Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juillet 2024, N° 22/08580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/05891 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXVH
AFFAIRE :
BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
C/
[B] [N]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 22/08580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS (E1045)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS (P0077)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
Société espagnole, immatriculée au Registre du Commerce de VIZCAYA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474291
Plaidant : Me Benjamin BALENSI, du barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]/France
Représentant : Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOURSORAMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26528
Plaidant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD du barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 .12 0.2 22
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077 – N° du dossier E0006LSL
Société CAIXABANK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10] ESPAGNE
(diligences de signification internationale effectuées le 10 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a conclu avec une entité dénommée Revolut un contrat ayant pour objet l’encadrement des 'fluctuations de l’action LVMH ' et a déposé la somme de 50 000 euros sur un compte dédié avec un rendement mensuel garanti de 5,85 %.
Dans ce cadre, durant les mois d’octobre 2021 et novembre 2021, il a demandé à la s.a. Société Générale d’effectuer :
— quatre virements pour un total de 20 000 euros au profit d’une entité ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de la société de droit espagnol Caixabank,
— deux virements pour un total de 10 000 euros au profit d’une entité ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de la société de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria.
Le 23 novembre 2021, il a demandé à la société Boursorama d’effectuer un virement de 20 000 euros au profit d’une entité ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de la société de droit
espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria.
Ayant sollicité en vain le remboursement des sommes ainsi virées, M. [N] a assigné le 4 octobre 2022, les sociétés Boursorama, Société Générale, Caixabank et Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 12 avril 2023 puis le 20 mars 2024, les sociétés de droit espagnol Caixabank puis Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité et d’une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria ;
— rejeté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria et Caixabank ;
— rejeté la demande de disjonction présentée par la société de droit espagnol Caixabank ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9 h 30 pour les conclusions en défense des sociétés de droit espagnol Caixabank et Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria, conclusions à signifier avant le 2 novembre 2024 ;
— condamné la société de droit espagnol Caixabank à verser à M. [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à verser à M. [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à la charge des sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria et Caixabank les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
— condamné les sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria et Caixabank aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024, la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria,
— rejeté la demande de disjonction présentée par la société de droit espagnol Caixabank ;
— condamné la société de droit espagnol Caixabank à verser à M. [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima demande à la cour, au visa des articles, de :
'- déclarer la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance susvisée et datée en ce qu’elle :
— rejette les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria SA et Caixabank SA ;
— renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9 h 30 pour les conclusions en défense des sociétés de droit espagnol Caixabank SA et Banco [Localité 3] Vizcaya
Argentaria SA, conclusions à signifier avant le 2 novembre 2024 ;
— condamne la société de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria SA à verser à M. [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laisse à la charge des sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria SA et Caixabank SA les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
— condamne les sociétés de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria SA et Caixabank SA aux dépens de l’incident.
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur à l’encontre de Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria n’est pas le tribunal judiciaire de Nanterre mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
en conséquence :
— recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria en application de l’article
74 du code de procédure civile ;
— se déclarer incompétent et renvoyer M. [S] [B] [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
en tout état de cause :
— débouter M. [S] [B] [N] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
— condamner M. [S] [B] [N] à payer à Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— condamner M. [S] [B] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl LX Paris-Versailles-Reims.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 4 (1) et 8 (1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012, 795 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
'- confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 juillet 2024, en ce qu’il (sic) a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30, pour les conclusions des sociétés Caixabank et Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria, les conclusions devant être signifiées avant le 2 novembre 2024 ;
— condamné la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à verser à M. [S] [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
— laissé à la charge de la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria les frais irrépétibles qu’elle a engagé ;
— condamné la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria aux dépens de l’incident
y ajoutant :
— condamner la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à verser à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama demande à la cour de :
'- donner acte à la société Boursorama qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima,
— condamner la partie qui succombera à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La Société Générale, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La Société Générale, bien qu’assignée à personne le 9 avril 2024, les conclusions de la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria étant comprises dans l’assignation, n’a pas comparu.
La société Caixabank bien qu’assignée selon les modalités prévues à l’article 8 du règlement UE n°2020/1784, n’a pas comparu.
Par note en délibéré en date du 26 février 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour l’assignation de M. [N] devant le tribunal judiciaire.
L’appelante a adressé cette pièce par RPVA le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria invoque une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour statuer sur les griefs invoqués par M. [N] au motif que le Règlement Bruxelles 1 Bis prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, aucune exception prévue par ce règlement n’étant applicable en l’espèce.
Elle conteste l’application de l’article 8.1 du Règlement, faisant valoir que ce texte est d’interprétation stricte et qu’il n’existe en l’espèce aucun risque que des décisions inconciliables soient rendues.
Elle explique ainsi que les défenderesses ne sont pas toutes dans la même situation de fait et qu’il s’agit de personnes morales distinctes, qui n’étaient pas tenues des mêmes obligations, qui ont agi de manière indépendante et non concertée.
La société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria indique ensuite que les banques ne sont pas dans une même situation de droit dès lors que la base juridique et factuelle des fautes reprochées sont différentes, la responsabilité contractuelle des banques françaises étant mise en cause, tandis que c’est sa responsabilité délictuelle qui est invoquée. Elle précise en outre que les obligations spécifiques applicables à la banque émettrice sont distinctes de celles applicables à la banque réceptrice.
L’intimée en déduit qu’il n’existe donc pas de risque de décisions inconciliables et qu’aucune connexité ne peut être retenue entre les différentes demandes.
La société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria soutient que le Règlement Bruxelles 1 Bis impose l’exigence d’un haut degré de prévisibilité des règles de compétence, qui n’est pas satisfait en l’espèce puisqu’elle n’a pas de lien contractuel avec M. [N], qu’elle est soumise au droit espagnol et n’a aucune activité de banque de détail en France, tous éléments qui doivent conduire à exclure la compétence des tribunaux français.
M. [N] conclut en réponse à la confirmation de l’ordonnance attaquée, se fondant sur les dispositions de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis, faisant valoir qu’il existe une unicité de la situation de fait dès lors que les faits commis par les défendeurs sont matériellement identiques.
Il affirme qu’il existe également une unicité de la situation de droit, que les responsabilités des différents établissements bancaires sont imbriquées et que les demandes qu’il a formées appellent à résoudre une même question et concernent le même préjudice.
Il soutient qu’il existe un risque d’inconciliabilité des décisions, que le juge français est compétent pour connaître des faits dommageables commis à l’étranger et que, s’agissant de la prévisibilité, une banque qui ouvre dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France peut s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
L’intimé souligne que ses demandes portent sur les mêmes faits et tendent à des fins identiques et soulèvent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice ainsi que sur la part de responsabilité de chaque banque, chacune ayant manqué à son devoir de vigilance et ayant concouru à la réalisation du même préjudice.
M. [N] précise que la société Caixabank a conclu au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’elle a donc acquiescé à l’ordonnance querellée, ce qui renforce le risque de contrariété de jugements.
La société Boursorama indique s’en rapporter à justice sur le bien-fondé des demandes de la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria.
Sur ce,
Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants du règlement européen n°1215/2012 dénommé Bruxelles I Bis énoncent :
«(15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur […] »
« (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice […] »
« (21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […] »
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.'
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’occurrence, M. [N] a assigné en responsabilité les sociétés Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria, Boursorama, Caixabank et Société Générale afin de les voir condamnées à réparer in solidum son préjudice en raison d’une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance, au visa de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, des articles L. 561-5, L.561-5-I, L.561-6, L. 561-10-2, L. 561-15, R. 312-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Ces demandes, relatives à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, elles posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [N] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble (Civ. 1ère, 17 fév. 2021, n°19-22.883 ; n° 19-17.345), peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n° 19-17.345).
Au surplus, la société Caixabank n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance querellée et ayant conclu au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, acceptant ainsi la compétence de cette juridiction, il existe d’autant plus un risque que des décisions inconciliables soient rendues si l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria était prononcée.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [N] et à la société Boursorama la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser pour le premier la somme de 2 000 euros et pour la seconde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à verser à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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