Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 23/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 février 2023, N° F21/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAO
AFFAIRE :
S.A.S.U. [10]
C/
[Z] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00782
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane SAIDANI
Me Ondine CARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [10]
RCS [Localité 16] N° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D112 – Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 -
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [P]
né le 28 Octobre 1962 à [Localité 15] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société SNC [13], rachetée par la société [10] en 2017, en qualité de réceptionniste, niveau 2, échelon 2, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 juin 2012, puis selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, le 22 juillet 2012, puis à temps plein depuis le 30 novembre 2012.
Cette société est spécialisée dans une activité d’hôtellerie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 24 avril 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, fixé le 18 mai 2018.
M. [P] a été sanctionné par un avertissement le 5 juin 2018 en raison de l’utilisation de toilettes et de douche dans une chambre, contesté par le salarié le 21 juin 2018.
Le 31 octobre 2018, M. [P] a reçu un rappel à l’ordre pour n’avoir pas aidé une de ses collègues à ranger des cartons, contesté par le salarié le 15 novembre 2018.
Le 8 février 2019, la société [10] a proposé à M. [P] au visa de l’article L. 1222-6 du code du travail une modification de son contrat de travail pour motif économique, proposition qu’il a refusée le 7 mars 2019.
Convoqué par lettre du 20 mars 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er avril 2019, M. [P] a été licencié par lettre du 16 avril 2019 pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué le 20 mars 2019 pour un entretien préalable, ce jour, en vue d’un licenciement pour motif économique suite à votre refus d’accepter la proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien préalable de ce jour, celui-ci est justifié par les difficultés économiques rencontrées par la société et par la nécessité de la réorganiser.
Cette réorganisation, qui passait par la modification de votre contrat de travail que vous avez refusée, est indispensable afin de sauvegarder la compétitivité de la société et d’endiguer ses difficultés économiques.
1) Les causes du licenciement économique envisagé :
Le marché de l’hôtellerie est un marché extrêmement concurrentiel et nous devons en permanence nous adapter, nous moderniser pour maintenir et développer notre clientèle.
Nous avons en conséquence décidé d’entreprendre des travaux pour moderniser l’établissement et le rendre plus attractif, mais cela nous a contraints à le fermer pendant le mois de janvier et avoir recours à l’activité partielle, ce qui a fragilisé notre trésorerie et va faire baisser notre chiffre d’affaires cette année, ce qui va impacter notre résultat d’exploitation avec peu de perspective de redressement compte tenu du mouvement des gilets jaunes.
En effet, ce mouvement impacte fortement l’hôtellerie francilienne en provoquant un coup de frein au tourisme en le de France depuis décembre 2018. Selon le groupement des chaines hôtelières, la baisse des réservations est désormais de l’ordre de 20% à 25 %. Le secteur redoute un repli de l’activité en 2019 avec la dégradation de l’image de la France.
En effet, ce mouvement impacte fortement l’h6tellerie francilienne en provoquant un coup de frein au tourisme en lle de France depuis décembre 2018. Selon le groupement des chaines hôtelières, la baisse des réservations est désormais de |'ordre de 20% a 25%. Le secteur redoute un repli de l’activité en 2019 avec la dégradation de l’image de la France.
Ce mouvement s’inscrivant dans le temps, il est d’ailleurs toujours en cours, nous ne sommes contraints d’anticiper les conséquences de celui-ci sur notre situation économique, tout en tenant compte des contraintes concurrentielles du marché.
Ceci est d’autant plus nécessaire que pour effectuer ces travaux de modernisation nous avons dû endetter fortement la société
Par ailleurs, pour renouer avec la croissance, nous devons développer l’utilisation du WEB, des réseaux sociaux pour faire la promotion de nos offres auprès des clients et des prospects et développer les réservations en ligne afin d’offrir plus de liberté à nos clients dans la gestion de leur réservation.
En outre, nous avons rencontré une baisse signi’cative de notre chiffre d’affaires sur la période
décembre 2018, janvier et février 2019 par rapport à décembre 2017, janvier et février 2018, certes liés en partie aux travaux de modernisation que nous avons dû engagés (fermeture en janvier de l’établissement), mais qui étaient néanmoins indispensable pour notre survie.
Mois
Chiffre d’affaires
Mois
Chiffre d’affaires
Evolution CA
Décembre 2017
45.153 ,90 €
Décembre 2018
33.565,28 €
Baisse de 25.66%
Janvier 2018
32.792,70 €
Janvier 2019
89,10 €
Baisse de 99.97 %
Février 2018
37.394,84 €
Février 2019
14.573,40 €
Baisse de 61 %
En outre, l’état d’endettement de la société est très important par rapport au chiffre d’affaires réalisé puisque nous avons dû contracter un emprunt pour les travaux de 500.000 €, sans compter l’emprunt souscrit pour acheter le fonds de commerce que nous remboursons toujours et la dette du compte courant de plus de 800.000 €.
Je ne peux d’ailleurs en tant que gérant me rémunérer sur la structure.
Enfin, notre trésorerie est très tendue.
Tous ces éléments nous ont contraints à nous réorganiser pour-sauvegarder notre compétitivité et enrayer nos difficultés.
2) La conséquence sur votre contrat de travail : proposition de modi’cation de votre contrat de
travail que vous avez refusée
Dans le cadre cette réorganisation et afin d’adapter la structure de la société a la situation précédemment décrite, nous avons pris la décision de modifier l’organisation de la réception.
A ce jour, la réception est tenue en journée par deux réceptionnistes dont vous-même et par la
responsable de l’h6tel qui vient en soutien et pendant la nuit par deux autres réceptionnistes.
Nous avons décidé de fonctionner dorénavant avec un seul réceptionniste en journée, outre la
responsable de l’h6tel et moi-même qui suis présent tous les jours à l’hôtel. Je reprendrais donc vos fonctions en journée.
Dans la mesure où vous êtes le réceptionniste de jour qui a été embauché en dernier, nous vous avons alors proposé d’occuper par courrier en date du 08 février 2019, le poste suivant :
Réceptionniste de nuit niveau 2, échelon 2 sur la base de 132,17 heures par mois à votre taux
horaire actuel de 10,90 € brut de l’heure, soit 1 440,65 € brut par mois avec en tache accessoire, la préparation des petits déjeuners sur la base des nuits travaillées aux horaires
suivants :
— Le vendredi de 19h30 au samedi 7h30 avec une coupure de 2 heures
— Le samedi19h30 au dimanche 7h30 avec une coupure de 2 heures
— Le dimanche 19h30 au lundi 7h30 avec une coupure de 2 heures
Des lors que vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé en date du 07 mars 2019, nous n’avions pas d’autres choix que d’envisager votre licenciement pour motif économique.
3) L’impossibilité d’assurer votre reclassement
Nous avons par ailleurs recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de la société, mais en vain compte tenu de notre petite taille (moins de 11 salaries). Nous avons toutefois réitéré notre proposition de reclassement au poste de réceptionniste de nuit par LRAR en date du 10 avril 2019, en vain.
Nous avons par ailleurs adressé en date du 21 mars 2019, un mail a plusieurs h6tels de notre secteur, pour voir s’ils auraient un poste disponible à vous proposer et les avons relancés par mail du 10 avril 2019.
L’hôtel [8] [Localité 12] nous a contactés pour nous informer qu’il était à la recherche d’un réceptionniste tournant en CDD de mi-mai à fin octobre pouvant déboucher sur un CDI.
Nous vous avons alors transmis cette proposition, le 12 avril 2019 en vous invitant à leur adresser votre CV, comme il le demandait.
4) Le contrat de sécurisation professionnelle
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d’information établie par
[14].
Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires pour faire votre choix, soit jusqu’au 23 avril 2019 En cas d’adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle :
— votre contrat de travail sera rompu à l’issue de ce délai de réflexion (même si votre acceptation intervient avant la fin de ce délai) aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis ;
— vous n’aurez pas à effectuer de préavis ;
— vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés ;
— vous disposerez de 12 mois, à compter de l’expiration de votre délai de réflexion, pour contester la rupture de votre contrat de travail si vous le souhaitez. ['] "
Le 19 avril 2019, M. [P] a contesté le bien-fondé de son licenciement et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Après une première saisine qui a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 4 novembre 2021, par requête du 19 novembre 2021, M. [P] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil de prud’hommes de Versailles et la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. Dit que l’affaire est recevable,
. Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
. Dit et jugé que les critères d’ordre ont bien été respectés,
. Dit et jugé que la priorité de réembauchage n’a pas été respectée,
. Condamné la société [9] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 6 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 248 euros au titre du préavis,
— 524,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
. Ordonné à la société [9] d’établir et de remettre à M. [P], pris en son domicile personnel, un bulletin de paie concernant toutes les créances salariales à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, un certificat de travail conforme à ce jugement pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage notamment, et une attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour et dans la limite de 90 jours,
. Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
. Dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les créances par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des décisions en application de l’article 515 du code de procédure civile,
. Condamné la société [9] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société [9], succombant, de sa demande reconventionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [9] aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution,
. Débouté M. [P] de ses autres demandes,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 28 février 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et a désigné en qualité de médiateur, M. [D] [G]. Le 17 septembre 2024, les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
. Constater que la société [9] justifie de difficultés économiques pour la période 2018/2019 justifiant le recours à des mesures pour sauvegarder sa compétitivité,
. Constater que la société [9] a satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
. Dire et juger que la société [9] justifie de difficultés économiques pour la période 2018/2019 justifiant le recours à des mesures pour sauvegarder sa compétitivité,
. Dire et juger que la société [9] a satisfait à son obligation de reclassement,
. Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 16] en date du 3 février 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] était sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et dans le cas ou par improbable, la cour ferait droit aux demandes de M. [P],
. Ramener à plus juste proportion les demandes indemnitaires,
Dans tous les cas,
. Condamner M. [P] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 2 février 2023,
. Constater que le licenciement dont M. [P] a fait l’objet le 16 avril 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
— A titre principal,
— Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 330 euros (articles L.1235.3 et L.1235.5 du code du travail),
— Règlement de son préavis : 5248 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 524,80 euros,
— A titre subsidiaire,
— Des dommages et intérêts d’un montant de 15 330 euros en réparation du préjudice causé par la violation des critères d’ordre du licenciement (article L.1233.5 et L.1233.7 du code du travail),
— Règlement de son préavis : 5248 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 524,80 euros,
— En tout état de cause,
— 15 330 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
— Condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents suivants :
— Certificat de travail conforme,
— Attestation [14] conforme,
— Bulletins de paie conformes,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Condamner l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
L’employeur expose que la situation économique de la société justifiait le licenciement du salarié pour ce motif fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société dont la réorganisation était nécessaire, impliquant la modification du contrat de travail du salarié (travail de nuit et préparation du petit déjeuner), qu’il a refusée, que s’il l’avait acceptée c’est l’autre réceptionniste, plus jeune, qui aurait été licencié.
Le salarié objecte que l’employeur a tenté d’utiliser la crise sanitaire pour justifier une décision de le licencier prise en 2017 et qu’il ne transmet aucune information sur les résultats financiers du groupe auquel appartient la société.
Sur le motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Il est constant que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient et qu’il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié)
Dès lors que l’employeur ne démontre pas la réalité du motif économique au sein du secteur d’activité à prendre en considération, il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (cf. Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, précité).
En l’espèce, le salarié expose sans être contredit que la société [9], dont le gérant est M. [V] [N], appartient à un groupe composé au moins des sociétés [7] et [11], cette dernière exploitant un hôtel à [Localité 6]. (Pièce n° 39). Cette société a également pour gérant M. [V] [N] et relève du même secteur d’activité de l’hôtellerie que la société [10].
C’est donc au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises précitées du groupe auquel elle appartient que doit s’apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Or, l’appelante ne produit aucun élément comptable et financier permettant de justifier, dans le cadre du périmètre pertinent, l’existence d’une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En tout état de cause, cette nécessité n’est pas justifiée par les pièces du dossier de l’employeur qui présente un bilan de sa société au 31 décembre 2019 dont il ressort une augmentation de 17,43 % du chiffre d’affaires et du résultat courant avant impôts, qui est passé de 7 198 euros au 31/12/2018 à 51 060 euros au 31/12/2019.
Le motif économique n’étant pas justifié, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens présentés par l’employeur à l’appui de son appel.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’a formé aucun appel incident, le dispositif de ses conclusions ne sollicitant pas l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui a condamné la société [10] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour n’est donc pas saisie de sa demande de majoration du quantum de cette indemnité.
Le salarié ne demande pas davantage l’infirmation des autres chefs de dispositif (notamment s’agissant du respect des critères d’ordre des licenciements) de sorte que la cour n’est en définitive saisie par le salarié que d’une demande de confirmation du jugement et statuera donc dans les limites de sa saisine.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de six années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un mois et demi et sept mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 190 euros bruts), de son âge (57 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort que le salarié a été indemnisé par le [14] jusqu’en avril 2022 dans le cadre de l’allocation de sécurisation professionnelle puis de retour à l’emploi (1 563 euros puis 1 105 euros), il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, déduction faite des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les critères d’ordre des licenciements
La cour relève que le jugement comporte un chef de dispositif jugeant que les critères d’ordre ont bien été respectés qui n’est pas critiqué par le salarié qui ne forme pas d’appel incident de ce chef, qui est donc irrévocable.
Sur la priorité de réembauche
L’employeur expose qu’un poste avec les mêmes spécificités que celui pour lequel la société a procédé à une embauche le 1er janvier 2020 avait été proposé moins d’une année avant au salarié, qui l’avait refusé, que le poste proposé était un poste de réceptionniste Jour/nuit et non jour comme celui qu’occupait le salarié, qu’il a encore refusé ce poste proposé à nouveau pendant la procédure de première instance, que si la société aurait dû faire la proposition du poste querellé, il n’en reste pas moins que le droit à indemnisation ne peut avoir lieu qu’à la hauteur du préjudice subi par le salarié.
Le salarié objecte qu’il a fait part à la société [10] de son souhait de jouir de cette possibilité par lettre du 19 avril 2019, auquel a répondu l’employeur le 30 avril 2019, qu’à peine huit mois après son licenciement un réceptionniste jour/nuit a pourtant été engagé le 1er janvier 2020, sans que la société ait fait part au salarié de la disponibilité d’un emploi compatible avec sa qualification.
**
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, " Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. "
Selon l’article L. 1235-13 du même code, « En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. »
Il est constant que l’employeur ainsi averti du souhait d’un salarié de retrouver un poste en son sein doit alors l’informer de tout emploi qui deviendrait disponible dans l’entreprise et compatible avec sa qualification ou avec une qualification nouvelle qu’il aurait pu acquérir. Enfin, le refus par le salarié de l’emploi proposé ne délie pas l’employeur de son obligation de proposer ultérieurement un autre emploi.
En l’espèce, par lettre du 30 avril 2019 l’employeur a pris acte du souhait du salarié de bénéficier de la priorité de réembauchage durant un an et lui a indiqué « revenir vers (lui) si un poste de réceptionniste devait être disponible d’ici là ».
Or, il n’est pas contesté que l’employeur a engagé un réceptionniste jour/nuit le 1er janvier 2020 sans avoir au préalable proposé ce poste au salarié licencié quelques mois auparavant et ayant fait part de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Cette abstention est fautive de la part de l’employeur, peu important que le recrutement ait porté sur un poste qui avait été refusé l’année précédente par le salarié dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Le salarié justifie qu’elle lui causé un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité sans cause réelle et sérieuse réparant la perte injustifiée de son emploi. En effet, il établit qu’il est resté sans emploi a minima jusqu’en avril 2022 et a subi une perte de revenus non compensée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 15 300 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [10], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office le remboursement par la société [10] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, déduction faite des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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