Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 25/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04253 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ3Q
ORD TAXE
Du 11 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[C] [P]
[G] [V]
Bâtonnier 92
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, non assistée
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où nous étions Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [V] a confié à Madame [C] [P], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’acquisition de parts sociales. Elle a versé des honoraires d’un montant de 4000 euros TTC.
Madame [V] a saisi le bâtonnier du barreau de Hauts-de-Seine d’une demande de contestation des honoraires de Madame [C] [P] le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Madame [G] [V] à Madame [C] [P], avocate de ce barreau, à la somme de 300,00€ HT, soit 360,00€ TTC et a condamné Madame [C] [P] à restituer à Madame [G] [V] la somme de 3 033,33€, soit 3 640,00€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 juin 2025.
Madame [C] [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Madame [C] [P] n’a transmis aucune conclusion et ne s’est pas présentée pour défendre oralement celui-ci.
Madame [G] [V] a remis des conclusions à l’audience et demande oralement la réduction des honoraires de Madame [C] [P]. Madame [G] [V] conteste l’estimation du temps de travail de Madame [C] [P] à 1 h 30 par l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 23 mai 2025. Elle indique s’être entretenue avec Madame [C] [P] pour une durée totale de 30 minutes et avoir des échanges téléphoniques d’une durée totale de 10 minutes. Madame [G] [V] déclare que le nouvel avocat chargé de poursuivre la procédure a été contraint de reprendre l’ensemble de celle-ci.
À titre subsidiaire, elle demande la confirmation de ladite l’ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Madame [C] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 juin 2025. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juin 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Madame [G] [V] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Madame [G] [V] et Madame [C] [P], avocate.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N retient pour établir les honoraires « le temps consacré à l’affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Madame [C] [P], avocate, a été saisie par Madame [G] [V] concernant un dossier d’acquisition de parts sociales.
Il ressort de l’ordonnance du bâtonnier, s’appuyant exclusivement sur les propos de Madame [G] [V], que Madame [C] [P] justifie des diligences suivantes :
La réalisation de trois rendez-vous de 10 minutes,
L’échange de cinq appels téléphoniques de 3 minutes chacun,
L’envoi d’un ou deux courriels à Madame [G] [V],
La rédaction des procurations pour l’ensemble des vendeurs,
La signature de cinq actes de cession qui équivaudrait à une heure de travail,
La modification des statuts qui a été décrétée non conforme par le greffe du tribunal de commerce.
Or, il ressort des propos et des conclusions transmises par Madame [G] [V] que l’ensemble des actes réalisés par Madame [C] [P] n’était pas régulier, de sorte que le nouveau conseil qu’elle a sollicité s’est vu contraint de reprendre l’entièreté de la procédure et de rédiger de nouveaux les actes de cession.
Les diligences réalisées par Madame [C] [P] apparaissent par conséquent inutiles.
Il convient donc, pour établir les honoraires dus par Madame [G] [V] à Madame [C] [P], de ne prendre en compte que le temps consacré aux entretiens, soit trente minutes environ.
En conséquence, le montant des honoraires dus à Madame [C] [P] par Madame [G] [V] seront fixés à la somme totale de 100 € HT soit 120 € TTC et Me [P] condamnée à rembourser à Mme [V] la somme de 3880 euros TTC.
Sur les frais du procès
Madame [C] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Madame [C] [P] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine fixant le solde le solde des honoraires dus à Madame [C] [P], avocate, à la somme de 360,00€ TTC et ordonnant à celle-ci de rembourser à Mme [V] la somme de 3640 euros TTC
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Madame [C] [P], avocate au barreau de Hauts-de-Seine à la somme de 120 €TTC
— Condamne Madame [C] [P] à payer à Madame [G] [V] la somme de 3880 € TTC
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [C] [P].
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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