Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 oct. 2025, n° 25/09723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOOY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mai 2025
Date de saisine : 06 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/11391 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 17 Avril 2025
Appelante :
Madame [V] [Z], représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 – N° du dossier 2025010
Intimée :
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 50128
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 117 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Mme [V] [Z] est locataire d’un appartement à usage d’habitation en vertu d’un contrat de bail qui lui a été consenti le 26 avril 2012 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 2] (ci-après la RIVP) portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à un devis réalisé à sa demande, des travaux de réfection du parquet de l’entrée des locaux litigieux ont été commandés mais n’ont pas pu être réalisés, faute pour l’entreprise mandatée par la RIVP d’avoir pu accéder aux locaux loués. C’est dans ce contexte que la bailleresse a assigné en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans le logement afin de pouvoir réaliser les travaux de réfection.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2025, le premier juge a fait droit à cette demande.
Par déclaration du 28 mai 2025, Mme [Z] a fait appel de cette décision.
Suivant conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel et qu’elle conservera les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, la RIVP demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de Mme [Z] et de constater que chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a supportés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de Mme [V] [Z] et le déclarons parfait ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que Mme [V] [Z] supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 7 octobre 2025,
La greffière La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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