Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 déc. 2025, n° 25/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfecture de [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 DECEMBRE 2025
Minute N° 1246/25
N° RG 25/03880 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 décembre 2025 à 12h15
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E] , de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me [J] et acceptant de comparaître volontairement,
Préfecture de [Localité 1] ATLANTIQUE
non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 décembre 2025 à 17h42 par Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 rendue à 12h00 déclarant suspensif l’appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Orléans ;
Après avoir entendu :
— M. [J]
— M. [D] [E]
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [D] [E]. Cette décision a été notifiée au parquet du Tribunal judiciaire d’Orléans le 26 décembre 2025 à 12h31 et celui-ci en a interjeté appel le jour-même à 17h42.
Par ordonnance du 27 décembre 2025 à 12h00, l’appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.
Moyens des parties :
Au soutien de son appel, le Ministère public fait valoir qu’au stade de la deuxième prolongation, il ne peut être considéré qu’il ne subsiste plus de perspectives raisonnables d’éloignement avant la fin du délai maximal de rétention administrative.
M. [D] [E] reprend l’absence de perspectives d’éloignement vers la Guinée, pays avec lequel les relations sont fluctuantes. Il relève à ce titre que les autorités consulaires n’ont pas donné de réponse aux demandes de laissez-passer de la Préfecture. Il soulève également l’insuffisance de diligences de l’administration.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [E] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires guinéennes d’une demande de laissez-passer le 26 novembre et le 16 décembre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [E] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans le 26 décembre 2025 à 12h15 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [E] et son conseil, à Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEet à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 décembre 2025 :
Monsieur [D] [E], Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE, par courriel
Me [J], par PLEX
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
, par mail
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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