Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 SEPTEMBRE 2025 à
LD
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G63E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
né le 01 Mars 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 04 avril 2025
Audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 19 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Y] a été engagé à compter du 1er décembre 1999, avec une reprise d’ancienneté au 10 février 1986, par la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre (ci-après la société Caisse d’Epargne) et occupait, dans le dernier état des relations contractuelles, la fonction de technicien sécurité.
Le 25 août 2021, une collègue de M. [Y] s’est plaint de son comportement et de propos tenus à son égard.
Le 14 octobre 2021, la société Caisse d’Epargne a mis à pied à titre conservatoire M. [Y] et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2021.
Elle lui a ensuite notifié, par courrier du 1er décembre 2021, son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 27 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [Y] n’est pas fondé et que M. [H] [Y] est bien fondé dans ses demandes ;
— Condamné la société Caisse d’Épargne Loire Centre à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
— 2 575,06 euros au titre de salaire sur mise à pied
— 257,50 euros au titre des congés payés afférents
— 11 659,59 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 165,95 euros au titre des congés payés afférents
— 40 808,56 euros au titre du licenciement
— 20 000,00 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné la remise des documents suivants :
— Certificat de travail
— Bulletins de salaire conformes au jugement
— Attestation Pôle Emploi conforme au jugement
Sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 60ème jour suivant la décision à intervenir.
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
— Débouté la Société Caisse d’Épargne Loire Centre de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et relative aux dépens ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 11 mars 2024, la société Caisse d’Epargne a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 27 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation :
* Réduire les dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions et les limiter à la somme de 11 659 euros brut ;
* Limiter la condamnation au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 2 575,06 euros brut ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [H] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours dans son principe en ce qu’il a écarté la faute grave et dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 11 659,59 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
— L’infirmer quant au montant des sommes allouées et, statuant de nouveau, condamner la société Caisse d’Epargne à lui payer les sommes suivantes :
— 3 886,53 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire
— 388,65 euros à titre de congés payés afférents
— 43 075,71 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif
— Condamner la société Caisse d’Epargne aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution, et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la faute reprochée au salarié
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas particulier, la lettre de licenciement du 1er décembre 2021 reproche à M. [Y] d’avoir contacté une jeune collaboratrice via une conversation Skype (outil professionnel de la société Caisse d’Epargne) et tenu des propos qui ont dérivé sur un terrain non professionnel et détourné de leur usage les caméras de vidéoprotection afin de l’épier pendant son travail , la mettant mal à l’aise et en état de stress.
— Sur les propos tenus par M. [Y]
La société Caisse d’Epargne considère que M. [Y] a adressé à une salariée travaillant(Mme [C]) des propos à caractère sexuel, intimidants et inappropriés dans un contexte professionnel.
M. [Y] soutient quant à lui qu’il a engagé la conversation dans un esprit de convivialité et de camaraderie, qu’il n’avait nullement l’intention de séduire sa collègue, dont rien ne laissait deviner la gêne ni la sensibilité particulière. Il considère que ses propos n’ont rien de choquants et qu’ils ne comportent aucune connotation sexuelle ou sexiste.
La cour relève d’abord que si le caractère inapproprié et sexiste des propos fait débat, la teneur des propos est constante, la conversation sur la messagerie instantanée de l’entreprise étant produite.
Il apparaît ainsi que M. [Y] a écrit le 25 août 2021 à l’une de ses collègues, Mme [J] [C], travaillant dans une petite agence, notamment les propos suivants : « Trop mimi, comme tÔa » ; « Et toi Ma Belle ' ''Ma'' étant tout relatif car nul n’appartient à personne tout de même (émoticône qui ricane) quoique des fois on aimerait bien (émoticône qui sourit) …» ; « Tu n’as pas trop fait d’ombres au fleurs et au paysage ' » ; « Vais devoir y aller Ma Toute Belle »
et après que Mme [C] a retiré sa veste « Houlalala !!… Tu me gâtes là à ton retour à l’accueil’ (émoticône qui transpire) » ou encore « Un p’tit sourire avant que je bouge '.. (derrière toi) Aller gigot d’agneau !.. Des bisous [J] (émoticônes Makeup et bisous) ».
Ces propos portant sur le physique et la tenue de Mme [C] constituent des propos à caractère sexuel et inappropriés, susceptibles de porter atteinte à la dignité de la salariée et de créer un environnement intimidant, hostile et dégradant. La tenue de tels propos dans un contexte professionnel caractérise ainsi une faute. Il importe peu à cet égard que M. [Y] n’ait pas eu conscience du caractère inapproprié de ses propos ou de la gêne ressentie par la salariée.
— Sur l’usage des outils de messagerie et de vidéosurveillance
L’employeur reproche en outre à M. [Y] d’avoir utilisé la messagerie instantanée de l’entreprise pour adresser à Mme [C] des messages inappropriés, détournant ainsi la messagerie professionnelle.
La cour considère cependant que l’utilisation de la messagerie pour initier une conversation entre collègues ne constitue pas à elle seule, indépendamment du contenu des propos tenus, une faute professionnelle sauf que lorsque l’utilisation de la messagerie est abusive. En l’occurrence, il est reproché cette conversation se tenant sur une journée et la faute quant à la teneur de la conversation a déjà été démontrée et retenue.
Il apparaît en revanche que M. [Y], travaillant au sein du département Sécurité des personnes et des biens ayant pour finalité de participer à l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique de sécurité des personnes et des biens de la société Caisse d’Epargne, a détourné les outils de vidéosurveillance auxquels il avait accès en sa qualité de technicien sécurité pour épier Mme [C], sans qu’aucune raison professionnelle tenant à la sécurité de celle-ci ou de l’agence ne justifie la connexion aux caméras de vidéosurveillance, étant relevé qu’il est établi et non contesté que Mme [C] n’y travaillait pas seule le jour des faits.
M. [Y] ne produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle la mise en 'uvre du dispositif présentait des difficultés nécessitant la vérification des caméras de vidéosurveillance. S’il soutient qu’il s’est connecté aux caméras de vidéosurveillance de l’agence pour vérifier le bon fonctionnement des caméras stratégiques dans le cadre du déploiement laborieux d’un nouveau dispositif de sécurité, la société Caisse d’épargne produit quant à elle des pièces (n°35 et 36) indiquant l’absence de mesures de vérification des caméras de vidéosurveillance ou du nouveau dispositif de sécurité prévues le 25 août 2021.
Au demeurant, cette circonstance importe peu dès lors que M. [Y] a expressément admis avoir utilisé les caméras à d’autres fins que celle de vérification de leur bon fonctionnement, indiquant à Mme [C] « (me suis permis de faire 'mon voyeur'' entre deux consultations vidéo pour help un technicien’ (doh)) ».
La cour note en outre que M. [Y] avait conscience que cette utilisation de la vidéosurveillance n’était pas autorisée (« Je sais c’est pô bien.. (en dehors du pro).. MAIS CA FAIT DU BIEN !!! »).
Le détournement fautif du dispositif de vidéosurveillance est donc démontré.
— Sur la qualification de la faute et du licenciement
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi nº 22-21.685).
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne affirme adopter une politique de lutte active et de « tolérance 0 » à l’encontre des agissements sexistes. Elle démontre à ce titre avoir mis en place un certain nombre d’outils, tels que le règlement intérieur, accords collectifs, affichages obligatoires, mise en place de référents et communications de sensibilisation, afin de prévenir et de lutter contre les agissements sexistes. Il en outre établi que M. [Y] a suivi des formations de sensibilisation au RGPD en 2018 et 2021, une formation sur les incontournables de l’éthique professionnelle et de la luttre contre la corruption en 2018 et une formation intitulée « code de conduite éthique » en 2019.
Il sera en outre rappelé que M. [Y] a expressément reconnu qu’il avait conscience de « mal agir » en utilisant les caméras de vidéosurveillance pour observer sa collègue.
Dans ce contexte, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’avait pas ou pouvait ne pas avoir conscience du caractère fautif de ses agissements.
M. [Y] relève que plus de 45 jours se sont écoulés entre la date des faits et leur signalement et l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire. Il soutient que le caractère tardif de la procédure disciplinaire exclut la qualification de faute grave.
La société Caisse d’Epargne se prévaut d’investigations nécessaires courant septembre 2021 et de la mise en oeuvre de l’intervention du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans l’entreprise.
Il est constant que M. [Y] a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 octobre 2021 avec mise à pied conservatoire, l’intéressé étant laissé à son poste dans cet intervalle, à tout le moins jusqu’à la fin septembre, avant d’être en congés payés entre le 30 septembre et le 13 octobre 2021.
Les faits litigieux se sont produits le 25 août 2021 et la salariée a averti le jour même son directeur d’agence (M. [T]), présent à l’agence, lequel a signalé les faits à sa hiérarchie le 3 septembre 2021, soit quelques jours après les faits. La circonstance de l’absence de tout lien hiérarchique et pouvoir disciplinaire de ce directeur d’agence sur M. [Y], dépendant d’un autre service, est indifférente.
Il est établi par les pièces de la procédure (pièce n°8 de l’employeur notamment ) que le le signalement du directeur d’agence au supérieur hiérarchique était accompagné de la conversation litigieuse du 25 août entre M. [Y] et Mme [C] en sorte que la direction disposait déjà d’informations assez précises sur les faits.
A la suite de ce signalement, la direction des ressources humaines a été saisie de l’incident et a fait intervenir M. [N], référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans l’entreprise.
L’enquête mise en avant par la société Caisse d’Epargne a consisté à entendre Mme [C] et M. [T] , leur audition étant réalisée le 29 septembre 2021 seulement, soit plus de trois semaines après le signalement du directeur d’agence. Ni l’éloignement géographique du référent ni le fait que Mme [C] se soit trouvée absente le 4 septembre 2021 puis en congés entre le 14 et le 21 septembre suivant ne justifient l’écoulement d’un tel délai alors qu’il n’est pas justifié d’aucune autre contrainte d’agenda.
Il n’est pas justifié ni même allégué d’autre investigation à réaliser.
Si le fait que la société Caisse d’Epargne ait attendu le retour de M. [Y] après ces congés intervenus entre le 30 septembre et le 13 octobre 2021, pour préférer lui remettre une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 octobre 2021 en mains propres, avec accompagnement psychologique, peut être débattu, il reste que la société Caisse d’Epargne avisée assez précisément des faits dès le 3 septembre 2021 a laissé s’écouler plusieurs semaines avant l’engagement de la procédure disciplinaire sans qu’il soit justifié d’investigations expliquant un tel délai, M. [Y] ayant au demeurant été laissé à son poste courant septembre 2021.
Il s’en déduit que la société Caisse d’Epargne n’a pas agi dans un délai restreint, excluant la qualification de faute grave.
Pour autant, la cour relève que les propos et sous entendus tenus ainsi que l’utilisation des caméras de vidéosurveillance pour épier une collègue présentent un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat de travail , étant relevé qu’il résulte des témoignages que ces agissements ont mis la salariée très mal à l’aise, décrivant un sentiment d’insécurité et d’angoisses.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important son ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire.
— Sur les demandes financières
Le salaire de référence de M. [Y] est de 3886,53 euros brut mensuel.
M. [Y] sera, par voie d’infirmation, débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le rappel de salaire pour période de mise à pied conservatoire, M. [Y] sollicite la somme de 3886,53 euros . Toutefois, la société Caisse d’Epargne soutient et justifie par la production de bulletin de salaire et ducuments de fin de contrat que M. [Y] a perçu au cours de la période de mise à pied une partie de sa rémunération, maintenue en application de l’article 3 de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 et que le rappel restant dû à ce titre s’élève pas à la somme de 2575,06 euros. Par voie de confirmation du jugement, la société Caisse d’Epargne sera condamnée à lui payer cette somme à ce titre, outre 257,50 euros de congés payés afférents.
M. [Y] sollicite la somme de 43 075,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement, montant qui n’est pas contesté par la société Caisse d’Epargne. Le jugement sera infirmé de ce chef et cette somme allouée au salarié.
L’indemnité de préavis et congés payés afférents alloués par les premiers juges ne sont pas discutés. Le jugement sera confirmé sur ces points.
— Sur la remise de pièces
Il convient d’ordonner à la société Caisse d’Epargne de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire rectifié, une attestation destinée au Pôle emploi devenu France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le mois suivant son prononcé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [H] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA Caisse d’Epargne Loire Centre à lui payer les sommes de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 40 808,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [H] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne Loire Centre à lui payer la somme de 43 075,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute M. [Y] de ses autres demandes ;
Ordonne à la SA Caisse d’Epargne Loire Centre de remettre à M. [H] [Y] un bulletin de salaire rectifié, une attestation destinée au Pôle emploi devenu France Travail, et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le mois suivant son prononcé et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne Loire Centre aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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