Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3T
— PV- Arrêt n° 457
[P] [I] épouse [L] / [G] [I]
Requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt numéro 430 rendu le 10 octobre 2023 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 21/00456
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01321
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [I] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ET :
M. [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt n° RG-21/00456 rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Riom :
— JUGEANT RECEVABLE la déclaration d’appel formée le 24 février 2021 par Mme [P] [I] épouse [L] à l’encontre du jugement n° RG-19/01321 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant Mme [P] [I] épouse [L] à M. [G] [I] [cette procédure d’appel incluant une demande formée par assignation du 30 mars 2021 par M. [G] [I] à l’encontre de Mme [P] [I] épouse [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de charges de l’indivision concernant l’ensemble immobilier constitué d’une grande maison d’habitation avec dépendances sur un terrain d’une superficie de 1 ha 65 a 40 ca, cadastré section ZD numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), alors que cette dernière juridiction a, suivant un jugement rendu le 4 août 2021, déclaré cette demande irrecevable et a ordonné son dessaisissement au profit de la cour d’appel de Riom du fait de l’appel interjeté le 24 février 2021 à l’encontre du jugement précité du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset] ;
— CONFIRMANT ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cancellation de M. [G] [I] concernant les conclusions adverses de première instance de Mme [P] [I] épouse [L] ;
— INFIRMANT ce même jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [I] épouse [L], en ce qu’il a constaté n’y avoir lieu en conséquence à examiner les demandes de fond et en ce qu’il a condamné Mme [P] [I] épouse [L] à payer au profit de M. [G] [I] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
— Statuant à nouveau.
— JUGEANT RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par Mme [P] [I] épouse [L] à l’encontre de M. [G] [I], en ce compris sa demande de remboursement du prêt de 20.000,00 € ramenée à 18.000,00 € ;
— DÉBOUTANT M. [G] [I] de sa demande tendant à « inviter » Mme [P] [I] épouse [L] à appeler en cause M. [S] [I] ;
— ORDONNANT l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage sur l’ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec dépendances sur un terrain d’une superficie de 1 ha 65 a 40 ca, cadastré section ZD numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), entre d’une part Mme [P] [I] épouse [L] et d’autre part M. [G] [I] ;
— COMMETTANT pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de l’Allier ou tout notaire délégué de son choix, en précisant que cette commission ne sera effective qu’en cas d’échec de la mesure de médiation judiciaire ci-après ordonnée ;
— RAPPELANT qu’en cas de difficultés il en sera référé, sur initiative de la partie la plus diligente, au Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom ;
— JUGEANT IRRECEVABLE la demande de Mme [P] [I] épouse [L] tendant à « Constater que Monsieur [G] [U] [V] [I] a laissé le bien se dégrader et qu’il devra en répondre dans le cadre de l’indivision ».
— REJETANT la demande d’expertise judiciaire formée par chacune des parties sur le bien immobilier et le mobilier le garnissant ;
— DÉBOUTANT M. [G] [I] de sa demande tendant à dire qu’il pourrait continuer à jouir du bien indivis gratuitement au cas où Mme [P] [I] épouse [L] refuserait soit une occupation divise du bien litigieux avec répartition au sort des deux logements le composant, soit un calendrier d’occupation du bien indivis.
— RAPPELANT en tant que de besoin à M. [G] [I] que cette sortie d’indivision ne se limite pas à une solution d’occupation divise ou à un calendrier d’occupation du bien indivis mais qu’elle peut également donner lieu au paiement d’une soulte d’un des coïndivisaires envers l’autre ou à la licitation de ce bien indivis.
— ORDONNANT une mesure de médiation judiciaire confiée à :
Mme [E] [F],
Médiatrice judiciaire et la cour d’appel de Riom,
Diplômée d’études supérieures en estimations immobilières,
Expert immobilier près la cour d’appel de Riom,
Exerçant [Adresse 6],
[Courriel 8] / [XXXXXXXX02]
— DIT que la médiatrice judiciaire susnommée remplira la mission qui lui est confiée dans les conditions suivantes :
* recherche de la meilleure solution possible concernant les modalités de sortie d’indivision de l’ensemble immobilier susmentionné entre d’une part Mme [P] [I] épouse [L] et d’autre part M. [G] [I] : partage en nature eb cas de possibilité d’occupation divise du bien, paiement d’une soulte d’un coïndivisaire au profit de l’autre en cas d’attribution du bien à une seule des parties, licitation du bien en l’absence d’accord des parties, sur la base convenue d’une mise à prix ;
* répartition entre les deux coïndivisaires susnommés du mobilier meublant garnissant l’ensemble immobilier litigieux ;
* demandes de paiements formées par Mme [P] [I] épouse [L] à l’encontre de M. [G] [I] concernant :
' pour elle-même : la somme de 24.316,50 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement de la somme totale de 6.316,50 € correspondant aux taxes foncières 2017 à 2021, et de la somme de 20.000,00 € correspondant au prêt susmentionné, dont à déduire un remboursement de 2.000,00 €, soit la somme nette de 18.000,00 € ;
' pour l’indivision : une indemnité annuelle d’occupation de 15.744,00 € entre 2015 et 2020, soit au total la somme de 78.720,00 €, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 15.744,00 € au titre de l’année 2021 ;
' pour elle-même : la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' pour elle-même : une indemnité de 22.545,00 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* demandes de paiement formées par M. [G] [I] à l’encontre de Mme [P] [I] épouse [L] concernant :
' une indemnité d’occupation égale à celle qui lui est réclamée par sa s’ur au cas où cette dernière demande serait acceptée ;
' la somme provisionnelle de 3.022,00 € au titre de l’année 2021, outre la même somme annuelle avant le 5 janvier de chaque année suivante jusqu’au partage effectif, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
' la somme de 15.000,00 € à titre d’indemnité de rémunération ;
' la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' la somme de 3.000,00 € à titre titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* répartition des frais et dépens de première instance et d’appel.
— SURSOYANT À STATUER sur l’ensemble des demandes faisant l’objet de cette mesure de médiation judiciaire.
— DISANT que la médiatrice judiciaire devra accomplir l’ensemble de sa mission dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de celle-ci, cette acceptation devant se matérialiser par le paiement et la réception de l’avance provisionnelle de ses frais et honoraires.
— FIXANT à la somme de 1.200,00 € la provision à valoir sur la rémunération et le défraiement de la Médiatrice judiciaire.
— ORDONNANT à M. [G] [I] et à Mme [P] [I] épouse [L] de payer chacun la somme de 600,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération et le défraiement de la Médiatrice judiciaire, directement auprès de cette dernière, dans un délai de dix jours à compter de la présente décision.
— RAPPELANT à la Médiatrice judiciaire qu’elle pourra directement en référer au Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission.
— ORDONNANT le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom du 9 février 2023 à 9h00 ;
— RÉSERVANT les dépens de l’instance.
Vu le courrier du 3 janvier 2023 de Mme [E] [F], informant le Président de la 1ère Chambre civile que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et que cette mesure de médiation avait échouée.
Vu l’arrêt n° RG-21/00456 rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom :
— AU VISA de l’arrêt précité du 20 septembre 2022 de la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant Mme [P] [I] épouse [L] à M. [G] [I], notamment en ce qu’il a
* INFIRMÉ le jugement n° RG-19/01321 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset, déclarant irrecevables les demandes de Mme [P] [I] épouse [L] ;
* DÉCLARÉ recevables ces mêmes demandes ;
* ORDONNÉ l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage sur l’ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec dépendances sur un terrain d’une superficie de 1 ha 65 a 40 ca, cadastré section ZD numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), entre d’une part Mme [P] [I] épouse [L] et d’autre part M. [G] [I].
— DÉCLARANT RECEVABLE la demande formée par Mme [P] [I] épouse [L] aux fins d’adjudication judiciaire de l’ensemble immobilier susmentionné sur la base d’une mise à prix de 140.000,00 €.
— ORDONNANT la vente par adjudication judiciaire de l’ensemble immobilier susmentionné devant le tribunal judiciaire de Cusset, qui pourra être diligentée à l’initiative de la partie la plus diligente, sauf meilleur accord des parties.
— FIXANT la mise à prix de cet ensemble immobilier dans le cadre de cette adjudication judiciaire à la somme de 140.000,00 €.
— ORDONNANT le partage en nature de l’ensemble du mobilier meublant indivis garnissant le tènement immobilier litigieux, ce partage devant être effectué par moitié entre Mme [P] [L] et M. [G] [I] directement auprès du notaire instrumentaire, ou par tiers entre Mme [P] [L], M. [G] [I] et M. [S] [I] au cas où ce dernier interviendrait devant le notaire instrumentaire dans le cadre de ce partage en nature concernant les biens mobiliers.
— DÉCLARANT recevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [G] [I].
— REJETANT la demande d’expertise judiciaire formée par M. [G] [I].
REJETANT l’ensemble des autres demandes énoncé dans la partie des motifs relative aux questions préalables.
— DÉCLARANT IRRECEVABLES les demandes de condamnations pécuniaires formées par Mme [P] [I] épouse [L] à l’encontre de M. [G] [I] suivant la formule « sauf à parfaire ».
— CONDAMNANT M. [G] [I] à payer au profit de Mme [P] [I] épouse [L] les sommes suivantes :
* 18.000,00 € à titre de remboursement du solde impayé du prêt susmentionné de 20.000,00 €, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 octobre 2019 ;
* 7.270,00 € au titre du remboursement de la taxe foncière de 2017 à 2022, résultant d’un contrat oral d’occupation gratuite de l’ensemble immobilier susmentionné par M. [G] [I] en contrepartie de sa prise en charge personnelle de l’intégralité des frais et charges fiscales qui lui sont afférents pour la période au plus tôt du 24 juillet 2009 jusqu’au plus tard au 3 janvier 2023, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 octobre 2019 ;
* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts moratoires au taux légal par année entière à compter du 10 octobre 2019 ;
* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts moratoires au taux légal par année entière à compter du 30 mai 2023 ;
* 27.654,45 € en dédommagement de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et de procédure d’appel prévus à l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts moratoires au taux légal par année entière à compter du 30 mai 2023 ;
— AUTORISANT le notaire instrumentaire chargé du règlement de cette indivision successorale à verser directement à Mme [P] [I] épouse [L] le montant de chacune des condamnations pécuniaires prononcées à son bénéfice à l’occasion de cette instance à partir de la quote-part du prix de vente du tènement immobilier litigieux revenant à M. [G] [I].
— REJETANT les demandes faites par Mme [P] [L] aux fins de :
* condamnation de M. [G] [I] à lui payer une provision de 1.000,00 € au titre de la taxe foncière 2023 relative au tènement immobilier litigieux ;
* mise à la charge de M. [G] [I] des sommes pouvant être retenues par huissier de justice par application de l’article 10 du décret n° 2000-212 du 8 mars 2011 ;
* inclusion dans les dépens de l’instance des frais du notaire chargé de ce règlement successoral et de frais d’expert.
— DÉBOUTANT M. [G] [I] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [P] [I] épouse [L] aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 2.839,50 €, de la somme de 42.515,74 € en allégation de contribution aux charges d’indivision, de la somme de 15.000,00 € en allégation de rémunération de gestion de l’indivision, de ses demandes dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en allégation de préjudice moral et à hauteur de 3.000,00 € en allégation de procédure abusive ainsi que de sa demande de défraiement formée à hauteur de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉCLARANT IRRECEVABLE la demande formée par Mme [P] [I] épouse [L] aux fins de paiement par M. [G] [I] d’une amende civile de 5.000,00 €.
— CONDAMNANT M. [G] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 juillet 2024 formée par le conseil de Mme [P] [I] épouse [L] sur l’arrêt précité du 10 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom.
Le conseil de M. [G] [I] n’a déposé aucunes conclusions au sujet de cette requête en rectification d’erreur matérielle.
Après évocation de cette requête et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de Mme [P] [I] épouse [L] a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il y a effectivement lieu d’ordonner la rectification sollicitée, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR.VU l’article 462 du code de procédure civile.
VU les articles 1377 et 1274 du code de procédure civile.
DIT que le dispositif de l’arrêt n° RG-21/00456 rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom est complété par la mention suivante :
« DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux dispositions des articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution et le cas échéant conformément aux dispositions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution. »
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de l’arrêt n° RG-21/00456 rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-21/00456 rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom .
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreur matérielle resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Copie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société fiduciaire ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Attestation ·
- Document ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Formation ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Dommages et intérêts ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Maternité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.