Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 avril 2024, N° F23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00035
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAO
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Avril 2024
F 23/00239
— ------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Bichain Anne
Copie certifiée conforme délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Leupold Antoine
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S.U. SASU [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003253 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat d’apprentissage à temps complet, la société par actions simplifiée unipersonnelle [4] a embauché, pour une durée d’un an à compter du 18 octobre 2021, Mme [Z] [N] en qualité de personnel de vente, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Le contrat d’apprentissage a pris fin à son terme.
Aux fins notamment de faire reconnaitre le harcèlement moral subi au sein de la société, par demande introductive d’instance enregistrée le 11 avril 2023, Mme [Z] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Suivant jugement en date du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Dit et jugé la demande de Mme [Z] [D] recevable et ses demandes bien fondées ;
Condamné la société [4] à verser à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
5 425,74 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la maladie
2 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine
Condamné la société [4] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [4] aux entiers frais et dépens de procédure ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
Le 6 mai 2024, la société [4] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2024 la société [4] demande à la cour de :
« Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 18 avril 2024 ;
Donner acte à la société [4] de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 2 599,40 euros nette au titre du complément de salaire ;
Débouter Mme [D] du surplus de sa demande ;
La condamner à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024, Mme [Z] [D] sollicite que la cour :
« DIRE ET JUGER l’appel de la SASU [4] recevable mais mal fondé,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de METZ en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SASU [4] à verser à Madame [Z] [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le maintien du salaire :
Aux termes de l’article L. 1226-23 du code du travail, en cas d’absence pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, le salarié a droit au maintien de son salaire.
Il ressort en l’espèce des bulletins de paie et d’un décompte des indemnités journalières versées par la [5] que la société [4] n’a pas maintenu le salaire de Mme [Z] [D] pour les mois de janvier et février 2022. Il est justifié que l’employeur a perçu de la caisse les indemnités journalières revenant à l’assuré à hauteur de 25,05 euros.
Toutefois, la société [4] justifie que la différence en faveur de Mme [Z] [D], d’un montant non contesté de 784,72, a été partiellement régularisée en mars 2022 par le versement d’un rappel de 365,84 euros, de 27,05 euros en mai 2022 et 355,83 euros en juillet 2022.
Sur la période allant 1er janvier 2022 au 17 octobre 2022, il est établi que Mme [Z] [D] aurait dû percevoir la somme totale de 15 482,49 euros brut, en incluant les majorations pour les dimanches et le travail de nuit, ainsi que les congés payés non-pris, correspondant à un salaire net de 14 553,54 euros. Conformément aux bulletins de paie délivrés sur lesquels la salariée n’émet aucune contestation, la société [4] a payé à celle-ci un salaire net d’un montant de 8 071,84 euros. Elle a également perçu sur la période considérée des indemnités journalières à hauteur de 5 925,39 euros.
Au vu de l’ancienneté de Mme [Z] [D], il convient de retenir que l’employeur était tenu de maintenir son salaire pendant 20 jours. Conformément au décompte établi par ce dernier, il convient de limiter la somme due au titre du maintien du salaire à 2 599,40 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [4] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 599,40 euros au titre du maintien de son salaire durant son arrêt-maladie.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [Z] [D] présente au soutien de sa demande de dommages et intérêts les faits suivants :
« Des remarques désobligeantes et répétitives, ainsi que des demandes contradictoires » ;
« L’absence d’octroi d’un dimanche par mois au mépris des dispositions de la convention collective » ;
« L’ordre de réaliser des tâches dégradantes : Mme [Z] [D] a été contrainte de laver scrupuleusement la boulangerie, alors qu’elle est vendeuse. Il ne s’agissait pas de nettoyer son poste de travail après coup, mais de frotter les moindres recoins, comme une sorte de punition, et à la vue des autres collègues » ;
Mme [Z] [D] ne verse aux débats aucun témoignage de nature à établir qu’elle aurait sujette à remarques désobligeantes de la part de son employeur. Il n’est pas établi également qu’elle aurait été astreinte à des « demandes contradictoires », étant précisé qu’elle ne fournit sur ce point dans ses conclusions d’intimée aucune explication sur la nature de telles demandes. Les attestations de Mme [T] [Y] et Mme [R] [B] précisent avoir remarqué le mal-être de la salariée estimé en lien avec son travail, mais ne relatent pas de faits précis commis par l’employeur dont elles auraient été les témoins directs.
L’article 38.2 de convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie en date du 19 mars 1976 prévoit qu’en raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, les entreprises peuvent, en application de L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, être amenées à faire travailler leur personnel le dimanche, en leur faisant bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Mme [Z] [D] n’établit pas dans ces conditions que la société [4] n’aurait pas respecté les dispositions de la convention collective relatives au travail du dimanche, sachant qu’elle ne conteste pas le versement par celle-ci de la majoration salariale prévue à cet effet. Ce fait présenté au soutien de sa demande de dommages et intérêts n’est donc matériellement pas fondé.
Mme [Z] [D] ne justifie pas enfin qu’elle aurait été contrainte à l’exécution de « tâches dégradantes », à savoir le nettoyage intégral des locaux, alors qu’elle était employée en qualité de vendeuse. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle aurait reçu l’ordre de son employeur d’effectuer ces travaux, étant observé qu’elle ne conteste pas qu’elle devait, en exécution du règlement intérieur et à l’instar des autres salariés, nettoyer et désinfecter la vitrine, le matériel et les instruments pour des raisons d’hygiène. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Mme [Z] [D] n’établit dans ces conditions aucun fait précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation.
Mme [Z] [D] ayant été précédemment débouter de sa demande formée au titre du harcèlement moral, celle formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité de la société [4], concernant la mise en 'uvre obligatoires de mesures de protection de la santé mentale des salariés au sein de l’entreprise ne peut prospérer.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société [4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée également de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6] et la cour.
Mme [Z] [D] est également déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société [4] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 599,40 euros au titre du maintien de son salaire durant son arrêt-maladie ;
Déboute Mme [Z] [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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