Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 mars 2025, N° 23/04802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03097 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGHK
AFFAIRE :
[K] [D], divorcée [I]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 07 Mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 23/04802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [D] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] ([7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0009UZ2
APPELANTE
****************
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N° Siret : 382 900 942 (RCS [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250448
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 10].
Le divorce du couple a été prononcé par jugement en date du 15 juillet 2020.
Par contrat en date du 5 juin 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à M. [I] et Mme [D], épouse [I], un prêt personnel de 32 000 euros au taux fixe de 9,30 %, remboursable en 120 mensualités.
Par un arrêt rendu par défaut en dernier ressort le 4 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a condamné solidairement M. [I] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 26 213,28 euros au titre du solde du crédit du 5 juin 2013, outre les intérêts au taux contractuel de 9,30% à compter du 28 août 2018. Cette décision a été signifiée par acte du 3 juin 2021 converti en procès-verbal de recherches.
Par procès-verbal du 7 mars 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de Mme [D] entre les mains de la société Axa banque financement, pour avoir paiement de la somme totale de 40 331,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2021.
La mesure, fructueuse à hauteur de 2 679,30 euros, a été dénoncée à Mme [D] par acte du 15 mars 2023.
Mme [D] a déposé plainte contre M. [I] le 24 mars 2023 pour avoir falsifié sa signature sur le contrat de prêt dont elle dit avoir tout ignoré jusqu’à la saisie pratiquée contre elle, puis elle a élevé la contestation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation du 30 juin 2023 aux fins d’en obtenir la suspension.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré l’assignation en contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2023 [sic : lire 7 mars 2023] recevable ;
— débouté Mme [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Mme [K] [D] aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 14 mai 2025, Mme [K] [D] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [K] [D] divorcée [I] ;
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2025 en ce qu’il a déclaré l’assignation en contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2025 [sic] recevable ;
— réformer le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sous le n° RG 23/04802, en ce qu’il a :
*débouté Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
*condamné Mme [D] aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
— juger la saisie-attribution du 7 mai 2023 [sic] engagée à l’encontre de Mme [K] [D] irrégulière et abusive ;
— juger la saisie-attribution du 7 mai 2023 [sic] engagée à l’encontre de Mme [K] [D] nulle ;
— ordonner la mainlevée de la somme de 2 679,30 euros bloquée au titre de la saisie-attribution du 7 mai 2023 [sic] engagée à l’encontre de Mme [K] [D] ;
— ordonner que la saisie-attribution du 7 mai 2023 [sic] engagée à l’encontre de Mme [K] [D] soit diligentée à l’égard du seul débiteur valable : M. [I] ;
À titre subsidiaire
— octroyer un délai de paiement à Mme [K] [D] ;
— prononcer un échelonnement de la somme à payer ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse d’épargne Île-de-France à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [D] fait valoir :
— que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2021 a été rendu par défaut et qu’en l’absence de signification du titre exécutoire à Mme [D], la saisie-attribution litigieuse est abusive et nulle ;
— qu’elle a découvert en 2023 que son ex-mari M. [I], dont elle est divorcée depuis 2020, avait contracté en leurs deux noms et après avoir imité sa signature, un prêt à la consommation et qu’elle n’a jamais été informée de la décision l’ayant condamnée solidairement au remboursement de ce prêt ; qu’elle ne peut avoir la qualité de co-emprunteur de ce crédit; mentionnant les exceptions à la solidarité entre époux, elle rappelle avoir déposé une plainte pour faux à l’encontre de son ex-mari ; qu’elle na pas les moyens de rembourser les sommes dues dont le paiement ne lui incombe pas, et que le titre exécutoire irrégulier ne peut justifier de poursuites à son encontre alors que seul M [I] est débiteur;
— que sa situation financière justifie l’octroi d’un délai de grâce au regard de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— juger irrecevables les demandes de Mme [D] ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’épargne Île-de-France fait valoir :
— que la seule demande formulée en première instance par Mme [D] était de voir «ordonner la suspension de la mesure d’exécution engagée à son encontre » ; qu’elle sollicite désormais et pour la première fois en appel la nullité et la mainlevée de cette mesure d’exécution ; qu’il s’agit ici de demandes nouvelles qui sont, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevables ;
— Subsidiairement, qu’elle justifie de la signification du titre exécutoire en produisant aux débats le procès-verbal de signification du 3 juin 2021 ; que ce procès-verbal a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire justifiant de toutes les diligences requises ;
— que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire telles les contestations de Mme [D] portant sur le dispositif de l’arrêt du 4 mai 2021, au motif qu’elle ne serait pas signataire du contrat de prêt ; qu’au demeurant, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la prétendue falsification de sa signature et qu’elle reconnaît elle-même, dans ses conclusions, que sa signature est « parfaitement imitée » ce qui induit l’impossibilité de prouver une falsification ;
— en réponse à la demande subsidiaire de délai, que l’appelante a déjà bénéficié de très larges délais de paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 décembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Aucune des parties n’ayant contesté le chef du dispositif du jugement portant sur la recevabilité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel n’a pas dévolu ce point à la cour.
Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d’appel
Devant le premier juge, la seule prétention formulée par Mme [D] consistait en une demande de suspension de la mesure d’exécution, sans fondement juridique textuel revendiqué, et motivée par le fait qu’elle aurait ignoré jusqu’à la dénonciation de la saisie, l’existence du prêt contracté en son nom par son ex mari, qu’il s’agit d’un faux, et qu’elle n’a pas les moyens de le rembourser. Cette prétention a été rejetée au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui fait défense au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d’en suspendre l’exécution sauf pour accorder un délai de grâce.
Il doit être relevé que l’appelante ne fait valoir aucun moyen d’infirmation contre le rejet de la demande de suspension.
Devant la cour, Mme [D] demande à titre principal de prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie, et à titre subsidiaire de lui octroyer un délai de paiement sous la forme d’un rééchelonnement.
L’intimée y oppose la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon cette disposition, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et l’article 566 admet que soient ajoutées aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l’article 563 permet aux parties en appel de justifier les prétentions soumises au premier juge en invoquant des moyens nouveaux, en produisant de nouvelles pièces ou en proposant de nouvelles preuves.
La prétention tendant à l’annulation de la mesure de saisie est bien formulée pour la première fois en cause d’appel, et elle ne tend pas à faire écarter une prétention adverse puisque c’est Mme [D] qui a saisi le juge de l’exécution pour demander une suspension de la mesure d’exécution. Elle n’est pas non plus justifiée par l’intervention d’un tiers ou la révélation d’un fait qui n’était pas dans les débats en première instance. Elle ne tend pas aux mêmes fins que la simple demande de suspension qui avait été formée en première instance, ni n’en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, puisqu’eu égard à l’effet attributif immédiat produit par la saisie-attribution sur les sommes appréhendées sur le compte bancaire saisi, la suspension n’invalide pas la saisie mais ne ferait que retarder le paiement du créancier alors que l’annulation de la saisie lui ferait perdre tous ses effets.
Cette prétention est donc irrecevable.
En revanche, la demande de délais de paiement est, à défaut d’autre moyen invoqué, la seule cause de suspension du titre exécutoire qui entre dans les attributions du juge de l’exécution et de la cour en appel de ses décisions, et qui était susceptible de fonder la demande soumise au premier juge. Elle doit être déclarée recevable au regard des articles 565 et 563 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement
Toujours sans se reporter aux textes applicables, Mme [D] expose que sa situation financière est extrêmement précaire, qu’elle est inscrite au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et qu’elle n’a pas la capacité financière nécessaire pour assumer cette dette, raison pour laquelle elle conclut à l’octroi d’un délai de grâce avec échelonnement des sommes à payer.
Il doit cependant être observé qu’eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes déclarées saisissables par le tiers saisi sont instantanément entrées dans le patrimoine du créancier de sorte que, dès lors que cette mesure n’est pas annulée, si le juge de l’exécution est amené à octroyer un délai de grâce en application des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile, ce ne peut être que sur le reliquat de la dette après imputation de la somme saisie attribuée qui est en l’espèce de 2 679,30 euros.
Par ailleurs, l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, l’octroi d’un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l’issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s’acquitter effectivement de ce qu’il doit à son créancier. Mme [D], qui invoque une situation financière 'extrêmement précaire’ ne produit aucune pièce utile pour en justifier, hormis un relevé de la Banque de France mentionnant son inscription au FICP. Mais elle ne précise pas sa situation professionnelle, ni familiale, ne donne aucune information sur l’origine de ses ressources, ni ne permet à la cour d’apprécier la part de ses ressources qu’elle serait en mesure de consacrer au remboursement du solde de la dette, qui est désormais d’environ 37 000 euros, de façon à l’avoir remboursée dans un délai maximum de 2 années.
Sa demande de délai de grâce ne peut pas prospérer.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de rejeter cette demande.
Mme [D] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution contestée ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [D] à payer à la Caisse d’Epargne de Prévoyance d’Ile de France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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