Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 décembre 2025, n° 24/01213
CPH Épinal 12 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute grave non établie

    La cour a estimé que le licenciement était disproportionné au regard des faits établis, notamment en raison du faible montant en cause.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, compte tenu de la décision sur le licenciement.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a fixé l'indemnité de licenciement à un montant conforme à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur [G] [V] étaient suffisants pour établir le droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Délivrance de documents de rupture

    La cour a ordonné la délivrance des documents demandés, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [G] [V] conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié et a débouté Monsieur [G] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés. Elle a condamné la société [9] à verser à Monsieur [G] des indemnités pour licenciement abusif, des heures supplémentaires, ainsi que des congés payés, tout en confirmant le rejet de certaines demandes, notamment celles relatives au harcèlement moral et à la prime non versée. La cour a ainsi statué en faveur de Monsieur [G] sur plusieurs points, tout en maintenant certaines décisions du conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/01213
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° F21/00097
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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