Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 janvier 2023, N° 21/00665 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSAF
M. [N] [M]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00665
****
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prevoyance et d’assurance vieillesse
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [M] a été affilié à compter du 1er janvier 2017 au régime d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) a adressé à M. [M] une mise en demeure du 26 mai 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 327,89 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2020.
Le 7 juin 2021, contestant son affiliation à la CIPAV et la mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 août 2021 (recours n°21/00665).
Le 30 novembre 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 2 novembre 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 4 327,88 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2020, signifiée par acte d’huissier de justice le 19 novembre 2021 (recours n° 21/01100).
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction des recours n°21/00665 et n°21/01100 ;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré la mise en demeure du 26 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021, et la contrainte du 2 novembre 2021, signifiée le 19 novembre 2021, régulières ;
— condamné M. [M] à verser à la CIPAV la somme de 4 327,88 euros représentant le montant des cotisations dues (4 065 euros) et des majorations de retard y afférent (262,88 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
— rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné M. [M] à rembourser à la CIPAV les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2021 ;
— débouté la CIPAV de ses demandes sur le fondement de l’article 444-31 du code de commerce et l’article 32-1 du code civil ;
— condamné M. [M] à verser à la CIPAV la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée le 14 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[M] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables, par absence de qualité à ester, les conclusions de l’URSSAF ;
— d’opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF ;
— d’annuler la contrainte litigieuse ;
— d’annuler la mise en demeure litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par M. [M] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article L.136-5 du code de la sécurité sociale précise néanmoins que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Il résulte des calculs détaillés fournis par la CIPAV dans ses conclusions du 12 juillet 2023 que les sommes mises en recouvrement sont exclusivement relatives aux cotisations du régime d’assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et au risque invalidité-décès.
La demande de validation de la CIPAV portait sur la somme de 4 327,88 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de la contrainte décernée, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit. Le jugement est du reste qualifié 'en dernier ressort'.
Le taux du ressort est donc en l’espèce de 5 000 euros et la décision entreprise non susceptible d’appel.
M. [M] sera donc déclaré irrecevable en son appel.
Il serait inéquitable de la laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de M. [N] [M] irrecevable ;
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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