Confirmation 13 janvier 2026
Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 20 mars 2002 à Mauritanie, de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 12 janvier 2026 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 12 janvier 2026 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [J] enregistrée sous le numéro RG 26/168 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/163, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [X] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2026, à 12h31, par M. [X] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [X] [J] est un ressortissant mauritanien, qui est entré en France en 2025, a présenté une demande d’asile aux Pays bas qui a été rejetée, puis une demande d’asile en france. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation et des diligences, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et de l’absence de remise d’un passeport, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade, alors qu’il ne conteste pas que les [3] ont rejeté sa demande d’asile et qu’il a présenté une nouvelle demande en France, et étant précisé que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des Pays-Bas(1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge qui a été saisi le 10 janvier et ne pouvait donc pas être informé, notamment via le registre de rétention, d’une demande d’asile qui aurait été enregistrée concomitamment.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 janvier 2026 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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