Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXIZ
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/04800) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 05 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 20 Juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [X] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
INTIMÉES :
[19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 41]
[Localité 13]
non comparante
[31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [46]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante
SGC [43], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante
[29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante
SERVICE CONTENTIEUX [18] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [Z], salariée chargée de mission recouvrement contentieux, [18] en vertu d’un pouvoir de représentation pour l’audience du 8 septembre 2025 à 15h de M. [S] [T], Directeur Général d’Actis.
[27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante
[25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d’assurance [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction AIS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [45] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 3 janvier 2024, M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ont saisi la [32] d’une demande de traitement de leur situation.
Le 6 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 974 euros et des charges s’élevant à 1 537 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 387,76 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 5,07 %.
Le 30 mai 2024, M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ont contesté les mesures.
Par jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ;
— rejeté ledit recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées le 30 avril 2024 par la [32] annexées au présent jugement ;
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025 ;
— dit que M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’il appartiendra à M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment
— d’avoir recours à un nouvel emprunt
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R-722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2025, M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ont interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2025, le [34] sollicite une dispense de comparution et actualise sa créance à la somme de 371,55 euros.
Pareillement, par courrier reçu au greffe de la cour à la même date, la [26] a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 22 juillet 2025, le groupement européen d’intérêt économique [46] sollicite la confirmation du jugement.
Je ne trouve pas le paragraphe habituel sur le caractère oral de la procédure et l’arrêt ne fait pas mention de la réponse apportée à la demande de dispense de comparution du [34]
M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 10 juillet 2025 signés par les destinataires.
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [X] [K] est présent et Mme [W] [P] épouse [K] n’a pas comparu.
M. [K] soutient que la mensualité est trop élevée et pense pouvoir assumer une mensualité de 100 euros maximum. Il indique percevoir une pension retraite de 1 270 euros par mois et ajoute que son épouse perçoit une allocation de retour à l’emploi de 322 euros.
S’agissant des charges, il précise assumer des charges classiques et un loyer de 450 euros.
Il indique avoir un enfant malade handicapé depuis 2006 qui vit seul, mais indique l’assumer quand même.
Il précise que le relevé de compte produit pas la banque en première instance était erroné et concernait un homonyme de son épouse.
L’établissement [18] est représenté. Il déclare sa créance à la somme de 1974,76 euros sans le loyer du mois en cours déjà exigible.
Concernant les contestations relatives aux relevés de compte de Mme [K], l’établissement [18] est favorable à un rééchelonnement sur justificatifs, car il considère que les derniers éléments montraient plutôt une augmentation des ressources.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés le 9 juillet 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la dispense de comparution sollicitée par le [34]
Par courrier reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2025, le [34] sollicite une dispense de comparution.
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l’autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d’en justifier dans le délai imparti.
La Cour de cassation a retenu que si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l’article [42] 713-4 du code de la consommation, d’exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas devant la cour d’appel, l’article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d’appel, qu’à celles relatives à l’assistance ou la représentation (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-18.768 ).
.
Partant, la demande de dispense de comparution du [34] formulée par écrit sera rejetée.
Sur les créances
L’établissement [18] actualise sa créance à la somme de 2 403,26 euros selon décompte arrêté au 31 août 2025, sans contestation des débiteurs
Partant la créance du bailleur sera fixée à la somme de 2 403,26 euros et le passif des débiteurs actualisé à la somme de 9 887,30 euros.
Sur la situation des débiteurs
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [K] que les ressources du couple s’établissent comme suit :
— pension de retraite de M. [K] : 1 363 euros ;
— allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme [K] : 322 euros ;
soit des ressources totales à hauteur de 1 685 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 258,67 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [K] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
S’agissant des charges, les débiteurs ne faisant état d’aucun changement par rapport à celles retenues par la commission, il convient de les fixer à la somme de 1 611,50 euros en prenant en compte l’actualisation des forfaits et du loyer :
— forfait de base 2025 : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 : 163 euros ;
— forfait chauffage 2025 : 167 euros ;
— loyer : 428,50 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 73,50 euros.
La part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas dépasser la différence entre le montant des ressources et des charges lorsque ce montant est inférieur à la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En effet, il convient de fixer la mensualité à la moindre de ces sommes, soit 73,50 euros.
Compte tenu du montant de l’endettement et de la mensualité de remboursement fixée, il convient d’établir un plan sur 84 mois et de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
Pour en faciliter l’exécution, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % .
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dispense de comparution du [34] ;
Fixe la créance de l’établissement [18] à la somme de 2 403,26 euros loyer du mois d’août 2025 inclus ;
Fixe en conséquence l’état du passif à la somme de 9 887,30 euros ;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [X] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] à 73,50 euros,
Arrête un plan sur 84 mois, en trois paliers, au taux maximum de 0 % selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues ;
Dit que les sommes restant dues à l’issue du plan feront l’objet d’un effacement selon les modalités ci-annexées ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution ;
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Durée
Mensualité
Effacement en fin de plan
Restant dû fin de plan
Service contentieux Actis
2 403,26 €
0,00%
1 mois
60,73 €
32 mois
73,20 €
51 mois
0 €
0 €
0 €
[40]
A148453094
505 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
9,90 €
0 €
0 €
SGC Saint- Marcellin
00744001/011043
1 796,37 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
35,22 €
0 €
0 €
[24]
Indu PPA plus de 25 ans
12,77 €
0,00%
1 mois
12,77 €
32 mois
0 €
51 mois
0 €
0 €
0 €
[33]
2006806090-2105570110
885,16 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
17,36 €
0 €
0 €
[19]
4029027309
691,25 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
1,78 €
600,59 €
[27] 5039916
0 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
0 €
0 €
0 €
[31]
28943001383669
3 221,94 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
8,25 €
2 801,19 €
0 €
[28]
102780893000020829104
371,55 €
0,00%
1 mois
0,00 €
32 mois
0 €
51 mois
1 €
320,55 €
0 €
9 887,30 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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