Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 8 ], S.A. L' EQUITE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES [ Localité 8 ] |
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00325
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/01/2025
Dossier : N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJ6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[S] [Z]
C/
CPAM DES [Localité 8]
S.A. L’EQUITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 80 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
S.A. L’EQUITE
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 572 084 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 24/00026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2017, Monsieur [S] [Z], âgé de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] (91), alors qu’il était passager arrière droit d’un véhicule percuté frontalement par un autre véhicule assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ, qui a effectué une sortie de route.
Les blessures de M. [Z] ont nécessité une prise en charge hospitalière et une intervention chirurgicale en urgence du fait d’une fracture vertébrale, suivie d’une période de réadaptation.
Le 7 mai 2021, suite à une expertise amiable, la SMA UGS AUTO FLOTTES, assureur du véhicule dans lequel se trouvait M. [Z] lors de l’accident, a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 15.011 euros, que M. [Z] a refusée, estimant qu’elle était incomplète.
Par actes des 4 et 9 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner la SA L’ÉQUITÉ et la CPAM des [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024 (RG n°24/00026), le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder Mme [J] [C], expert près la cour d’appel de Pau,
— défini la mission de l’expert et fixé les modalités techniques de son intervention,
— déclaré la procédure et les opérations d’expertise à venir opposables à la CPAM des [Localité 8],
— condamné la SA L’ÉQUITÉ à verser la somme de 10.000 euros à M. [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamné la SA L’ÉQUITÉ à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] est fondé à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, qui doivent pouvoir être évalués, de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise, qui n’est pas contestée par l’assureur,
— que M. [Z] est seul à avoir intérêt à cette mesure de sorte qu’il doit en faire l’avance des frais,
— que l’octroi d’une provision indemnitaire et d’une provision ad litem à M. [Z] est justifié par l’absence de contestation de son droit à indemnisation, en tenant compte de la provision de 3.000 euros déjà versée par l’assureur, peu important qu’il n’ait pas au préalable tenté de régler amiablement le litige.
Par déclaration du 12 mars 2024 (RG n°24/00799), M. [S] [Z] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la présidente de la première chambre de la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette démarche n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2024, M. [S] [Z], appelant, entend voir la cour :
— recevoir ses demandes,
— rejeter toute demande d’irrecevabilité à l’encontre de ses prétentions,
En conséquence,
— infirmer partiellement l’ordonnance ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du demandeur,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant en cause d’appel la somme de 1.000 euros,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme correspondant aux entiers dépens de la présente procédure,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 145, 489, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 211-9 et suivants, et R. 211-34 du code des assurances, et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
— que le juge des référés est compétent pour condamner la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— qu’il a été contraint de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise dès lors que l’expertise amiable et l’offre d’indemnisation qui en a découlé étaient incomplètes,
— que la SA L’ÉQUITÉ a succombé sur la provision indemnitaire et sur la provision ad litem,
— que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur étant victime d’un dommage corporel, survenu alors qu’il était mineur, ayant entraîné une infirmité permanente, et le défendeur succombant étant un professionnel violant la procédure d’offre d’indemnisation de la loi Badinter,
— que le juge ne pouvait sans se contredire laisser à sa charge les dépens et lui octroyer une provision sur les frais du litige à la charge du défendeur ; qu’en outre, les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe en ses prétentions.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la SA L’ÉQUITÉ, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— qu’elle ne s’est pas opposée en première instance à la demande d’expertise sollicitée de sorte que M. [Z] ne saurait lui reprocher un quelconque manquement,
— que l’appréciation d’un manquement de sa part dans le cadre de la procédure d’offre relève de la compétence du juge du fond,
— que selon les usages en matière de référé expertise, les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise.
La CPAM des [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence habituelle qui prévoit que dans l’hypothèse d’un référé-expertise, les dépens restent à la charge du demandeur à l’expertise qui y a intérêt dès lors qu’en l’espèce, il a été fait droit non seulement à la demande d’expertise de M. [Z] mais également à sa demande de provision à valoir sur son préjudice outre une demande de provision ad litem. En outre, le droit à indemnisation de celui-ci n’est pas contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident. Il est effectivement contradictoire d’allouer outre l’expertise, deux types de provision et de considérer que le bénéficiaire de ces provisions succombe.
Aussi, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] aux dépens, et les dépens de première instance seront mis à la charge de l’assurance.
Sur la demande des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, dès lors qu’il était alloué une provision ad litem, il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant susceptible de faire double emploi.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
En cause d’appel, du fait de l’infirmation, il y a lieu de condamner l’assurance la SA l’ÉQUITÉ aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [S] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA L’ÉQUITÉ aux dépens de première instance,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA L’ÉQUITÉ à payer à M. [S] [Z] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA L’ÉQUITÉ aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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