Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 17/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/01226
APPELANTE
Madame [R] [M] [B] [Q] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [Q] a interjeté appel du jugement n° RG 17/01226 rendu le
8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’Urssaf »).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, Mme [B] [Q] a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par l’Urssaf venant aux droits du RSI d’Île-de-France, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2017, demeurée infructueuse, et signifiée le 23 octobre 2017 pour la période du 2016 et du 1er et 2ème trimestre 2017, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 5 793 euros.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté l’opposition formée par Mme [B] [Q] ;
— dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 5 793 euros ;
— rappeler que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et a condamné Mme [B] [Q] au paiement de ses sommes ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 février 2023, réceptionné par
Mme [B] [Q] le 13 février 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle, l’appelant, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 3 février 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n’est ni présent ni représenté.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [B] [Q] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [B] [Q] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 17/01226) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [B] [Q].
La greffière, La présidente.
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