Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 juin 2025, n° 23/14591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 avril 2023, N° 20/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14591 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 20/00318
APPELANTE
S.C. I. CATIPAT immatriculée au RCS de Melun sous le n°353 948 169, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320
INTIME
Maître [B] [Y] es qualité de notaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 9 mars 2016 reçu par Me [B] [Y], la SCI Catipat, dont les associés sont M. [S] [I] et Mme [O] [M] épouse [I], a consenti une promesse unilatérale de vente à la société Heden portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La vente n’ayant pas eu lieu, par acte notarié du 3 mai 2018 reçu par Me [Y], la SCI Catipat a vendu à la SCI ALR, gérée par M. [H] [D], le bien immobilier moyennant le prix de 410.000 €.
L’acte notarié comportait l’ajout d’une mention manuscrite au paragraphe relatif au paiement du prix, s’effectuant par la comptabilité du notaire à concurrence de 383.500 € et à concurrence de 26.500 € hors la comptabilité du notaire soussigné.
La SCI Catipat a contesté les frais retenus par Me [Y] donnant lieu au versement de la somme de 382.110 € à son profit dans le cadre de l’opération immobilière.
Le 17 mai 2019, Me [Y] a versé la somme de 351,78 € à la SCI Catipat au titre du solde de compte.
Parallèlement, par acte notarié du 6 juillet 2016 reçu par Me [Y], M. [U] [F] et Mme [X] [A] [E] épouse [F], ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la SCI Catipat portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte notarié du 20 juin 2017, Me [Y] a dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2019, le conseil de la SCI Catipat a mis en demeure Me [Y] de lui transmettre les originaux de l’acte de vente avec la SCI ALR, d’un courrier du 26 avril 2018 et du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2017 ainsi que de lui restituer la somme de 3.390 €.
Par exploit d’huissier, la SCI Catipat a fait assigner Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’injonction de communication de pièces de la SCI Catipat.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Déboute la SCI Catipat de sa demande d’injonction de production sous astreinte de l’acte notarié du 3 mai 2018 conclu entre la SCI Catipat et la SCI « ARL » en original, du courrier du 26 avril 2018 en original et du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2017 en original,
— Déboute la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3.038,22 €,
— Déboute la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
— Condamne la SCI Catipat aux dépens,
— Condamne la SCI Catipat à verser à Me [B] [Y] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SCI Catipat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La SCI Catipat a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 novembre 2023, par lesquelles la SCI Catipat, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 482, 483 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302-1 et 1240 du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande d’injonction de production sous astreinte de l’acte notarié du 3 mai 2018 conclu entre la SCI CATIPAT et la SCI ARL en original, du courrier du 26 avril 2018 en original et du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2017 en original,
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3 038,22 euros,
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— Condamné la SCI CATIPAT aux dépens,
— Condamné la SCI CATIPAT à verser à Me [B] [Y] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SCI CATIPAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
— ENJOINDRE Maître [Y] à produire l’original de l’acte de vente avec la SCI ARL en date du 3 mai 2018, du courrier en date du 26 avril 2018 dans le cadre de la vente SCI CATIPAT / HEDEN et du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2017 dans le cadre de la vente SCI CATIPAT / [F], et ce sous astreinte définitive et non comminatoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Par suite,
— CONDAMNER Maître [B] [Y] à verser à la SCI CATIPAT la somme de 3.038,22 euros correspondant au solde de la facture dans le dossier ARL,
— CONDAMNER Maître [B] [Y] à verser à la SCI CATIPAT la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Maître [B] [Y] à verser à la SCI CATIPAT la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice lié à l’impossibilité de consulter les originaux ;
— CONDAMNER Maître [B] [Y] à verser à la SCI CATIPAT la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive ;
— DEBOUTER Maître [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Maître [B] [Y] à verser à la SCI CATIPAT la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 janvier 2024, par lesquelles Me [B] [Y], notaire, intimé, invite la cour à :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Condamner la SCI CATIPAT au paiement d’une somme de 5.000 € € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SCI CATIPAT au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
La SCI Catipat sollicite d’enjoindre Me [Y] de produire l’original de plusieurs pièces au motif que les pièces versées démontrent de multiples irrégularités au sein des actes dressés par le notaire et que les copies ne sont pas suffisantes pour apprécier la teneur et la signature des actes et réaliser une expertise graphologique :
— l’original de l’acte notarié du 3 mai 2018 de vente avec la SCI « ARL » au motif de l’ajout manuscrit en page 6, que les consorts [I] n’ont jamais paraphé, selon lequel la somme de 26.500 € ne serait pas passée par la comptabilité du notaire (pièce n°3), alors que selon l’attestation de vente du 7 mai 2018 la vente a été conclue pour un prix de 410.000 € payé comptant (pièce n°4),
— le procès-verbal de carence du 20 juin 2017 dans le cadre de la vente SCI Catipat/[F], au motif qu’il diffère du procès-verbal signé par la SCI Catipat le 20 juin 2017 (pièces n°8 et 14),
— le courrier du 26 avril 2018 dans le cadre de la vente SCI Catipat/Heden, au motif qu’il indique de manière erronée que la SCI Catipat aurait renoncé à vendre le bien, alors que seule la société Heden s’est rétractée de son intention d’acquérir (pièce n°2) ;
Me [Y] oppose, sur le fondement des articles 26 et 27 du décret n°71-741 du 26 novembre 2017, que l’acte de vente du 3 mai 2018 et le procès-verbal du 20 juin 2017 sont des minutes dont le notaire ne peut se dessaisir ; il précise que les copies versées aux débats sont identiques aux originaux et que la SCI Catipat ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de production des originaux :
— la mention manuscrite en page 6 de l’acte du 3 mai 2018, paraphée, est confirmée par la production du compte-étude, selon lequel sur le prix de 410.000 €, seule la somme de 383.500 € a été adressée au notaire,
— le procès-verbal du 20 juin 2017 a été bénéfique à la SCI Catipat puisque le jugement du 25 juin 2019 a débouté M. et Mme [F] de leur demande d’indemnité d’immobilisation,
— le contenu de la lettre du 26 avril 2018 est confirmé par la vente du 3 mai 2018, selon laquelle M. et Mme [I] ont renoncé à vendre le bien à la société Heden pour le céder à la société « ARL » appartenant au même groupe et le juge de la mise en état a déjà rejeté cette demande ;
Aux termes de l’article 26 du décret n°71-741 du 26 novembre 2017 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2006, « Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu’ils reçoivent, à l’exception de ceux qui d’après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes » ;
Aux termes de l’article 27 du même décret, dans sa version en vigueur du 1er février 2006 au 1er janvier 2020, « Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement.
Avant de s’en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l’original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu’à sa réintégration » ;
Sur l’acte notarié du 3 mai 2018
La copie de l’acte notarié du 3 mai 2018 de vente du bien par la SCI Catipat, représentée par M. et Mme [I], au profit de la SCI ALR (pièce n°3 [Y]) est de suffisamment bonne qualité pour que l’on puisse comparer les paraphes, sous l’ajout manuscrit en page 6, avec les paraphes figurant en bas de chaque page de l’acte ; d’autre part, le contenu de l’ajout manuscrit en page 6 « à concurrence 383.500 €, à concurrence 26.500 € hors la comptabilité du notaire », relatif au prix de vente de 410.000 €, n’est pas en contradiction avec les éléments du dossier ; en effet il ressort de la comptabilité du notaire (pièce n°4 [Y]) que seule la somme de 383.500 € a été adressée au notaire par la SCI ALR le 3 mai 2018 et il n’y a pas d’élément contredisant le montant de ce virement ; le fait que l’attestation notariée du 7 mai 2018 (pièce n°4 Catipat) mentionne que « la vente a été conclue moyennant le prix de 410.000 €. Ce prix a été payé comptant et quittancé à l’acte » ne remet pas en cause qu’une partie du prix ait été réglée hors la comptabilité du notaire ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande d’injonction de production sous astreinte de l’acte notarié du 3 mai 2018 conclu entre la SCI Catipat et la SCI ALR en original ;
Sur le procès-verbal du 20 juin 2017
La copie du procès-verbal de carence du 20 juin 2017 (pièce n°6 [Y]), par lequel M.et Mme [F] ont sommé la SCI Catipat d’être présente pour signer l’acte de vente du bien sis [Adresse 4], et dans lequel M. et Mme [I] représentant la SCI Catipat ont déclaré en page 3 ne pas avoir obtenu le prêt, ne pas avoir vendu leur propriété à la société Heden et renoncer à acquérir le bien, est de suffisamment bonne qualité pour que l’on puisse comparer les signatures et paraphes y figurant avec celles des autres pages, et d’autre part, le contenu n’est pas en contradiction avec les éléments du dossier et le jugement du 25 juin 2019 (pièce n°14 Catipat) a, en prenant en compte ce procès-verbal, débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamner la SCI Catipat à payer l’indemnité d’immobilisation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande d’injonction de production sous astreinte du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2017 en original ;
Sur le courrier du 26 avril 2018
Le tribunal a rejeté la demande de la SCI Catipat au motif que « le juge de la mise en état a expressément rejeté la demande de communication du courrier daté du 26 avril 2018 par ordonnance du 21 septembre 2021 dont la demanderesse dispose d’une copie suffisamment lisible pour qu’elle puisse apprécier les signatures. Il sera d’ailleurs relevé que le juge de la mise en état a souligné à juste titre que le contenu du courrier litigieux concorde avec les éléments du dossier, à savoir l’absence de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la société Heden et la régularisation d’une vente au profit de la SCI ARL » ;
Par ordonnance du 22 septembre 2021 (pièce n°5 [Y]), le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de l’original du courrier du 26 avril 2018 au motif que « sa copie est de suffisamment bonne qualité pour que l’on puisse comparer les signatures y figurant avec celle de M. [S] [I] et de Mme [O] [M], censés en être les signataires et, d’autre part, le contenu de cette lettre n’est pas en contradiction avec les éléments du dossier puisqu’il y est indiqué que la société Catipat renonce à vendre l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la société Heden et projette de le vendre à la société ALD et renonce à toute action ou recours contre la société Heden alors que les pièces fournies et l’assignation font apparaître que la société Catipat a effectivement vendu le bien en question à la société ALD et non à la société Heden et qu’aucun élément versé aux débats ni aucune mention dans l’assignation ni dans aucune des conclusions régularisées par la demanderesse n’établit l’existence d’une action intentée par celle-ci contre la société Heden suite à l’échec de la vente de l’immeuble au profit de celle-ci » ;
Nonobstant le fait que l’ordonnance du juge de la mise en état est datée du 22 septembre 2021 et non du 21 septembre 2021 et qu’il faut lire société ALR et non société ARL ou ALD, la société Catipat ne produit pas en appel de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande d’injonction de production sous astreinte du courrier du 26 avril 2018 en original ;
Sur l’action en répétition de l’indu
La société Catipat agit à l’encontre de Me [Y], sur le fondement de la répétition de l’indu et l’article 1302-1 du code civil, et sollicite la restitution de la somme de 3.038,22 € au titre de frais injustement retenus sur le prix de vente par Me [Y] et la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ; elle conteste les frais de 1.030,12 € (186,71 + 843,41), soit 186,71 € (116,71+70) de copie de documents alors qu’elle a produit ces documents au notaire et 843,41 € (701,41+142) de frais de dépôt de Kbis alors que cette démarche n’était pas nécessaire ; concernant la somme de 2.008,10 € (3.038,22 -1.030,12), elle estime que Me [Y] ne lui a versé que 382.100 € au lieu de 384.118,10 € (410.000 (prix de vente)-24.500 (dette de la SCI Catipat envers la société Heden)-1.030,12 (frais ci-dessus)- 351,78 (somme versée par Me [Y] à la SCI Catipat au titre d’un reliquat de facture)) ; elle précise que les consorts [I] contestent avoir paraphé les ajouts manuscrits en page 6 de l’acte selon lesquels la somme de 26.500 € ne serait pas passée par la comptabilité du notaire ;
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que « L’acte authentique de vente du 3 mai 2018 comporte une mention manuscrite concernant le paiement du prix par la comptabilité de l’office notarial à concurrence de 383.500 € et à concurrence de 26.500 € hors la comptabilité du notaire soussigné. Il est établi que cet ajout est paraphé par les parties. A cet égard, il sera rappelé que les moyens tirés de la contestation des paraphes sont inopérants en l’absence d’inscription en faux. L’existence d’une attestation du notaire rappelant le prix de vente du bien immobilier n’a pas pour effet d’écarter les modalités de paiement expressément rappelées dans l’acte notarié. Il sera d’ailleurs noté que le relevé de compte du notaire confirme la réception de la somme de 383.500 € dans le cadre de la vente litigieuse.
Il est établi que seules les sommes de 382.110 € et 353.71 € ont été remises à la SCI Catipat. Cette dernière conteste les frais déduits par le notaire qu’elle considère avoir indûment payé.
Toutefois, force est de constater que les allégations concernant la remise personnelle des actes sollicités auprès des notaires, l’inutilité des déclarations du changement de siège social auprès du Service de Publicité foncière et du Registre du Commerce et des Sociétés ne sont confortées par aucune pièce versée aux débats. A cet égard, la pièce 9 de la demanderesse constituée d’une facture du 25 janvier 2019 pour « transfert de siège et bénéficiaire effectif » ne saurait contredire les formalités réalisées par la notaire dans le cadre de la vente » ;
Il y a d’ajouter que la SCI Catipat ne produit aucune nouvelle pièce en appel justifiant sa contestation des frais litigieux ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3.038,22 € et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’action en responsabilité pour faute délictuelle
La SCI Catipat agit contre Me [Y], sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’article 1240 du code civil, et sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif de la faute commise par Me [Y] qui ne lui a pas donné accès aux documents originaux, acte de vente du 3 mai 2018, courrier du 26 avril 2018 et procès-verbal du 20 juin 2017, pour faire expertiser l’authenticité des paraphes et signatures ;
En l’espèce, Me [Y] n’a pas commis de faute en ne remettant pas à la SCI Catipat les originaux des actes litigieux du 3 mai 2018 et du 20 juin 2017 puisqu’il ressort de l’analyse ci-avant, qu’un notaire ne peut se dessaisir des minutes dont il conserve la garde ; en sus, tel que l’a rappelé le premier juge, les moyens tirés de la contestation de l’authenticité de ces actes notariés sont inopérant en l’absence de procédure d’inscription de faux, la SCI Catipat ne démontre pas que Me [Y] ait refusé la consultation de ces trois pièces, et la SCI Catipat disposait de copies parfaitement lisibles des actes litigieux qui lui permettaient de réaliser les expertises qu’elles estimait utiles ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Catipat pour résistance abusive
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, la SCI Catipat, succombant en l’instance, doit être déboutée de sa demande ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Catipat de sa demande de condamnation de Me [B] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts de Me [Y] pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, Me [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la SCI Catipat aurait dégénéré en abus ;
Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Catipat, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me [Y] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Catipat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Me [B] [Y] de sa demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Catipat aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Me [B] [Y] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SCI Catipat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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