Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00279
CPH Grenoble 5 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de maintien de salaire pendant les arrêts maladie

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié le paiement des salaires dus pendant les arrêts maladie, rendant légitime la demande de rappels de salaire.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes de rappels de salaire, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts. La cour d'appel a d'abord confirmé que l'Association Agil était l'unique employeur, rejetant les prétentions de co-emploi avec La Poste. Concernant les rappels de salaire, la cour a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant le droit de M. [T] à des rappels de salaire pour 2018 et 2019, ainsi qu'à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé les sommes dues au salarié. La décision de première instance a été partiellement infirmée, confirmant certaines parties, notamment le rejet des demandes contre La Poste.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00279
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00279
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 septembre 2022, N° 20/00814
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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