Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°229
[9] [Localité 15]
[Localité 16]
C/
Société [14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 15] [Localité 16]
— Société [14]
— Me Xavier BONTOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 15] [Localité 16]
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04686 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NJ – N° registre 1ère instance : 20/01809
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9] [Localité 15] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Mme [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [P] est employée de l’établissement public [13] (ci-après l’OPH) depuis le 22 mai 2000 en qualité de responsable d’opérations.
Le 4 décembre 2018, l’OPH a établi une déclaration d’accident de travail à destination de la [6] (ci-après la [8]) à propos d’un accident survenu le jour même à Mme [P], en indiquant que cette dernière avait chuté dans les escaliers après une visite de logements. Il était par ailleurs indiqué que les lésions portaient sur les genoux et se manifestaient par des douleurs.
À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 6 décembre 2018, indiquant : « chute sur un chantier [ayant entraîné une] gonalgie gauche ; [mot illisible] le 5 décembre 2018 : contusion du genou gauche sans lésion fracturaire ». Ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2018.
Un certificat de prolongation en date du 8 décembre 2018 a prescrit la poursuite des soins jusqu’au 31 décembre 2018, sans nouvel arrêt de travail.
Mme [P] a repris ses activités professionnelles le 9 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, la [8] a pris en charge l’accident du 4 décembre 2018 de Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical de prolongation en date du 19 janvier 2019 faisant expressément référence à l’accident du 4 décembre précédent, Mme [P] a été à nouveau mise en arrêt de travail par son médecin traitant, pour « entorse du ligament collatéral médial et entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche ' gonalgie », et ce jusqu’au 11 juin 2019, pour favoriser la récupération.
Mme [P] a finalement bénéficié d’arrêts de travail successifs jusqu’au 4 décembre 2019. Ces arrêts de travail ont été imputés à hauteur de 152 jours sur le compte employeur de l’OPH.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait Mme [P], l’OPH a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [11]) d’une contestation.
La [11] n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti.
Par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2020, l’OPH a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [11].
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étendait pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime mais qu’il ne s’agissait que d’une présomption simple, qui pouvait être renversée si l’employeur rapportait la preuve que les lésions invoquées n’étaient pas imputables à l’accident, le cas échéant au moyen d’une expertise qu’il aurait préalablement sollicitée. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’OPH versait aux débats un avis médical émanant du médecin qui l’assistait, qui s’interrogeait sur la continuité des lésions, puisque la [8] avait noté sur un document du 6 novembre 2019 que les lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail, si bien que seuls les arrêts de travail jusqu’au 8 décembre 2018 étaient justifiés et que l’on pouvait se poser la question d’un nouveau fait accidentel qui serait survenu entre la reprise du travail le 9 décembre 2018 et le certificat du 19 janvier 2019. Le tribunal a estimé qu’une expertise judiciaire était le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse. Dès lors, il a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [C], aux frais avancés par l’OPH hauteur de 700 euros, aux fins notamment :
— de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident de travail du 4 décembre 2018 étaient médicalement justifiés,
— de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l’accident du travail,
— de fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [P] suite à son accident du travail du 4 décembre 2018, sans que soit demandée la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Le docteur [E], nommé en remplacement du docteur [C], a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2023, dans lequel il a indiqué :
— que la lésion figurant sur l’arrêt de travail du 19 janvier 2019, à savoir « entorse du ligament collatéral médial, entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche ' gonalgie », avait fait l’objet d’un échange historique de la [8] en date du 17 juin 2019, indiquant : « Accident du travail du 4 décembre 2018. Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire ne sont pas imputables à l’accident du travail. Certificat du 11 juin 2019 : entorse ligament collatérale médiale + entorse ligament croisé postérieur du genou gauche »,
— que les lésions du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial apparues secondairement dans un certificat du 18 janvier 2019 (en réalité 19 janvier 2019) ne pouvaient être imputables à l’accident de travail déclaré le 4 décembre 2018,
— qu’en effet, ces lésions n’auraient pas permis une reprise des activités professionnelles au 9 décembre 2018,
— qu’il était d’ailleurs à noter que ces lésions avaient donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2019,
— qu’il était également à noter qu’un échange historique de la [8] du 17 juin 2019 indiquait que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2018,
— qu’en conséquence, l’arrêt de travail de Mme [P] imputable à l’accident de travail du 4 décembre 2018 était médicalement justifié jusqu’au 8 décembre 2018,
— que les soins imputables à l’accident de travail du 4 décembre 2018 étaient médicalement justifiés jusqu’au 31 décembre 2018, comme indiqué sur le certificat médical de reprise du travail,
— que la date de consolidation pourrait être fixée au 31 décembre 2018.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a constaté que l’expert avait indiqué que la [8] n’avait pas reconnu l’entorse du ligament collatéral médial et l’entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche, décrites dans le certificat médical du 19 janvier 2019, comme imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2018, de sorte qu’il paraissait illogique de fixer la date de consolidation au 15 novembre 2019, alors qu’à cette date, Mme [P] était en arrêt de travail pour des lésions non imputables à l’accident du 4 décembre 2018. Il a par ailleurs indiqué que la caisse ne produisait pas de document de nature à écarter une consolidation au 19 janvier 2019 et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une continuité des arrêts de travail puisque Mme [P] avait repris son activité entre le 9 décembre 2018 et le 18 janvier 2019. En conséquence, il a homologué le rapport d’expertise et a :
— dit que les arrêts de travail délivrés à compter du 9 décembre 2018 étaient inopposables à l’OPH,
— condamné la [8] à rembourser à l’OPH la somme de 700 euros qu’elle avait versée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— condamné la [8] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 17 octobre 2023. En particulier, la [8] en a reçu notification le 19 octobre 2023.
Par courrier posté le 14 novembre 2023 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 16 novembre 2023, la [8] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2024, la [8] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge dans les suites de l’accident de travail du 4 décembre 2018 dont Mme [P] a été victime soient déclarés opposables à l’employeur,
— que l’OPH soit condamné aux éventuels frais et dépens,
— à titre subsidiaire, qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise,
— qu’elle a interrogé le docteur [T], médecin-conseil, dans le cadre de ce dossier,
— que celui-ci a rappelé que dans un premier temps, une consolidation avec séquelles était intervenue le 19 janvier 2019 par le médecin traitant mais qu’à la suite d’une contestation par Mme [P], cette date de consolidation avait été infirmée par expertise du docteur [C] en date du 13 mai 2019,
— que ce médecin a également relaté que le service médical avait refusé la nouvelle lésion du 11 juin 2019 (en réalité 19 janvier 2019) « entorse du ligament collatéral médial du genou gauche et entorse du ligament croisé postérieur » et que, suite à la contestation de Mme [P], ce refus de lésion nouvelle avait été confirmé par expertise du docteur [I] du 25 octobre 2019,
— qu’il a encore indiqué que Mme [P] avait été consolidée avec séquelles indemnisables, ce qui avait été confirmé par expertise médicale du docteur [X] le 28 janvier 2020,
— qu’il a noté une continuité des arrêts de travail et jusqu’à la consolidation du 15 novembre 2019 et estimé que les arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2018 étaient médicalement justifiés jusqu’à cette date du 15 novembre 2019,
— qu’elle a également interrogé le docteur [B], médecin-conseil, qui a également rappelé que l’accident du travail du 4 décembre 2018 avait été consolidé avec séquelles le 19 janvier 2019 par le médecin traitant mais que suite à une contestation de Mme [P], une expertise médicale diligentée par le docteur [C] avait infirmé la consolidation au 19 janvier 2019, ce qui avait entraîné la poursuite des soins,
— que le docteur [B] a donc lui aussi relevé une contradiction entre l’expert [C] intervenu dans le cadre de la contestation par l’assurée, et l’expert [E], intervenu dans le cadre de la contestation par l’employeur,
— qu’il a indiqué qu’il y avait une obligation légale de prendre en charge l’accident du travail du 4 décembre 2018 au-delà du 19 janvier 2019 et que l’on pouvait donc considérer que les soins et arrêts étaient médicalement justifiés jusqu’au 15 novembre 2019,
— que, qui plus est, tous les certificats de prolongation établis après le certificat médical initial mentionnent tous le même siège et la même nature de lésions jusqu’au 15 novembre 2019, date de consolidation qui a été retenue,
— que la continuité des arrêts et des soins est d’autant plus évidente que le médecin-conseil de la caisse a confirmé que l’ensemble des soins et arrêts prescrits étaient imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2018,
— que dès lors que la continuité des soins et arrêts est rapportée, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts successifs joue jusqu’à la date de consolidation de la victime,
— qu’elle ne peut être détruite que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,
— que néanmoins, ni l’OPH, ni le docteur [E] ne démontrent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins prescrits à Mme [P],
— que les conclusions de l’expert [E] ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et viennent en contradiction avec les conclusions rendues par le docteur [C] qui, dans le cadre d’une précédente expertise, a estimé que l’état de Mme [P] ne pouvait être consolidé à la date du 19 janvier 2019,
— que la cour d’appel d’Amiens s’est prononcée en ce sens dans une affaire similaire,
— qu’en outre, il ne saurait lui être fait grief avoir manqué à son obligation de communication, dès lors qu’elle a communiqué à l’expert désigné l’ensemble des pièces en sa possession,
— qu’en tout état de cause, elle rappelle qu’elle n’est pas un organisme de soins et qu’elle ne détient pas les dossiers médicaux des assurés, ainsi que la Cour de cassation et plusieurs cours d’appel l’ont déjà jugé,
— qu’il y a donc lieu de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail litigieux,
— que dans le cas où il serait jugé qu’un doute persiste dans ce dossier, il y aurait lieu de mettre en 'uvre une nouvelle expertise.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, l’OPH sollicite :
— que le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé,
— que les demandes de la [8] soient rejetées.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il existe une présomption d’imputabilité d’un fait accidentel et que les lésions rattachées à ce fait accidentel sont alors prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— que cependant, les arrêts de travail peuvent parfois paraître longs compte tenu des lésions initialement observées,
— que cette disproportion peut résulter d’un état antérieur ou indépendant ou de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison,
— qu’en l’espèce, le docteur [E], désigné comme expert par le tribunal, a établi un rapport selon lequel les arrêts de travail prescrits à partir du 9 décembre 2018 sont imputables à une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 4 décembre 2018,
— que ce rapport est clair et dénué d’ambiguïté,
— que le tribunal en a tiré les conséquences et a dit que les arrêts de travail délivrés à compter du 9 décembre 2018 lui étaient inopposables,
— que la [8] soutient que le médecin expert du tribunal n’apporterait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— que pourtant, le docteur [E] a bien objectivé l’existence d’une cause totalement étrangère puisqu’il a mis en évidence à partir du 18 janvier 2019 une entorse du ligament collatéral médial et une entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche non imputables à l’accident de travail déclaré le 4 décembre 2018,
— qu’un échange historique de la [8] indique que celle-ci a elle-même considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2018,
— que pourtant, ces lésions ont justifié les arrêts de travail à partir du 19 janvier 2019,
— qu’il est donc clairement établi que les arrêts de travail prescrits à compter du 19 janvier 2019 ont une cause totalement étrangère,
— que le docteur [T], médecin-conseil, n’apporte aucun argument médical contraire et qu’il reconnaît même que la [8] a refusé de prendre en charge comme lésions nouvelles l’entorse du ligament collatéral médial et l’entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche,
— que le docteur [B], médecin-conseil, explique quant à lui que l’expertise du docteur [C] est contraire à l’expertise du docteur [E] et qu’il en déduit que, de ce seul fait, l’expertise du docteur [E] ne pourrait être retenue,
— que cependant, l’expertise du docteur [C] n’est pas motivée, puisqu’il a uniquement répondu « non » à deux questions qui lui étaient posées, sans expliquer son raisonnement,
— qu’une expertise non motivée ne peut pas être opposable,
— qu’à l’inverse, le docteur [E] a motivé son rapport d’expertise,
— que dès lors, l’argumentation de la [8] ne saurait prospérer,
— que la demande d’expertise médicale formée par la [8] doit être rejetée,
— qu’il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
— qu’en tout état de cause, le tribunal a mis à sa charge une provision de 700 euros pour l’expertise, alors que les frais résultant des consultations et expertises doivent être supportés par la [7], conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— que le tribunal a condamné la [8] à lui rembourser cette somme de 700 euros,
— que le jugement devra également être confirmé sur ce point.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
En application de ce texte, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité. L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, l’OPH, à qui incombe la charge de la preuve, fait essentiellement valoir que si l’accident du travail du 4 décembre 2018 a justifié des arrêts de travail jusqu’au 8 décembre 2018 pour des contusions du genou gauche et des gonalgies gauches à la suite d’une chute, il n’a pas pu être responsable des arrêts de travail délivrés au-delà de cette date. Il justifie en effet que Mme [P] a repris le travail à partir du 9 décembre 2018. Il justifie également que si cette dernière a à nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 19 janvier 2019 pour des problèmes au même genou, il s’agissait cette fois d’une entorse du ligament collatéral médial et d’une entorse du ligament croisé postérieur. L’OPH s’appuie sur le rapport du docteur [E], qui indique que de telles lésions n’auraient pas permis une reprise des activités professionnelles au 9 décembre 2018 et que, d’ailleurs, elles ont donné lieu à des arrêts de travail pendant plus de 10 mois. Il s’appuie également sur le fait que le docteur [E] a relevé qu’il résultait d’un échange historique de la [8] le 17 juin 2019 que la caisse avait refusé de considérer l’entorse du ligament collatéral médial et l’entorse du ligament croisé postérieur comme des lésions nouvelles de l’accident du travail du 4 décembre 2018.
Cette argumentation est particulièrement convaincante et l’on voit mal pourquoi la [8], qui a initialement refusé de considérer l’entorse du ligament collatéral médial et l’entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche comme des lésions nouvelles résultant de l’accident du travail du 4 décembre 2018, prétend aujourd’hui le contraire.
Certes, elle indique que si elle a initialement considéré que l’accident de travail du 4 décembre 2018 était consolidé au 19 janvier 2019, une expertise menée par le docteur [C] sur le fondement de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’un recours formé par Mme [P] a conduit à une infirmation de cette décision et à une fixation de la date de consolidation plus tardive, au 15 novembre 2019. Elle en déduit qu’elle avait une obligation de prendre en charge l’accident du 4 décembre 2018 au-delà du 19 janvier 2019. Elle insiste sur la contradiction entre les deux expertises des docteurs [C] et [E].
Cependant, en raisonnant ainsi, la [8] omet l’indépendance des rapports entre, d’une part, entre la caisse et l’assurée et, d’autre part, entre la caisse et l’employeur.
Si l’on pourrait, de prime abord et dans un souci de cohérence intellectuelle, s’attendre à ce que le même dossier entraîne les mêmes décisions, force est de constater qu’en pratique, ce n’est pas toujours le cas, soit parce que les arguments échangés ne sont pas les mêmes, soit parce que les pièces produites ne sont pas les mêmes, soit parce que les experts désignés ou les magistrats saisis ont une sensibilité différente, etc. Il arrive ainsi assez régulièrement que les divergences puissent être relevées entre la décision opposable à l’assuré et la décision opposable à l’employeur. Cela peut être le cas, comme en l’espèce, en matière d’opposabilité des arrêts de travail mais cela peut aussi être le cas lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est déclaré inopposable à l’employeur en raison d’un manquement de la caisse sur le plan procédural, ou encore lorsque l’assuré ou l’employeur ou les deux effectuent un recours à propos de l’évaluation des séquelles, ce qui peut donner lieu à des taux d’incapacité permanente partielle différents.
Ce n’est donc pas parce qu’il a été décidé, dans les rapports entre la caisse et l’assurée, que l’accident du travail de Mme [P] du 4 décembre 2018 avait eu des suites se prolongeant pendant une bonne partie de l’année 2019 qu’il faudrait nécessairement décider la même chose dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de dire que les arrêts de travail délivrés à Mme [P] au-delà du 8 décembre 2018 ne sont pas opposables à l’OPH. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La [8] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de rappeler que ces dépens ne comprennent pas les frais de l’expertise médicale judiciaire, qui doivent être mis à la charge de la [5] (ci-après la [7]) en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre du contentieux mentionné aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [7].
Le tribunal n’aurait pas dû, dans son jugement du 23 septembre 2021, imposer à l’OPH d’avancer la somme de 700 euros à valoir sur les honoraires de l’expert.
Cependant, il n’aurait pas dû non plus condamner la [8] à rembourser cette somme de 700 euros à l’OPH. En effet, la [8] est une personne morale distincte de la [7], laquelle n’a pas été mise en cause dans le présent procès. Par ailleurs, si l’OPH a subi un appauvrissement injustifié, cet appauvrissement n’a en aucun cas profité à la [8].
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [8] à verser à l’OPH la somme de 700 euros.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré inopposables à l’OPH du Nord les arrêts de travail délivré à Mme [P] à compter du 9 décembre 2018,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la [10] à rembourser à l'[14] la somme de 700 euros,
— Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel,
— Met les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur [E] à la charge de la [5].
Le greffier, Le président,
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