Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 nov. 2024, n° 23/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 465/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02124 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICV3
Décision déférée à la cour : 11 Mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
Madame [E] [K] [O] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 6]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BRILL, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE :
Madame [W] [M] épouse [S]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 9]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me MARTY, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 8 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [G] [U] et [E] [K] [O] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 9] (67) cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]et sur laquelle ils ont fait construire leur maison individuelle et qui est voisine de la parcelle dont Mme [W] [M] est propriétaire cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 4].
Se plaignant de ce que lors des travaux d’édification de leur maison, les époux [U]-[K] [O] avaient détruit la clôture et le muret en limite des propriétés, Mme [M], le 7 février 2023, les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire notamment aux fins de :
— voir ordonner la cessation immédiate des travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture séparative,
— leur faire interdiction de réaliser tous travaux de nature à empiéter sur le terrain d’assiette du muret et la clôture séparative et, notamment, les travaux de construction de la maison,
— leur enjoindre de remettre en état le muret et la cour,
— ordonner la démolition de la ou des constructions empiétant sur l’emprise du muret et de la clôture en cas d’édification de construction(s).
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ordonné à M. [G] [U] et à Mme [E] [K] [O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 4] à [Localité 9] appartenant à Mme [W] [M] et la parcelle voisine section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] leur appartenant, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] à remettre en état le muret et la clôture sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé :
sur la demande de provision formée par Mme [W] [M],
sur la demande formée par M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] au titre de la servitude du tour d’échelle ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] aux dépens ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté pour le surplus les demandes des parties.
Sur le trouble manifestement illicite
Le juge a rappelé que le trouble manifestement illicite désignait toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et que le juge des référés ne disposait pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit mais pouvait prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile était remplie, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pesant sur la partie demanderesse, de sorte qu’il appartenait à Mme [M] de rapporter la preuve que le muret et la clôture étaient implantés sur sa parcelle.
Il a ensuite fait état de ce que :
si le bornage établi le 23 décembre 2020 par le cabinet de géomètres Schaller-Roth-Simler ne matérialisait pas le muret et la clôture litigieux, le plan d’implantation du projet des époux [U]-[K] [O] établi le 13 octobre 2022 par le cabinet de géomètres [X]-[D] matérialisait le muret, comme se trouvant sur la parcelle de Mme [M] et empiétant sur la parcelle des époux [U]-[K] [O] de 3 à 11 centimètres au sol et de 8 à 16 centimètres en partie haute, deux points, sur le muret, n’ayant par ailleurs pas pu être implantés par le géomètre car se trouvant sur la parcelle de Mme [M],
par courrier du 7 novembre 2022, Mme [M] avait été mise en demeure de procéder à la destruction du muret dont l’assiette empiétait sur la parcelle des époux [U]-[K] [O] et les empêchait de mener à bien leur construction.
Il a alors retenu que :
le simple fait de détruire, sans aucune autorisation, un ouvrage situé sur la parcelle d’un tiers, caractérisait un trouble manifestement illicite, les époux [U]-[K] [O] ne pouvant se faire justice à eux-mêmes, la saisine préalable à cette fin de la juridiction compétente étant nécessaire,
pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, la cessation des travaux entrepris par les époux [U]-[K] [O] sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture situés entre les fonds de Mme [M] et le leur devait être ordonnée, les époux [U]-[K] [O] devant remettre en état le muret et la clôture,
il n’y avait pas lieu à démolition des constructions empiétant sur l’emprise du muret et de la clôture dont l’existence n’était pas démontrée.
Sur la demande de provision
Le juge a considéré que la demande de provision se heurtait, en l’état, à une contestation sérieuse, faute pour Mme [M] de caractériser son préjudice.
Sur la demande relative à la servitude de tour d’échelle
Se fondant sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, le juge a indiqué qu’il était constant qu’en l’absence d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, une partie ne pouvait être autorisée à installer un échafaudage à titre temporaire sur le terrain de son voisin à condition que les travaux envisagés soient indispensables, ne puissent être réalisés sans passer par le fonds voisin et que la gêne ne soit pas disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux qui ne doivent pas porter atteinte à la propriété voisine.
Le juge n’a pas fait droit à cette demande considérant que la servitude de tour d’échelle demandée par les époux [U]-[K] [O] pour crépir un mur d’une construction nouvelle n’avait pas pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état, soulignant que la nature des travaux telle que décrite par la SNC Maisons Claude Rizzon Alsace rendait ce droit sérieusement contestable.
Les époux [U]-[K] [O] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 30 mai 2023.
Selon ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024, déplacée au 7 juin 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Colmar, sur délégation de Mme la Première présidente de cette même cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, les époux [U]-[K] [O] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [M] ;
et statuant à nouveau dans cette limite :
dire et juger qu’aucun trouble manifestement (sic) ne leur est opposable et imputable ;
débouter Mme [M] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à remblayer et engazonner la partie de terrain de Mme [M] s’étant légèrement affaissée en limite de propriété ;
condamner Mme [M] à leur accorder ou à l’entreprise de leur choix sous leur responsabilité un droit de passage temporaire sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9] et les autoriser à accéder aux façades litigieuses, sur toutes leurs longueurs et sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres pendant une durée de 15 jours et ce afin de réaliser les travaux d’enduit et de crépissage et d’isolation extérieure sur les façades des murs pignons de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] à [Localité 9] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours de la réception du courrier recommandé avec avis de réception d’information ou de la signification dudit courrier par voie d’huissier ;
dire qu’ils devront aviser Mme [M], au moins dix jours avant l’exécution des travaux et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant la date de démarrage des travaux ;
autoriser le tour d’échelle pour le temps de la réalisation des travaux d’isolation et de crépissage, soit pour une durée de 15 jours ;
condamner Mme [M] à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
en tout état de cause :
condamner Mme [M] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Les époux [U]-[K] [O] exposent que :
le moyen tiré de l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à la prétendue propriété de Mme [M] sur le muret litigieux est infondé puisque le muret détruit leur appartenait,
en se prévalant de l’usucapion, Mme [M] reconnaît implicitement mais nécessairement ne pas avoir été propriétaire dès l’origine dudit muret et ne pas l’avoir construit ou fait construire,
les conditions de la prescription acquisitive prévues par les articles 2272 et 2261 du code civil ne sont pas remplies puisque :
* le muret n’a pas été construit depuis plus de trente ans,
* la possession invoquée n’est ni publique ni non équivoque et encore moins paisible au regard du caractère plus que dégradé des relations de voisinage de Mme [M],
ils n’ont pas reconnu que le muret appartenait à Mme [M],
les constats de géomètre [X] [D] du 13 octobre 2022 établissent que la partie droite du muret litigieux se trouvait sur la parcelle n°[Cadastre 8] leur appartenant,
le muret litigieux a été implanté sur leur propriété il y a une vingtaine d’année à la demande et pour le compte de l’ancienne propriétaire de leur terrain tel que cela est confirmé par un rapport d’enquête privé recevable au regard des dispositions de l’article 1358 du code civil lui-même corroboré par des attestations de témoins,
leurs contestations de la propriété de Mme [M] sur le muret litigieux étant sérieuses le caractère manifeste et l’illicéité du trouble qui résulterait d’une atteinte au droit de propriété de cette dernière ne peut être retenu,
s’il devait être considéré que le muret litigieux appartenait à Mme [M], étant situé sur leur terrain, il aurait dû être démoli pour cause d’empiétement constitutif d’un trouble manifestement illicite justifiant la destruction de l’ouvrage,
ils n’ont jamais été opposés au remblaiement et à l’engazonnement de la partie du terrain de Mme [K] [O] qui s’est légèrement affaissée en limite de propriété,
rien ne permet d’établir que les dégradations du grillage résultent de l’exécution des travaux de construction et non de l’usure liée à son ancienneté ou encore de dégradations volontaires.
Sur la servitude de tour d’échelle
Les époux [U]-[K] [O] exposent que :
leur propriété se situe en seconde ligne avec des possibilités d’implantation limitées au regard de la configuration de leur terrain, de sorte que leur maison doit être construite en limite de propriété de Mme [M],
la pose d’un enduit isolant et le crépissage des murs de la maison doit avoir lieu, au regard du risque d’infiltration caractérisant un dommage imminent, ce qui nécessite, pour une durée limitée, l’accès au fonds de Mme [M] pour y poser un échafaudage, le refus non justifié de cette dernière caractérisant un trouble manifestement illicite et un abus de droit,
le bénéfice de la servitude de tour d’échelle est urgent pour terminer les travaux de leur maison dans laquelle ils n’ont pas encore pu emménager, ce qui les contraint à assumer un prêt relais,
la demande d’indemnisation formulée par Mme [M] n’est pas justifiée dans ses principe et fondement dans la mesure où celle-ci sollicite elle-même leur intervention sur son terrain aux fins de remise en état.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [M] demande à a cour de :
rejeter l’appel adverse ;
rejeter les prétentions et demandes des appelants ;
dire et juger que les époux [U] sont les auteurs d’un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
dire et juger que l’ordonnance du 11 mai 2023 était bien fondée ;
dire et juger que c’est à bon droit que le juge des référés de première instance a :
* ordonné aux époux [U]-[K] [O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]l[Cadastre 4] à [Localité 9] lui appartenant et la parcelle voisine section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] leur appartenant, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
* condamné les époux [U]-[K] [O] à remettre en état le muret et la clôture sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par les époux [U]-[K] [O] au titre de la servitude du tour d’échelle,
* condamné les époux [U]-[K] [O] aux dépens,
* condamné les époux [U]-[K] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté pour le surplus les demandes des époux [U]-[K] [O], à savoir notamment leur demande tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 ;
eu égard à l’évolution de la situation :
condamner les époux [U]-[K] [O] à une remise en état des lieux modifiés et abimés par l’arrachement du muret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette remise en état devant se comprendre en :
un remblaiement du fossé /des trous présents le long des murs de la façade de la maison construite et du mur construit à l’emplacement du muret arraché avec remblaiement du terrain et engazonnement,
la remise en état des clôtures qui tenaient grâce au mur de soutènement, avec fixation pérenne ;
limiter la servitude de tour d’échelle à un délai de 15 jours pour permettre aux ouvriers de procéder aux travaux de pose d’enduit et de crépissage sur le mur de la façade en limite de propriété, à l’exclusion de tout échafaudage, en tout état de cause, sur une largeur de 1 mètre à compter du mur concerné par les travaux ;
rejeter la demande d’octroi d’une servitude de passage ;
condamner les époux [U]-[K] [O] à une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de jouissance et du préjudice d’agrément suite à la servitude de tour d’échelle;
rejeter la demande des époux [U]-[K] [O] ;
condamner les époux [U]-[K] [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
condamner les époux [U]-[K] [O] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur la demande de remise en état
Mme [M] expose que :
la démolition sans son accord du muret qu’elle a construit en même temps que sa maison en 1983 et qui empiétait légèrement sur la propriété des époux [U]-[K] [O] constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu’une violation de la propriété privée,
elle a acquis par usucapion la partie du muret située sur le terrain des époux [U]-[K] [O] ainsi que terrain situé en dessous de ce muret en sa partie située sur le fonds de ces derniers ; elle a donc droit à une protection contre le trouble apporté à sa possession laquelle est continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
le rapport d’enquête présenté par les appelants doit être écarté des débats et les attestations produites par les époux [U]-[K] [O] sont critiquables,
si le mur litigieux devait être qualifié de mitoyen par application des dispositions de l’article 663 du code civil, le trouble manifestement illicite est également caractérisé,
au regard de l’évolution de la situation, et même si la démolition du muret est illégale, elle ne souhaite pas la démolition de la façade de la maison ou le rabotage de celle-ci puisque la maison des appelants est construite mais elle maintient sa demande de confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné les époux [U]-[K] [O] à une remise en état sous astreinte.
Sur la servitude de tour d’échelle
Mme [M] consent à autoriser une servitude de tour d’échelle temporaire aux époux [U]-[K] [O] afin de réaliser les travaux d’enduit et de crépissage à condition que :
soit exclu tout droit de passage sur son terrain,
aucun échafaudage ne soit installé ou soit installé selon des critères qu’elle énumère,
elle soit indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour la gêne occasionnée, la perte de jouissance de la partie de jardin concernée pendant les travaux et la perte d’agrément.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte » et «dire et juger», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte » et « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur les demandes au titre d’un trouble manifestement illicite
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans son dispositif, Mme [M] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise faisant état de ce qu’à la date où le juge des référés a statué, c’est à juste titre, qu’il a ordonné aux époux [U]-[K]-[O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture en litige.
Cependant, dans les moyens de ses conclusions, Mme [M] se prévaut de l’évolution de la situation puisque la maison des époux [U]-[K]-[O] est maintenant construite et indique clairement ne pas demander la démolition ou le rabotage de la façade de la maison qui pose problème.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. [G] [U] et à Mme [E] [K] [O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 4] à [Localité 9] appartenant à Mme [W] [M] et la parcelle voisine section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] leur appartenant, cette demande n’ayant plus d’objet.
Il y a également lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [U] -[K] [O] à remettre en état le muret, dès lors que ce muret n’existe plus suite à la construction de la maison de ces derniers, ce qui rend la demande formulée de ce chef sans objet.
Mme [M] sollicite la condamnation des époux [U]-[K]-[O] à remettre en état les lieux modifiés et abimés par l’arrachement du muret en procédant, d’une part, à un remblaiement du fossé et des trous présents le long des murs de la façade de la maison construite et du mur construit à l’emplacement du muret arraché avec remblaiement du terrain et engazonnement, et, d’autre part, à la remise en état des clôtures qui tenaient grâce au mur de soutènement, avec fixation pérenne.
Les époux [U]-[K]-[O] ont clairement indiqué qu’ils ne s’opposent pas au remblaiement et à l’engazonnement de la partie du terrain de Mme [K] [O] qui s’est légèrement affaissée en limite de propriété, de sorte qu’il y a lieu de leur en donner acte et, au besoin, de les condamner à y procéder sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
S’agissant des clôtures, Mme [M] ne démontre pas que les dégradations du grillage résultent de l’exécution des travaux de construction de la maison des époux [U]-[K]-[O], de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance est infirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre de la servitude de tour d’échelle
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Tout en demandant la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point, Mme [M], au regard de l’évolution de la situation, sollicite que la servitude de tour d’échelle pour permettre les travaux de pose d’enduit et de crépi sur le mur de la façade en limite de propriété soit limitée et conditionnée.
Elle admet donc que les travaux de pose d’enduit et de crépi sont nécessaires à fin d’isolation de la maison des époux [U]-[K]-[O], l’évolution de la situation étant caractérisée par le fait que cette maison est maintenant construite, sa contestation ne portant plus que sur les modalités d’exercice de cette servitude.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par les époux [U]-[K]-[O] au titre de la servitude de tour d’échelle.
Considération prise de la configuration des lieux et de la nature des travaux à exécuter qui impliquent une exécution en hauteur, il apparaît que la servitude de tour d’échelle rend nécessaire de faire droit à la demande de droit de passage sur la propriété de Mme [M] afin que les époux [U]-[K]-[O] fassent réaliser les travaux en question, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M]
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’accorder une indemnisation à Mme [M] mais ne peut accorder qu’une provision à valoir sur des dommages et intérêts, ce qui n’est pas demandé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est infirmée de ces chefs.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d’appel.
Les demandes d’indemnité formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de premier ressort et de celle d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2023 en ce qu’elle a :
ordonné à M. [G] [U] et à Mme [E] [K] [O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 4] à [Localité 9] appartenant à Mme [W] [M] et la parcelle voisine section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] leur appartenant, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] à remettre en état le muret et la clôture sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] au titre de la servitude du tour d’échelle ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] aux dépens ;
condamné M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONSTATE que sont devenues sans objet les demandes de Mme [W] [M] tendant à :
ce qu’il soit ordonné à M. [G] [U] et à Mme [E] [K] [O] de cesser tous travaux sur l’assiette de l’emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 4] à [Localité 9] lui appartenant et la parcelle voisine section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8]/[Cadastre 3] leur appartenant,
la condamnation de M. [G] [U] et Mme [E] [K] [O] à la remise en état du muret ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [M] tendant à :
la remise en état des clôtures,
l’octroi de dommages et intérêts ;
DONNE ACTE à M. [G] [U] et Mme [E] [K]-[O] de ce qu’ils ne s’opposent pas au remblaiement et à l’engazonnement de la partie du terrain de Mme [W] [M] qui s’est affaissée en limite de propriété ;
Au besoin, les CONDAMNE à y procéder dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11ème jour de la réception du courrier recommandé adressé par M. [G] [U] et Mme [E] [K]-[O] pour l’informer de la date de démarrage des travaux ou de la signification dudit courrier par voie d’huissier :
à accorder à M. [G] [U] et Mme [E] [K]-[O] ou à l’entreprise de leur choix et sous leur responsabilité un droit de passage sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9], pour la seule durée des travaux d’enduit, de crépissage à fin d’isolation de la façade de leur maison en limite de sa propriété et à les autoriser à accéder à la façade litigieuse, sur toute sa longueur et sur une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres, pendant une durée de 15 jours et ce, afin de réaliser les travaux d’enduit et de crépissage à fin d’isolation extérieure de cette façade ;
faire bénéficier M. [G] [U] et Mme [E] [K]-[O] ou l’entreprise de leur choix d’une servitude de tour d’échelle pour le temps de la réalisation des travaux d’isolation et de crépissage, soit pour une durée de 15 jours ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure de premier ressort et de celle d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure de premier ressort et à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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