Infirmation partielle 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRIMA, Société LA MONDIALE |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/49
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/01/2026
Dossier : N° RG 23/01780 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISDW
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[I] [C]
C/
Société LA MONDIALE, S.A. PRIMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
Société AG2R LA MONDIALE
Société d’assurance mutuelle sur la vie et la capitalisation
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 175 625 635, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A. PRIMA
membre du groupe AG2R la Mondiale
Société anonyme, régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 333 193 795, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (75014), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistées de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de lille
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG : 21/472
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C], exerçant en qualité d’indépendant grossiste agro-alimentaire, a souscrit une demande d’adhésion prévoyance auprès de la société AG2R LA MONDIALE le 17 décembre 2015 afin d’assurer le risque lié à une incapacité, invalidité et décès.
M. [I] [C] a bénéficié à compter du 11 mars 2019 d’arrêts de travail successifs qui l’ont amené à déclarer sa situation auprès d’AG2R LA MONDIALE pour obtenir la garantie de son incapacité de travail temporaire prévue au contrat.
Après un délai de carence contractuel de trente jours, M. [C] a perçu la somme d’un montant de 7 306,45 euros (8 910 euros – prélèvement à la source) au titre de la garantie pour la période du 10 avril au 21 mai 2019, soit la somme de 212,14 euros par jour (8 910/42 jours).
Par courrier du 27 août 2019, la société AG2R LA MONDIALE revenait sur les modalités de calcul de l’indemnisation et recalculait le montant de la garantie à la somme de 10,96 euros par jour.
Par courrier des 30 septembre 2019 et 30 octobre 2019, M. [C] a contesté cette décision.
Les échanges postérieurs n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
M. [C] a saisi le médiateur de l’assurance, qui lui a adressé une réponse par courrier du 28 janvier 2021 aux termes de laquelle il l’informait notamment que 'l’étude des pièces et arguments présentés par les parties ne permet pas de remettre en cause la position de l’entreprise LA MONDIALE et de proposer une solution différente'.
Par acte du 3 mars 2021, M. [C] a assigné la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de :
Au visa des articles 1102 et 1188 du code civil,
— constater la garantie de l’incapacité de travail lui bénéficiant sur la base d’un revenu de référence fixé à 74 938 euros,
— constater les manquements de la société AG2R LA MONDIALE dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
— la condamner à lui verser la somme de 137 414,39 euros au titre de la garantie de l’incapacité de travail,
— dire et juger qu’il y aura lieu de tenir compte de la somme d’ores et déjà perçue d’un montant de 7 306,45 euros,
— condamner la société AG2R LA MONDIALE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
— condamner la société AG2R LA MONDIALE à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société PRIMA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE,
— débouté M. [I] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PRIMA et de la société AG2R LA MONDIALE,
— condamné M. [I] [C] à payer à la société PRIMA la somme de 6 847,39 euros en remboursement des sommes trop versées,
— condamné M. [I] [C] à payer à la société AG2R LA MONDIALE et à la société PRIMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [I] [C] aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour débouter M. [I] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PRIMA et de la société AG2R, le premier juge a considéré que les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances ont été respectées par la société PRIMA, qui a remis à M. [C], préalablement à son adhésion, une 'notice qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre'. Le magistrat en a déduit qu’il y avait lieu de faire application de la notice d’information contractuelle du régime spécial de prévoyance n°110206 qui définit les garanties souscrites et leurs limites.
Pour faire droit à la demande reconventionnelle de la société PRIMA et condamner M. [I] [C] au paiement d’une somme de 6 847,39 euros en répétition de l’indu, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 121-1 et L.12163 du code des assurances, a considéré que :
— le contrat souscrit par M. [C] est un contrat à caractère indemnitaire,
— ce dernier a déclaré un arrêt de travail en date du 11 mars 2019,
— il ressort des avis d’imposition des années 2017 et 2018 que M. [C] a perçu un revenu annuel de 3 803 euros sur les années 2017 et 2018, soit 3 384 euros perçus en 2017 et 4 223 euros perçus en 2018, donc un revenu moyen inférieur à celui déclaré lors de l’adhésion,
— le revenu de référence ne comprend pas les salaires et les revenus locatifs,
— c’est donc à bon droit que la société PRIMA a procédé à une réduction du montant de l’indemnité journalière à hauteur de 11 euros et qu’elle sollicite la somme de 6 847,39 euros en remboursement des sommes trop versées initialement calculées sur la base des déclarations d’adhésion.
Pour considérer que la société AG2R LA MONDIALE n’avait commis aucun manquement à son devoir de conseil et d’information, le tribunal, après avoir rappelé expressément les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, a relevé que :
— l’assureur est tenu envers l’assuré d’une obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde. Celle-ci porte sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnelle,
— M. [C] a mentionné dans le bulletin d’adhésion un revenu de référence de 74 938,80 euros et lors de l’adhésion, il a apposé sa signature sous la mention suivante : 'l’adhérent atteste avoir effectué ci-dessus une déclaration conforme à sa situation au jour de la situation de l’adhésion et demande à bénéficier du nombre d’adhésion ci-dessus'.
— il n’appartenait pas à l’assureur de vérifier la réalité des déclarations faites par l’assuré sous sa propre responsabilité.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PRIMA et de la société AG2R LA MONDIALE,
— l’a condamné à payer à la société PRIMA la somme de 6 847,39 euros en remboursement des sommes trop versées,
— l’a condamné à payer à la société AG2R LA MONDIALE et à la société PRIMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, M. [I] [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société PRIMA,
> l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PRIMA et de la société AG2R LA MONDIALE,
> l’a condamné à payer à la société PRIMA la somme de 6 847,39 euros en remboursement des sommes trop versées,
> l’a condamné à payer à la société AG2R LA MONDIALE et à la société PRIMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a condamné aux dépens,
> a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau
À titre principal,
— débouter la société PRIMA et la société LA MONDIALE de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer inopposable la notice d’information à son égard,
— ordonner la garantie forfaitaire de l’incapacité de travail lui bénéficiant sur la base d’un revenu de référence fixé à 74 938 euros,
— constater les manquements de la société PRIMA dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
— ordonner l’indemnisation de Monsieur [C] sur la base de la somme de 199,15 euros/jour pendant 689 jours,
— condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 137 215,24 euros selon le détail suivant :
> la somme de 52 973,90euros (266j *199.15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit 266 jours,
> la somme de 72 690,64euros (365j *199.15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit 365 jours,
> la somme de 11 550,70 euros (58j *199.15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021,
À titre subsidiaire,
— débouter la société PRIMA et la société LA MONDIALE de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’indemnisation de Monsieur [C] sur la base de la somme de 17,80 euros/jour pendant 689 jours,
— condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 12 264,20 euros selon le détail suivant :
> la somme de 4 734,80 euros (266j * 17,80 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit 266 jours,
> la somme de 6 497 euros (365j * 17,80 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit 365 jours,
> la somme de 1 032,40euros (58j * 17,80 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021, soit 58 jours,
— condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 13 338,16 euros au titre du remboursement des cotisations indument payées de 2016 à 2019,
— constater les manquements de la Société AG2R LA MONDIALE lors de la souscription du contrat à ses obligations de conseil, d’information et de loyauté,
— condamner la société AG2R LA MONDIALE à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier et sa perte de chance de souscrire à de meilleures conditions,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société PRIMA et la société LA MONDIALE de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’indemnisation de Monsieur [C] sur la base de la somme de 10,96 euros/jour pendant 689 jours,
— condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 7 751,44 euros selon le détail suivant :
> la somme de 2 915,36 euros (266j * 10,96 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit 266 jours (tenant compte des 30 jours de carence),
> la somme de 4 000,40 euros (365j * 10,96 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit 365 jours,
> la somme de 635,68 euros (58j * 10,96 euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021,
— condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 13 338,16 euros au titre du remboursement des cotisations indument payées de 2016 à 2019,
— constater les manquements de la société AG2R LA MONDIALE lors de la souscription du contrat à ses obligations de conseil, d’information et de loyauté,
— condamner la société AG2R LA MONDIALE à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier et sa perte de chance de souscrire à de meilleures conditions,
En tout état de cause,
— débouter la société PRIMA et la société AG2R de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société AG2R LA MONDIALE ainsi que la société PRIMA à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [I] [C] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1188 et 1240 et suivants du code civil, que :
— la preuve de la remise de la notice, des conditions générales et des conditions particulières n’est pas rapportée ;
— la simple apposition de sa signature sur le bulletin d’adhésion ne saurait valoir preuve de la remise de ladite « notice » ;
— la transmission des conditions générales du contrat date du 16 octobre 2019, soit bien postérieurement à la souscription du contrat litigieux, de sorte qu’il était convaincu, lors de l’adhésion, d’adhérer à une garantie forfaitaire ;
— la clause insérée au contrat, relative à la communication d’une notice, est abusive et doit en conséquence être annulée ;
— les parties ont volontairement et d’un commun accord, fixé un revenu de référence à hauteur de 74 939,80 euros pour lui permettre de percevoir des indemnités forfaitaires définies au jour de la souscription du contrat ;
— il résulte du bulletin d’adhésion que la garantie en cas d’incapacité de travail prévoit une carence de 30 jours et une indemnisation correspondant à 97% d’un revenu de référence fixé à la somme de 74 939,80 euros ;
— même en faisant droit aux prétentions de l’assureur PRIMA, celui-ci doit sa garantie à M. [C] sur l’intégralité de la période des arrêts de travail, soit à partir du 11 mars 2019 jusqu’au 28 février 2021, soit pendant 689 jours, de sorte qu’il doit être condamné à verser la somme de 12 264,20 euros ;
— si la cour d’appel devait retenir pour base de calcul de l’indemnité journalière de la société PRIMA la somme de 11 euros/jour, il conviendrait néanmoins de constater que l’intégralité de cette indemnisation n’a pas été réglée, puisque l’indemnisation s’élèverait sur la base de 11 euros/jour, à la somme de 7 751,44 euros et que le règlement réalisé à titre provisionnel le 23 mai 2019, à savoir la somme de 7 306,45 euros, doit nécessairement rester acquise à M. [C] puisqu’elle correspond à une somme inférieure à la somme due au titre de l’indemnisation sur l’ensemble de la période ;
— le taux de cotisation de M. [C] a été calculé sur la base d’un mauvais revenu de référence, de sorte que la société PRIMA doit être condamnée au remboursement des cotisations indues pour un montant de 13 338,16 euros ;
— le conseiller AG2R LA MONDIALE lui a soumis à la souscription un contrat de prévoyance totalement inadapté à sa situation en termes de garantie et de cotisation, ce qui démontre un manquement à ses obligations de loyauté, de conseil et d’information lors de la souscription du contrat,
— qu’il a subi un préjudice financier important.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
> mis le GIE AG2R LA MONDIALE hors de cause,
> donné acte à la société PRIMA de son intervention volontaire aux débats,
> débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
> reconventionnellement, condamné M. [C] au paiement d’une somme de 6 847,39 euros en répétition de l’indu,
> condamné M. [C] reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
> condamné M. [C] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros à la société PRIMA et au GIE AG2R LA MONDIALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs conclusions, la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA font valoir sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1300 du code civil que :
— la société AG2R LA MONDIALE est un GIE et une enseinge commerciale regroupant plusieurs sociétés d’assurance ou institutions de prévoyance ayant chacune leur personnalité morale et distincte, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— tant au regard des dispositions contractuelles que de la loi, le contrat souscrit s’avère être un contrat à caractère indemnitaire et non un contrat forfaitaire, de sorte que la société PRIMA a adapté ledit contrat à la réalité de la rémunération de M. [C] en émettant un avenant fixant de nouvelles garanties ;
— M. [C] a reconnu, lors de la signature de son adhésion au contrat le 17 décembre 2015, avoir reçu la notice d’information, de sorte qu’elle lui est parfaitement opposable ;
— il apparaît que l’obligation d’information d’avoir à déclarer toute modification de revenus et de ressources figure également dans les relevés de situation annuelle adressés à M. [C] ;
— les sommes dues par chacune des parties pourraient faire l’objet d’une compensation calculée comme suit : soit 7 093,57 euros (montant brut des indemnités journalières dues pour la période du 22 mai 2019 au 28 février 2021) ; à déduire 6 847,39 euros (mondant indûment perçu par Monsieur [C]), soit un différentiel de 246,18 euros qu’il resterait à régler à M. [C] au titre de la garantie incapacité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société AG2R
La société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis le GIE AG2R LA MONDIALE hors de cause et donné acte à la société PRIMA de son intervention volontaire.
M. [I] [C] rappelle à titre liminaire avoir assigné la société AG2R LA MONDIALE, dès lors que c’est avec cette société qu’il a toujours été en contact, tant dans la souscription que dans l’exécution du contrat, celle-ci ayant même participé à la réunion de médiation en lieu et place de l’assureur. Il ajoute que la société PRIMA s’est révélée par la suite en intervenant volontairement devant le tribunal judiciaire en qualité d’assureur du contrat de prévoyance qu’il a souscrit.
La cour observe que contrairement à ce qu’affirme la société AG2R LA MONDIALE, cette dernière n’a pas été mise hors de cause par le premier juge. Il ne saurait dès lors être question de confirmer la décision entreprise sur ce point, d’autant que l’ensemble des pièces produites mettent en évidence que si la société AG2R LA MONDIALE est effectivement une enseigne commerciale regroupant plusieurs sociétés d’assurance, c’est avec elle que l’appelant a souscrit son contrat de prévoyance et qu’elle a par la suite toujours été son interlocuteur, comme l’établissent les courriers et mails versés par l’appelant. La demande de la société AG2R LA MONDIALE sera donc rejetée.
Sur l’inopposabilité à M. [I] [C] des clauses d’exclusion de garantie ou de limitation
Aux termes de l’article L. 141-4 du code des assurances dans sa version en vigueur au 1er janvier 2006, applicable en l’espèce, 'le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article'.
Il en résulte que l’assureur a une obligation d’information envers l’assuré, mais également une obligation de conseil.
L’obligation d’information de l’assureur se traduit par la nécessité de remettre à l’adhérent une notice d’information précisant notamment les garanties, leurs modalités, les exclusions, les délais de carence ou de franchise ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
À défaut de remise de la notice à l’assuré, les clauses qui y figurent lui sont inopposables. Pour autant, le contrat reste valable et l’assuré peut bénéficier de la garantie comme si les clauses non portées à sa connaissance n’existaient pas.
La charge de la preuve de la remise de la notice d’information incombe au souscripteur (Cass. 2e civ. 30 mars 2023, n°21-21.008) et est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. 2e civ, 18 mars 2004, n°03-11.273).
Au cas précis, M. [C] soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de son adhésion au contrat, ni des conditions générales, ni des conditions particulières. Il précise que le seul document contractuel qui lui a été remis est le bulletin d’adhésion qu’il verse aux débats (sa pièce n°1). Il ajoute qu’au moment de l’adhésion en décembre 2015, il avait informé le conseiller de la société AG2R LA MONDIALE du fait qu’il avait créé quelques mois plus tôt son entreprise et que c’est sur la base du revenu de référence qu’il a mentionné au moment de l’adhésion (74 938,80 euros) que la garantie doit s’appliquer, d’autant que c’est sur la base de ce même revenu de référence qu’il s’est acquitté du montant de ses cotisations.
La société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA font valoir que ce dernier a reconnu, lors de la signature de son adhésion au contrat le 17 décembre 2015 avoir reçu la notice d’information. Elles ajoutent que tant au regard des dispositions contractuelles que de la loi, le contrat souscrit s’avère être un contrat à caractère indemnitaire et non un contrat forfaitaire, de sorte que la société PRIMA a adapté ledit contrat à la réalité de la rémunération de M. [C] en émettant un avenant fixant de nouvelles garanties ; que M. [C] a reconnu, lors de la signature de son adhésion au contrat le 17 décembre 2015, avoir reçu la notice d’information, de sorte qu’elle lui est parfaitement opposable ; qu’il apparaît que l’obligation d’information d’avoir à déclarer toute modification de revenus et de ressources figure également dans les relevés de situation annuelle adressés à M. [C].
La cour observe, au vu des pièces produites aux débats que la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’avoir rempli leur devoir d’information et de conseil et, en l’espèce, d’avoir remis à M. [C] la notice d’information, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat lors de la souscription.
En effet, la notice d’information du contrat MONDIAL PREVOYANCE que les intimées produisent (leur pièce n°1) est une notice qui ne comporte ni le nom ni la signature de l’assuré attestant de sa remise à l’intéressé.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, le fait que le bulletin d’adhésion produit par M. [C] soit signé par ce dernier et porte la date du 17 décembre 2015 sous la mention standard écrite en caractères minuscules et difficilement lisibles que 'l’adhérent atteste avoir reçu une notice avant la signature de chaque demande d’adhésion et avoir pris connaissance des frais de l’adhésion (…)' ne saurait à suffire à lui seul à établir que la société AG2R LA MONDIALE lui a bien remis ladite notice d’information, dès lors qu’aucune autre pièce produite par les intimées ne vient l’établir.
La société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA ne produisent aucune notice d’information signée comportant la mention d’une remise effective et identifiable, aucun accusé de réception signé par l’assuré, aucune preuve d’une remise électronique ou d’un courrier recommandé avec accusé de réception contenant ladite notice.
Elles ne rapportent pas davantage la preuve que les conditions générales et particulières du contrat auraient été adressées à M. [C] par la voie postale le 9 ou le 16 février 2016, comme elles le prétendent. À cet égard, la cour observe que le médiateur de l’assurance, dans un courrier du 28 janvier 2021 adressé à M. [C] indique notamment que :
> 'aucun élément ne permet de prouver que les conditions générales et particulières du contrat vous auraient été adressées par la voie postale en date du 9 février 2016 comme l’indique votre assureur dans son courrier du 2 décembre 2019 ou qu’elles vous auraient été transmises avant la survenance de votre sinistre’ ;
> la société La Mondiale n’apporte donc pas la preuve qu’elle vous a remis la notice d’information et les conditions générales du contrat sur lesquelles elle fonde sa décision, de sorte que celles-ci ne vous sont pas opposables'.
> je note que le bulletin d’adhésion mentionne le versement d’une indemnité journalière égale à 97% du revenu de référence, du 31ème jour d’incapacité au 1095ème jours'.
Ces éléments viennent corroborer la position de M. [C] qui affirme n’avoir reçu qu’un bulletin d’adhésion lors de la souscription du contrat en décembre 2015 et qui rapporte la preuve de n’avoir reçu un exemplaire des conditions particulières du contrat que le 16 octobre 2019, soit plus de quatre ans après la souscription du contrat de prévoyance, ce qui ressort de sa pièce n°14 (email en date du 16 octobre 2019 adressé par AG2R LA MONDIALE à M. [C]).
Ainsi, et faute pour la société AG2R LA MONDIALE et de la société PRIMA de rapporter la preuve d’une remise concrète et individualisée de la notice d’information à M. [C], ladite notice est réputée non remise et les clauses défavorables sont inopposables à l’assuré.
Il en résulte que :
> le contrat reste valable et que l’assuré peut bénéficier de la garantie comme si les clauses non portées à sa connaissance n’existaient pas ;
> l’assureur ne peut se prévaloir des clauses d’exclusion de garantie, de limitation, de délai de carence ou de franchise, de déchéance, de conditions restrictives d’ouverture ou de maintien des droits et de modalités de déclaration ou de délai de forclusion.
> le sinistre est examiné comme si les clauses défavorables n’existaient pas.
> l’assureur doit indemniser l’assuré selon l’étendue la plus favorable de la garantie.
En l’espèce, le bulletin d’adhésion énonce expréssement :
> 'mon revenu de référénce pour le calcul de mon indemnisation traduit en PASS 1,97 soit 74 938,80 euros.
> Adhésion 2 (Garantie de ressources) Contrat Mondiale Prévoyance Revenus
> Franchise Standard Réduite 30 à 1095 jours
> 97% du revenu de référence'.
Il résulte de ce document que la garantie en cas d’incapacité de travail prévoit une carence de 30 jours et une indemnisation correspondant à 97% du revenu de référence, soit 74 939,80 euros.
C’est d’ailleurs précisément sur cette base de calcul que la société PRIMA s’est fondée pour procéder au calcul du premier versement au titre de la garantie pour la 1ère période d’incapacité de travail de M. [C] entre le 10 avril 2019 et le 21 mai 2019, soit 42 jours et pour verser à l’assuré la somme de 8 910 euros pour 42 jours d’incapacité.
M. [C] est donc bien fondé à solliciter le versement de la garantie conformément aux termes du contrat, à savoir la base de 97% de son revenu de référence fixé à 74 938,80 euros, soit, de 72 690,64 euros par an, soit 199,15 euros par jour.
Il convient en conséquence de condamner la société PRIMA à lui verser la somme de 137 215,24 euros selon le détail suivant :
> la somme de 52 973,90 euros (266j *199,15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit 266 jours,
> la somme de 72 690,64 euros (365j *199,15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit 365 jours,
> la somme de 11 550,70 euros (58j *199,15euros) au titre de l’in emnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021,
Pour les mêmes motifs susvisés, c’est à tort que le tribunal a considéré que la société PRIMA a procédé à une réduction du montant de l’indemnité journalière à hauteur de 11 euros et qu’il a fait droit à sa demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu d’indemnités pour un montant de 6 847,39 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner l’indemnisation de M. [C] dans les termes du bulletin d’adhésion selon les modalités qui y figurent, de débouter la société PRIMA de sa demande de remboursement d’un trop perçu d’indemnités et d’infirmer sur ces points la décision entreprise.
Sur la demande de remboursement des cotisations prétendument indûment versées
Contrairement à ce que prétend M. [C], la non-remise de la notice d’information n’ouvre pas droit au remboursement des cotisations qu’il a versées, dès lors que :
> malgré l’absence de notice, le contrat de prévoyance reste valable,
> l’assuré a bénéficié d’une couverture effective pendant la période cotisée,
> les cotisations qu’il a versées correspondant à une contrepartie réelle.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par l’appelant en réparation de son préjudice financier et de sa perte de chance
M. [I] [C] sollicite la condamnation la société AG2R LA MONDIALE à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance. Il considère que la société AG2R LA MONDIALE a gravement manqué à ses obligations de loyauté, de conseil et d’information lors de la souscription du contrat. Il fait valoir pour l’essentiel que la société AG2R LA MONDIALE a été son interlocuteur lors de la souscription du contrat et que le conseiller de cette société lui a fait souscrire un contrat de prévoyance totalement inadapté à sa situation, en mentionnant un revenu de référence à hauteur de 74 938,80 euros alors même que son revenu fiscal l’année précédente s’élevait à 0 euros. Il ajoute que dans son bulletin d’adhésion du 12 décembre 2015, il avait indiqué qu’il était veuf et dirigeant de société depuis 2014 seulement. Il précise par ailleurs qu’il avait indiqué au conseiller que le décès de sa femme était intervenu quelques mois plus tôt, soit le [Date décès 1] 2015, après une longue maladie et que, pour ces raisons notamment, il recherchait un contrat lui assurant une grande sécurité en cas de maladie, étant père d’une enfant à charge âgée de 13 ans. Il considère qu’en lui faisant assumer des cotisations anormalement élevées et hors de proportion avec sa situation économique, la société AG2R LA MONDIALE lui a fait subir un préjudice financier important, que cela l’a placé en difficulté et l’a privé de toute possibilité de constituer une épargne.
La société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA indiquent n’avoir commis aucune faute et n’avoir fait qu’appliquer le contrat de prévoyance. Elles précisent qu’elles rapportent la preuve d’avoir remis effectivement la notice d’information à M. [C] lors de son adhésion et qu’il a ainsi eu connaissance de la clause libellée en caractères gras consistant à attirer son attention sur la nécessité de communiquer des renseignements exacts et qu’à défaut, toute fausse déclaration entraînerait la perte du bénéfice de tout ou partie de ses indemnités. Elles ajoutent que M. [C] fait preuve de 'parfaite mauvaise foi’ en prétendant ne pas être en possession de son contrat. Elles observent également que l’obligation d’information d’avoir à déclarer toute modification de revenus et de ressources figure également dans les relevés de situation annuelle qui lui ont été adressés.
Pour être indemnisé, l’assuré doit établir trois éléments cumulatifs : une faute, une perte de chance réelle et un lien de causalité.
Au cas précis, il est indéniable que l’absence de remise de la notice d’information par l’assureur à M. [C] constitue bien une faute caractérisée.
Pour autant, si M. [C] affirme avoir perdu une chance de percevoir des indemnités supérieures par le biais d’un autre contrat, avoir subi un préjudice financier très important en versant des cotisations hors de proportion avec sa situation économique de jeune dirigeant de société, avoir été placé en difficulté et avoir été privé de toute possibilité de se constituer une épargne, il n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Il convient en conséquence de le débouter sur ce point.
Sur les frais du procès
La société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE qui succombent sur l’essentiel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, par infirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE seront condamnées in solidum à verser à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 mai 2023 seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société PRIMA,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE,
Déclare inopposable la notice d’information à M. [I] [C],
Ordonne l’indemnisation de M. [I] [C] sur la base de la somme de 199,15 euros par jour pendant 689 jours,
Condamne en conséquence la société PRIMA à verser à M. [I] [C] la somme de 137 215,24 euros selon le détail suivant :
> la somme de 52 973,90 euros (266j *199,15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit 266 jours,
> la somme de 72 690,64 euros (365j *199,15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit 365 jours,
> la somme de 11 550,70 euros (58j *199,15euros) au titre de l’indemnisation de son incapacité de travail entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021,
Déboute M. [I] [C] de ses plus amples demandes,
Déboute la société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum la société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE à verser à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Formation ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Dommages et intérêts ·
- Commercialisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Partage ·
- Titre
- Demande de radiation ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Maternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Locataire ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Original ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte notarie ·
- Paraphe ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Comptabilité ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Accès ·
- Acte authentique ·
- Véhicule ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.