Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJJ
N° de minute : 145/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [E] [L]
né le 19 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 03 mai 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [E] [L] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [L] pour une durée de trente jours à compter du 05 mars, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 mars 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN datée du 04 avril 2025, reçue le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [E] [L];
VU l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Avril 2025 à 11h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [E] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [L] le 7 avril 2025 (à 11h32), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 avril 2025 (à 12h02) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur X se disant [E] [L] interjette appel de l’ordonnance du 6 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [E] [L] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur la nullité de la requête pour cause d’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
L’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d’information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, M. [J], n’a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l’arrêté publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier2025, que la signataire disposait bel et bien d’une délégation de signature de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeter..
Sur le bien fondé de la décision
La cour ne voit pas de raison de ne pas adopter le raisonnement du juge des libertés qui a, à juste titre :
constaté l’existence d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L422 ' 4 du CESEDA, en ce sens que Monsieur X se disant [E] [L] a été condamné le 3 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 15 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence menace et contrainte, présentant une gravité certaine, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel le 2 août 2024, et que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 12 condamnations prononcées depuis 2018 essentiellement pour des faits de vols aggravés et d’infractions à la législation sur les stupéfiants qui ont entraîné depuis 2018 le prononcé de 74 mois d’emprisonnement,
souligné que Monsieur X se disant [E] [L] a longtemps dissimulé sa véritable identité, affirmant lors de l’audience du juge de la liberté qu’il s’appelait [S] [N] né le 18 août 1992 à [Localité 1] en Algérie, ce qui démontre l’absence de collaboration de l’intéressé qui ne peut que retarder le travail de l’administration chargée de le renvoyer dans son pays d’origine,
noté enfin que l’administration a effectué de nombreuses diligences auprès des autorités tunisiennes, marocaines, allemandes et algériennes, ayant adressé notamment aux autorités algériennes le 25 mars 2025 une relance pour obtenir un rendez-vous consulaire ; l’existence de ces contacts laissant à espérer que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [E] [L] recevable en la forme ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 avril 2025 ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Avril 2025 autorisant une troisième prolongation ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants en rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS n’avoir pu informer M. X se disant [E] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2025 à 14h46, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [E] [L]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Avril 2025 à 14h46
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [E] [L]
par visioconférence
l’interprète
[C] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [E] [L]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. M. LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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