Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 septembre 2022, N° 20/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00279
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVH6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES AVOCATE
SCP MAGUET & ASSOCIES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00814)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010069 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
M. [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association pour la Gestion des Initiatives Locales- AGIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] a été recruté du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 par l’association pour la gestion des initiatives locales (Agil) par contrat unique d’insertion aux fonctions de médiateur social.
Il a ensuite été engagé par l’Agil par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2018 aux mêmes fonctions de médiateur social classé groupe B coefficient 255 de la convention collective de l’animation.
Il a été affecté au service de la société La Poste au sein du [Adresse 8] à [Localité 10] (Isère).
Par avenant du 11 juin 2018, la durée du travail a été portée à temps complet, soit 151,67 heures.
Il a été en arrêt maladie à compter du 13 août 2018 puis en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 11 décembre 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association Agil par jugement du 22 juin 2020 et désigné M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 28 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaire pour les années 2018 et 2019 ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur.
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 janvier 2021. Il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré le 22 janvier 2021.
Par courrier du 20 janvier 2021 M. [Y] ès qualités lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Au dernier état de ses prétentions devant la juridiction prud’homale, M. [T] a sollicité la condamnation solidaire de l’association Agil et de la société La Poste à lui payer des rappels de salaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement qui lui a été notifié et la condamnation solidaire de l’association Agil et de la société La Poste au paiement des indemnités afférentes, outre la garantie de l’AGS.
M. [Y] ès qualités de liquidateur de l’association Agil, la société La Poste et l’AGS CGEA d'[Localité 7] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 5 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Constaté que l’Association Agil était l’unique employeur de M. [H] [T],
Débouté M. [H] [T] de toutes ses demandes de condamner solidairement la société La Poste,
Débouté M. [H] [T] de toutes ses demandes de rappels de salaires 2018 et 2019,
Débouté M. [H] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
Débouté M. [H] [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et manquement à l’obligation de bonne foi,
Débouté M. [H] [T] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société La Poste de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans date par M. [T], le 8 septembre 2022 par M. [Y] ès qualités de liquidateur et le 9 septembre 2022 par la société La Poste. L’AGS CGEA d'[Localité 7] a tamponné l’accusé de réception en date du 8 septembre 2022.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, M. [T] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, M. [T] sollicite de la cour de :
Infirmer en totalité le jugement du 5 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Grenoble,
En conséquence,
Condamner l’association Agil représentée par M. [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à verser à M. [T] avec intérêts de droit à compter de la demande :
Rappels de salaire 2018 :
— août 2018 : 30,46 euros net
— septembre 2018 : 105,81 euros net
— octobre 2018 : 78,51 euros net
— Novembre 2018 : 1364,28 – (101,54 + 473,59) soit 789,15 euros net
Rappels de salaire 2019 :
— Janvier 2019 : 193,05 euros net
— Février 2019 : 47, 65 euros net
— Mars 2019 : 481,66 euros net
— Avril 2019 : (1364,28 ' 482,20) soit 882,08 euros net
— Mai 2019 : (1 364,28 ' 1 065,29) soit 298,99 euros net
— Juin 2019 : (1 364,28 '112,94) soit 1 251,34 euros net
Et avec intérêts de droit à compter de la décision,
Condamner l’association Agil représentée par M. [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à verser à M. [T] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires ;
Dire que l’AGS doit sa garantie,
Condamner la société La Poste solidairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit le 21 janvier 2021,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Agil représentée par M. [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à verser à M. [T] avec intérêts de droit à compter de la demande :
— Rappels de congés payés : 3 281,10 euros
— Indemnité de licenciement : 1 014,90 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 597 euros
— Congés payés afférents : 359,70 euros
Et avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 971 euros
— Dommages et intérêts/travail dissimulé : 10 791 euros
— Dommages et intérêts / manquement obligation de bonne foi : 5 000 euros
Dire et Juger que l’AGS doit garantie de toutes ces sommes,
Condamner solidairement la société la Poste à payer ces sommes à M. [T],
Ordonner la régularisation des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi,
Condamner la société la Poste à verser à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [Y] ès qualités de liquidateur de l’association Agil sollicite de la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [T] à l’encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] à régler la somme de 2 000 euros à M. [Y], ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société la Poste sollicite de la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [T] inscrit à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 5 septembre 2022
Déclarer irrecevables, non fondées et injustifiées les demandes formées par M. [T] à l’encontre de la Poste,
Constater l’absence de contrat de travail entre La Poste et M. [T],
En conséquence
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 5 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes formées contre la société La Poste,
Y ajoutant
Condamner M. [T] à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 7] sollicite de la cour de :
A titre principal,
La Cour donnera acte à l’AGS de ce qu’elle fait assomption de cause avec la M. [Y], ès-qualités de mandataire-liquidateur de l’Agil, en ce qu’il conclut, par des motifs pertinents, au débouté intégral du salarié,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 5 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de M. [H] [T] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour le licenciement abusif au plancher bas fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire (1 657,33 euros brut), à défaut dire que la somme allouée ne pourrait excéder le plancher haut fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 4 mois de salaire (6 629,32 euros brut),
En tout état de cause,
Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [H] [T].
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [T], postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, intervient à l’initiative du salarié,
En conséquence,
Juger que les sommes qui seraient allouées à M. [H] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont exclues du champ de garantie de l’AGS, à savoir :
— indemnité compensatrice de préavis,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts pour rupture abusive
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires comme au titre de l’exécution déloyale du contrat
— indemnité compensatrice de congés payés
Juger que l’indemnité qui serait allouée à M. [H] [T] au titre du travail dissimulée est exclue du champ de garantie de l’AGS,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce,
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce),
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2024, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la société La Poste ne développant aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité des prétentions de M. [T] qu’elle soulève, celle-ci est rejetée.
Sur la situation de co-emploi avec la société La Poste
M. [T] revendique une situation de co-emploi avec la société La poste caractérisée par l’existence d’un lien de subordination le liant à celle-ci.
Il expose qu’il a été recruté comme médiateur mais qu’il a également été agent d’accueil, traducteur/interprète, agent de sécurité, qu’il a géré les colis et les entrées d’argent, qu’il a présenté les offres de La Poste, ou encore qu’il a géré les réclamations, qu’il s’est servi d’un Smarteo et plus généralement qu’il a vendu les produits de La Poste. Il ajoute qu’il n’avait pas de supérieur hiérarchique de l’association Agil auprès de lui et qu’il recevait les directives des salariés de La Poste dans la mesure où il appartenait au service du bureau de poste d'[Localité 10].
Alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du lien de subordination avec la société La Poste, au-delà de ses propres affirmations, il se fonde tout d’abord sur deux attestations rédigées par un ancien délégué du personnel de l’association Agil et par un client de la société La Poste lesquelles ne permettent pas d’établir la réalité de directives reçues de la part des responsables du bureau de poste dès lors que ni l’un, ni l’autre des deux témoins n’était présent de manière suffisante au sein de l’établissement pour pouvoir attester de la réalité de l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle à son égard par les responsables de la société La Poste. Au demeurant, les témoins se limitent à des formulations générales ou à rapporter les dires du salarié.
Ensuite il fait valoir qu’il a suivi une formation à l’école de la banque du réseau intitulée « accompagner les partenaires pour l’autonomie des clientèles en situation vulnérable ».
Or, il ressort de l’attestation sur laquelle il se fonde que cette formation s’adressant aux médiateurs permet de les informer des métiers et des missions du groupe La Poste, de les informer de la stratégie de l’enseigne La Poste en matière de développement responsable, de les sensibiliser au concept d’accueil en bureau de poste, de leur faire connaître les outils disponibles et utiles pour aider à l’utilisation des automates des bureaux de poste, au remplissage des imprimés postaux, pour aider à accéder au site La Poste ou la banque postale à distance, pour être capable de réaliser des accompagnements de clients individuels ou d’animer un atelier collectif à l’aide de kits pédagogiques, des fiches pédagogiques, des lettres bancaires clients etc… au bénéfice des clientèles vulnérables.
Cette attestation ne permet donc pas davantage de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre les médiateurs et la société La poste.
Enfin, il s’appuie sur un document vierge intitulé « bilan des activités médiateur social La Poste ' bureau La Poste [Localité 10] » pour établir les différentes missions qu’il était susceptible d’accomplir au sein de l’établissement. Cependant, là encore cet élément est insuffisant pour matérialiser la réalité de directives qui lui auraient été données par les responsables de l’agence postale à laquelle il était affecté.
Plus avant, il ressort des conventions de mission de soutien et d’accompagnement en faveur des publics en situation de vulnérabilité versées aux débats liant l’association Agil et la société La Poste que le personnel de la première en sa qualité de partenaire « reste, en toutes circonstances, sous son autorité hiérarchique et disciplinaire », qu’à ce titre « le partenaire garantit en sa qualité d’employeur la gestion administrative comptable et sociale de son personnel intervenant dans l’exécution du contrat et en assume l’encadrement. Il veille notamment à ce que son personnel respecte les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables au sein des établissements de La Poste dans lesquels il est conduit à intervenir ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination le liant à la société La Poste.
Confirmant le jugement entrepris, il est par conséquent débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société La Poste.
Sur les prétentions salariales
Premièrement, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié d’établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c’est à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté du paiement.
Deuxièmement, l’article 4.4.2. Suspension du contrat de travail de la convention collective des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires stipule que :
« 1. Arrêts maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Le salarié ayant 6 mois d’ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net (avantage en nature exclus) du 4e au 90e jour d’arrêt maladie, sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci accorde des indemnités journalières. Ces dispositions concernent également les salariés qui, en raison de leur horaire de travail, ne bénéficient pas de droit ouvert à indemnité journalière de sécurité sociale.
Lorsque l’article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s’applique (fonctionnaires en activité accessoire) ou lorsque l’employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n’y a pas souscrit, le complément employeur est limité à :
' 100 % du salaire brut pour les 3 premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous ;
' 50 % du salaire brut à compter du 4e jour d’arrêt.
Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le 1er jour d’arrêt maladie dans chacun des cas suivants :
' lorsque le salarié a plus de 50 ans ;
' en cas d’hospitalisation du salarié ;
' lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses) ;
' lorsqu’il s’agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail ;
' lorsqu’il s’agit des 2 premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédant la période de paie de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période la durée totale d’indemnisation ne doit pas dépasser 90 jours.
Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le 1er jour de l’arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.
Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Après douze mois d’absence, consécutifs ou non, au cours d’une période de quinze mois, si l’employeur est dans l’obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l’employeur.
Le salarié concerné bénéficie d’une priorité de réemploi pendant une durée de trente mois à compter de la date de résiliation de son contrat.
2. Accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle
En cas d’accident du travail, d’accident du trajet ou d’une maladie professionnelle, la condition d’ancienneté prévue au 1er paragraphe est supprimée et la durée d’indemnisation est portée à 6 mois.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail. »
En l’espèce, premièrement, le salarié réclame au titre du maintien de salaire net perçu pendant quatre-vingt-dix jours des rappels de salaire suivants : août 2018 : 30,46 euros net ; septembre 2018 : 105,81 euros net ; octobre 2018 : 78,51 euros net ; novembre 2018 : 789,15 euros net.
Sans contester le principe de l’obligation, l’employeur se limite à renvoyer à un courrier en date du 8 août 2019 dans lequel il admet que compte tenu des huit jours de maintien de salaire dont avait déjà bénéficié M. [T] sur les douze mois précédents le 12 août 2018, il avait droit à un maintien de salaire sur 82 jours et il a reversé l’intégralité de la somme perçue de la CPAM au titre des indemnités journalières. Il produit également les relevés desdites indemnités journalières.
A défaut de justifier de ses calculs alors que le salarié établit au contraire qu’il percevait sur un mois à temps complet de 151,67 heures un salaire net de 1 364,28 euros, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire de M. [T] pour les mois d’août à novembre 2018.
Deuxièmement, le salarié réclame au titre du maintien de salaire pour son arrêt de travail pour maladie professionnelle ayant débuté le 11 décembre 2018 des rappels de salaire en janvier 2019 : 193,05 euros net ; février 2019 : 47,65 euros net ; mars 2019 : 481,66 euros net ; avril 2019 : 882,08 euros net ; mai 2019 : 298,99 euros net ; juin 2019 : 1 251,34 euros net.
Sans contester le principe de l’obligation, l’employeur se limite à renvoyer au courrier en date du 8 août 2019 dans lequel il admet que compte tenu du maintien précédent du salaire pendant 90 jours, le salarié pouvait bénéficier d’un nouveau maintien de salaire pour 90 jours. Il produit également les relevés établis par la prévoyance Malakoff Humanis d’août 2018 à juin 2019.
Cependant, à défaut de justifier de ses calculs alors que le salarié établit au contraire qu’il percevait sur un mois à temps complet de 151,67 heures un salaire net de 1 364,28 euros, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire de M. [T] pour les mois janvier à juin 2019.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de l’association Agil au profit de M. [H] [T] les sommes de :
— août 2018 : 30,46 euros net,
— septembre 2018 : 105,81 euros net,
— octobre 2018 : 78,51 euros net,
— novembre 2018 : 789,15 euros net,
— janvier 2019 : 193,05 euros net,
— février 2019 : 47, 65 euros net,
— mars 2019 : 481,66 euros net,
— avril 2019 : 882,08 euros net,
— mai 2019 : 298,99 euros net,
— juin 2019 : 1 251,34 euros net.
M. [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’association Agil pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Il est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de congés
Premièrement, l’article L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L 3141-19-3 du code du travail dispose que :
Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’article L 3141-24 du code du travail précise que :
I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole prévoit que :
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Deuxièmement, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898).
La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congés payés incombe à l’employeur, à qui il appartient de produire les éléments de nature à justifier ce paiement.
En l’espèce, l’employeur ne justifie ni de la prise de congés par le salarié depuis le début de la relation contractuelle, ni l’avoir mis en mesure de le faire. Les bulletins de paie versés aux débats indiquent au demeurant l’acquisition de 37,5 jours de congés entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2018 sans jamais faire mention de jours de congés pris. Il est en revanche établi que l’employeur a réglé la somme de 2 564,08 euros au titre de 44 jours de congés payés non pris au moment de la rupture.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il a seulement acquis 2 jours par mois de congés payés pendant son arrêt maladie de septembre 2018 à novembre 2018.
Aussi, compte tenu des 37,5 jours acquis entre le 1er juin 2017 et août 2018 inclus, des 6 jours acquis sur la période d’arrêt maladie entre septembre et novembre 2018 inclus, des 52,5 jours acquis entre décembre et le 1er septembre 2020, date à laquelle M. [T] limite sa demande, il y a lieu de retenir que le salarié était en droit d’obtenir l’indemnisation de 96 jours de congés payés et pas seulement de 44.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de l’association Agil la somme de 3 030,28 euros brut au titre des congés non pris [(2 564,08 X 96/44) ' 2 564,08 = 3 030,28 euros brut].
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le manquement de l’employeur à son obligation de maintenir le salaire pendant un arrêt maladie en application de dispositions conventionnelles en raison de calculs erronés et sans rapporter la preuve du caractère intentionnel du manquement ne constitue pas un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
Par confirmation du jugement déféré, M. [T] est débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [T] soutient avoir « été en grande difficulté dans son travail d’abord puis alors qu’il était en arrêt de travail » ou encore « que l’employeur a été particulièrement négligeant » et enfin qu’il « s’est retrouvé totalement isolé ».
Eu égard à ces seules allégations générales et non circonstanciées, il n’établit pas de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Par confirmation du jugement déféré, le salarié est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Premièrement, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il lui appartient d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Deuxièmement, l’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, d’une première part, M. [T] objective les éléments de faits suivants :
Il a été précédemment retenu à partir des bulletins de paie que le salarié n’a pris aucun jour de congé entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2018. Au surplus, il verse aux débats une attestation d’un autre salarié de l’association indiquant qu’il n’a pu prendre ses congés dès lors qu’il n’y avait personne pour le remplacer. Plus largement, ce dernier témoigne d’une charge de travail importante eu égard à la multiplicité des tâches confiées et aux conditions de travail dégradées dans son bureau de poste connu pour être le théâtre de scènes de violences.
Il produit un courrier de son conseil en date du 14 décembre 2018 indiquant qu’il vient de s’apercevoir qu’il n’était pas affilié à la complémentaire santé alors qu’il ressort d’un courrier l’association Agil en date du 11 janvier 2018 qu’il serait affilié à compter du 1er février 2018.
Sur le plan médical, il produit un courrier de son médecin traitant en date du 22 mars 2019 lequel relève que depuis le mois d’août 2018 il présente une anxiété importante en lien avec des conflits professionnels, que la symptomatologie a pris la forme de douleurs abdominales très intenses pour lesquelles un bilan gastro-entérologie complet n’a pas trouvé d’éléments organiques en dehors d’une gastrite ; que par la suite les symptômes psychologiques se sont révélés plus présents : tristesse, ruminations en lien avec ces conflits professionnels, des troubles du sommeil, attaque de panique.
Il verse encore aux débats un certificat médical établi par le Docteur [I], psychiatre, en date du 1er mars 2021 retenant que M. [T] présente des symptômes de la lignée dépressive : tristesse de l’humeur, angoisse, troubles du sommeil et de l’appétit avec perte de poids, des troubles du cours de la pensée avec rumination, désorganisations, des troubles digestifs et que le patient a exprimé un vécu de préjudice par rapport à son employeur.
Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [T], laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant d’agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique.
Ensuite, l’employeur n’apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral en ce qu’il ne démontre ni avoir mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, ni avoir adapté ses conditions de travail.
L’employeur n’établit pas davantage avoir fait bénéficier son salarié d’une complémentaire santé dès les premiers mois de la relation de travail.
En définitive, la cour retient que l’employeur n’établit pas suffisamment que les agissements sus-évoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En revanche, l’article 4 du code de procédure civile interdisant à la cour de modifier les demandes des parties, il y a lieu de dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 20 janvier 2021.
Plus avant, la cour ne pouvant dénaturer le litige en retenant que la résolution produit les effets d’un licenciement nul, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Eu égard à l’ancienneté de M. [T] de plus de trois ans et de son salaire de référence de 1 798,55 euros brut, étant rappelé que pour l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il n’y a pas lieu de soustraire les périodes de suspension du contrat de travail au titre des arrêts maladie pour déterminer l’ancienneté du salarié, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de l’association Agil au profit de M. [T] la somme de 7 194,20 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Infirmant le jugement entrepris il y a lieu de fixer au passif de l’association Agil ou profit de M. [T] la somme de 3 597,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 359,71 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement. Toutefois, compte tenu de ce qu’il a travaillé à temps partiel jusqu’en juin 2018, que son contrat de travail a été suspendu pendant son arrêt pour maladie non professionnelle du 13 août au 10 décembre 2018 et qu’en revanche la durée de son arrêt pour maladie professionnelle compte au titre de son ancienneté, après déduction de la somme déjà versée par le liquidateur de 783,65 euros, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de l’association Agil la somme de 506,43 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à M. [Y] ès qualités de liquidateur de remettre au salarié des bulletins de paie, une attestation France travail (ex-Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
Premièrement, il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS.
Deuxièmement, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du même code (Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-11.417).
En l’espèce, il a été retenu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 20 janvier 2021 comme étant celle du licenciement notifié par le liquidateur ensuite de l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2021.
Il y a donc lieu de dire que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, l’AGS doit sa garantie au titre des créances impayées résultant de ladite rupture selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Ensuite, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris M. [Y] ès qualités de liquidateur de l’association Agil, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] ès qualités de liquidateur de l’association Agil et la société La Poste sont déboutés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’irrecevabilité des prétentions de M. [T] soulevée par la société La Poste,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [T] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société La Poste,
Débouté M. [T] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de loyauté, des intérêts moratoires et de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [T],
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 20 janvier 2021,
FIXE au passif de l’association Agil au profit de M. [H] [T] les sommes de :
A titre de rappel de salaire :
Août 2018 : 30,46 euros net (trente euros et quarante-six centimes),
Septembre 2018 : 105,81 euros net (cent cinq euros et quatre-vingt-un centimes),
Octobre 2018 : 78,51 euros net (soixante-dix-huit euros et cinquante et un centimes),
Novembre 2018 : 789,15 euros net (sept cent quatre-vingt-neuf euros et quinze centimes),
Janvier 2019 : 193,05 euros net (cent quatre-vingt-treize euros et cinq centimes),
Février 2019 : 47,65 euros net (quarante-sept euros et soixante-cinq centimes),
Mars 2019 : 481,66 euros net (quatre cent quatre-vingt-un euros et soixante-six centimes),
Avril 2019 : 882,08 euros net (huit cent quatre-vingt-deux euros et huit centimes),
Mai 2019 : 298,99 euros net (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes),
Juin 2019 : 1 251,34 euros net (mille deux cent cinquante-et-un euros et trente-quatre centimes),
3 030,28 euros brut (trois mille trente euros et vingt-huit centimes) au titre des congés non pris,
7 194,20 euros brut (sept mille cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes) au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
506,43 euros net (cinq cent six euros et quarante-trois centimes) à titre de complément d’indemnité de licenciement,
3 597,10 euros brut (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
359,71 euros brut (trois cent cinquante-neuf euros et soixante-et-onze centimes) au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à M. [Y] ès qualités de liquidateur de remettre au salarié des bulletins de paie, une attestation France travail (ex-Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS,
DIT que l’AGS doit sa garantie au titre des créances impayées résultant de la rupture, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse,
DIT que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] ès qualités de liquidateur de l’association Agil aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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