Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°136
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZQ
[N]
C/
[G]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01355 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me David-Erwann OILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [M] [G]
née le 30 Janvier 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M. M, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, Mme [M] [G] a acquis de M. [O] [N], exerçant sous l’enseigne « OCCAZ’AUTO », un véhicule de marque Citroën, de type C4, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 4 février 2016, affichant 48 421 kilomètres au compteur.
Le véhicule a été acquis par l’intermédiaire de M. [S] [Q], exerçant sous l’enseigne « Lem Auto », qui a édité la facture au prix de 9 990 euros.
Le véhicule présentant un défaut de fonctionnement de son moteur, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Mme [M] [G] confiée au cabinet Expertise & Concept [Localité 1]. Un procès-verbal de constat contradictoire a été rédigé le 6 juillet 2021, en présence d’un expert représentant M. [O] [N]. Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Expertise & Concept [Localité 1] est intervenu le 12 août 2021.
Par courrier du 27 août 2021, l’assureur de Mme [M] [G] a sollicité auprès de M. [O] [N] le remboursement du coût des réparations.
Par mail du 26 septembre 2021, M. [O] [N] a proposé de supporter le coût des réparations, voire de reprendre le véhicule et de rembourser Mme [M] [G].
Il n’a cependant pas donné suite à la proposition d’accord transactionnel transmise par l’assureur de Mme [M] [G], demandant par courrier du 23 novembre 2021 à voir le véhicule afin de procéder à une expertise par son assureur.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [M] [G] a fait assigner M.[O] [N] devant le tribunal judiciaire de NIORT en garantie vices cachés.
Par ses dernières conclusions, Mme [M] [G] demandait au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 19 mai 2021;
— condamner M. [O] [N] à lui payer les sommes de :
— 9 990 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [O] [N] à récupérer ses frais le véhicule ;
— débouter M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— maintenir l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions, M. [O] [N] demandait au tribunal de :
— débouter Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi
qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'ORDONNE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque Citroën, de type C4, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 mai 2021 entre Mme [M] [G] et M. [O] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G], la somme principale de 9 990 euros au titre du prix de vente ;
DIT que Mme [M] [G] devra restituer à M. [O] [N] le véhicule sus-mentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, aux frais du vendeur ;
DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de résolution pour vices cachés, pour justifier de la réalité des désordres, Mme [G] produit :
— la facture d’achat démontrant l’ancienneté du véhicule (première mise en circulation le 4 février 2016) et le kilométrage lors de l’achat (48 421 km) ;
— un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 6 juillet 2021 signé notamment par les deux experts automobiles mandatés par l’assureur de Mme [M] [G] et de M. [O] [N], le véhicule présentant alors 49 570 km au compteur ;
— un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Expertise & Concept [Localité 1], mandaté par son assureur, en date du 12 août 2021 ;
— un email du 26 septembre 2021 par lequel M. [O] [N] a proposé de supporter le coût des réparations voire de reprendre le véhicule et de rembourser Mme [M] [G].
Mme [M] [G] ne se fonde donc pas exclusivement sur le rapport d’expertise mais sur l’ensemble de ces pièces, dont notamment le procès-verbal de constatations réalisé de façon contradictoire.
— quatre défauts étaient mémorisés relatifs à un raté de combustion, une information de super cliquetis, un nombre d’auto-allumage avant étincelle (rumble) important sur les derniers kilomètres parcourus, et un calculateur contrôle moteur (powerlatch). A la mise en marche du moteur celui-ci ne tournait pas sur ses trois cylindres, le témoin moteur était allumé au tableau de bord, avec le message « défaut moteur, faites réparer le véhicule ».
— il ressort ensuite du rapport d’expertise que le rapport d’analyse d’huile a révélé la présence de particules provenant de la détérioration de la courroie de distribution.
— le véhicule avait été ramené au garage en raison du rallumage du témoin moteur après seulement 27 kilomètres parcourus à la suite de la réunion contradictoire du 6 juillet 2021.
— il retient également que le vendeur professionnel n’a pas procédé à l’entretien périodique du véhicule avant la vente, ce qui est à l’origine de la détérioration d’un isolant d’une des bougies d’allumage qui aurait dû être remplacée et qui est à l’origine du dysfonctionnement relevé par Mme [M] [G] peu de temps après l’achat.
— l’expert conclut que le moteur du véhicule présente une détérioration prématurée de sa courroie de distribution et que l’entretien périodique du véhicule n’a pas été réalisé par le professionnel avant la vente. Il explique qu’aujourd’hui cette détérioration de la courroie de distribution ne permet plus l’usage normal du véhicule au risque qu’elle se brise et que cela engendre des désordres importants au moteur.
Il considère ainsi que le véhicule acquis par Mme [M] [G] présente un défaut antérieur à la transaction et qu’aujourd’hui, cette anomalie ne permet plus l’usage du véhicule tant que cette courroie n’est pas remplacée.
— l’existence d’un défaut affectant le moteur a été démontrée lors de la réunion contradictoire, et que celui-ci avait pour origine une détérioration prématurée de la courroie de distribution. Le désordre est apparu un mois et 15 jours après la vente, et seulement après que le véhicule avait parcouru 1 149 km.
— contrairement aux allégations de M. [O] [N], le véhicule a bien dû être immobilisé pour éviter que la courroie ne se brise, ce qui aurait entraîné des désordres bien plus graves et coûteux.
— en proposant de supporter le coût des réparations voire de reprendre le véhicule et de rembourser la demanderesse, M. [O] [N] a implicitement reconnu l’existence de vices suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat.
— l’existence d’un vice, qui était bien caché au moment de la vente, est ainsi caractérisée, rendant le véhicule impropre à son usage, ou, à tout le moins, en diminuant cet usage à tel point qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle l’avait connu.
— la résolution de la vente doit être prononcée avec restitution du prix et du véhicule aux frais de M. [N] en sa qualité de professionnel.
— sur la demande de dommages et intérêts, Mme [M] [G] ne produit aucun justificatif démontrant l’existence d’un préjudice moral en lien direct avec la vente et les vices cachés du véhicule et sa demande doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 7 juin 2024 interjeté par M. [O] [N], exerçant le commerce de voitures sous l’enseigne « OCCAZ AUTO ».
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du, M.[O] [N] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1641 et suivants du code civil,
Sur l’appel principal,
RECEVOIR Monsieur [N] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque Citroën, de type C4, immatriculé des DZ ' 192 ' LB intervenue le 19 mai 2021 entre Madame [M] [G] et Monsieur [O] [N],
— Condamné Monsieur [O] [N] à payer à Madame [M] [G] la somme principale de 9990 € au titre du prix de vente,
— Dit que Madame [M] [G] devra restituer à Monsieur [O] [N] le véhicule susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, aux frais du vendeur,
— Condamné Monsieur [O] [N] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] [N] aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens.
Sur l’appel incident,
DÉBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes'.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [N] soutient notamment que :
— sur le rapport d’expertise amiable comme unique moyen de preuve des désordres, le procès-verbal d’expertise amiable établi le 6 juillet 2021 fait partie intégrante du rapport d’expertise amiable et ne constitue pas une pièce indépendante, étant un élément complémentaire du rapport d’expertise.
— le rapport d’expertise amiable rédigé le 12 août 2021 par l’expert mandaté par l’assureur de Madame [G] et représentant ses intérêts est l’unique pièce faisant état de désordres.
— le courriel du 26 septembre 2021 de Monsieur [N], rédigé en réponse à la mise en demeure de la société GROUPAMA visant à obtenir la prise en charge de la réparation du véhicule pour un montant de 1553,64 euros TTC, a été dénaturé.
Il ne s’adresse pas à Madame [G] et ne constitue pas une offre quelconque, ni une reconnaissance d’un désordre quelconque ou d’une quelconque responsabilité.
Il se rapporte à une offre commerciale faite lors de l’expertise amiable.
— à aucun moment, les désordres ne sont décrits, Monsieur [N] évoque un « problème » ce qui ne vient en rien attester de la réalité des désordres tels qu’invoqués par Madame [G].
— M. [N] n’était pas représenté lors de l’expertise amiable.
Monsieur [X], expert, a été missionné par l’assureur de Monsieur [N] et les intérêts de l’assureur ne peuvent être confondus avec ceux de Monsieur [N] alors que les éventuels vices dont sont affectées les marchandises vendues par des professionnels ne font pas l’objet d’une couverture assurantielle.
— ce courriel ne peut donc pas être considéré comme un moyen de preuve des désordres.
Seul le rapport d’expertise amiable est de nature à décrire les désordres.
— en l’espèce, les parties ne peuvent prétendre apporter la preuve d’un désordre par la seule fourniture d’un rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie, et le caractère contradictoire ou non des réunions d’expertise est sans incidence.
La décision doit impérativement se fonder sur d’autres éléments du débat ou de preuve.
— l’impartialité et l’objectivité de l’avis de l’expert amiable ne sont aucunement garanties, de sorte que l’on ne peut qu’émettre de sérieux doutes sur ses conclusions.
— si Mme [G] évoque le principe de l’estoppel, l’estoppel est une cause d’irrecevabilité des demandes, et non de débouté.
Or, aucune demande visant l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] n’apparaît aux termes du dispositif des écritures de Madame [G].
En outre, Monsieur [N] ne se contredit pas car il n’a jamais reconnu la réalité des désordres invoqués par Madame [G] et la société GROUPAMA mais a émis une facilité commerciale.
Sur son appel incident relatif aux dommages et intérêts, Mme [G] ne produit aucun justificatif et sera déboutée de ses demandes. Elle ne peut reprocher à M. [N], sur le fondement d’un prétendu préjudice moral, d’avoir souscrit un emprunt et d’être tenue de le rembourser.
— l’évocation d’un litige extérieur aux parties dont les circonstances et l’issue sont inconnues, concernant M. [E] [W], ne peut servir de base à une quelconque démonstration.
— la demande visant à voir organiser une mesure d’instruction, présentée dans des conclusions au fond devant la cour est irrecevable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05 décembre 2024, Mme [M] [G] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 10 et 16 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,
Plaise à la Cour de céans de :
DÉCLARER RECEVABLE MAIS MAL FONDE l’appel formé par Monsieur [O] [N].
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort du le 18 mars 2024 en ce qu’il :
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre les parties le 19 mai 2021 et dès lors,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à Madame [G] la somme de 9.990 €,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à récupérer à ses frais le véhicule, DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.500 € d’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la 1er instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de 1er instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
Ce faisant,
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre les parties le 19 mai 2021 et dès lors,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [G] la somme de 9.990 €,
CONDAMNER Monsieur [N] à récupérer à ses frais le véhicule,
DÉBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.500 € d’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la 1er instance,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de 1er instance
DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [G] en son appel incident Et en conséquence :
INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Madame [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à Madame 3.000 € d’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de la présente instance ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
En tant que de besoin :
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé dans les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [G] soutient notamment que :
— selon l’appelant, Mme [G] ne produit qu’un rapport d’expertise pour fonder ses demandes. Les autres pièces produites sont, selon lui, sans « valeur» pour justifier l’action, mais c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Niort a retenu que Mme [M] [G] produit la facture d’achat démontrant l’ancienneté du véhicule (première mise en circulation le 4 février 2016) et le kilométrage lors de l’achat (48 421 km), un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 6 juillet 2021 signé notamment par les deux experts automobiles mandatés par l’assureur de Mme [M] [G] et de M.[O] [N], le véhicule présentant alors 49 570 km au compteur, un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Expertise & Concept Niort, mandaté par son assureur, en date du 12 août 2021 et un email du 26 septembre 2021 par lequel M. [O] [N] a proposé de supporter le coût des réparations voire de reprendre le véhicule et de rembourser Mme [M] [G].
— le tribunal ne se fonde donc pas exclusivement sur le rapport d’expertise, mais sur l’ensemble de ces pièces, dont notamment le procès-verbal de constatations réalisé’ de façon contradictoire dès lors que M. [N] était représenté’ par l’expert mandaté par son assureur.
— c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Niort a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.
— il y a lieu à restitution du prix versé.
— la situation anxiogène lui a causé un préjudice moral, né d’un sentiment d’humiliation de Mme [G] qui s’est fait ni plus ni moins que berner par un professionnel de l’automobile.
Elle a souscrit un emprunt auprès de sa banque pour financer l’acquisition de ce véhicule et continue de rembourser ses échéances malgré le fait que le véhicule est hors d’usage
— M. [N] semble être coutumier des ventes de véhicules affectés de vices cachés.
— une somme indemnitaire de 3000 € est sollicitée à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01/12/2025.
Madame [G] a signifié des conclusions d’incident et de radiation devant le Conseiller de la mise en état, le 25 septembre 2024, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'REJETONS l’incident à fin de radiation de l’appel
CONDAMNONS M. [O] [N] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fonds du litige :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
S’agissant de l’opposabilité à M. [N] du rapport d’expertise amiable présenté aux débats, l’article 16 du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Cette expertise ne lui est pas inopposable dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et qu’il en discute les termes et conclusions.
Toutefois, elle ne peut à elle seule fonder une condamnation, et doit être corroborée par d’autres éléments probants versés aux débats.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 12 août 2021 que le véhicule litigieux présente une détérioration prématurée de sa courroie de distribution à bain d’huile, dont est équipée cette motorisation. L’expert explique que selon l’entretien et l’usage antérieur du véhicule, cette courroie peut se dénaturer du fait d’une dégradation de l’huile moteur par du carburant ou par un non-respect des préconisations d’entretien du constructeur. Il en déduit que l’entretien périodique du véhicule n’a pas été correctement réalisé avant que Mme [M] [G] ne fasse l’achat du véhicule auprès du professionnel et que cela a donc généré la détérioration de cette courroie de distribution qu’il faut aujourd’hui remplacer afin de pouvoir circuler avec le véhicule en toute sécurité.
Il a également relevé que le vendeur professionnel n’a pas procédé à l’entretien périodique du véhicule avant la vente, ce qui est à l’origine de la détérioration d’un isolant d’une des bougies d’allumage qui aurait dû être remplacée et qui est à l’origine du dysfonctionnement relevé par Mme [M] [G] peu de temps après l’achat.
L’expert a conclu que le moteur du véhicule présente une détérioration prématurée de sa courroie de distribution et que l’entretien périodique du véhicule n’a pas été réalisé par le professionnel avant la vente. Il explique que cette détérioration de la courroie de distribution ne permet plus l’usage normal du véhicule au risque qu’elle se brise et que cela engendre des désordres importants au moteur.
Il considère ainsi que le véhicule acquis par Mme [M] [G] présente un défaut antérieur à la transaction et qu’aujourd’hui, cette anomalie ne permet plus l’usage du véhicule et que seule son immobilisation a permis de ne pas engendrer de désordres complémentaires plus graves.
Cette expertise a été rédigée sur la foi d’un procès-verbal amiable et contradictoire établi antérieurement le 6 juillet 2021, signé notamment par les deux experts automobiles mandatés par l’assureur de Mme [M] [G] et celui de M. [O] [N], le véhicule présentant alors 49 570 km au compteur.
Ce procès-verbal relève que quatre défauts étaient mémorisés relatifs à un raté de combustion, une information de super cliquetis, un nombre d’auto- allumage avant étincelle (rumble) important sur les derniers kilomètres parcourus, et un calculateur contrôle moteur (powerlatch). A la mise en marche du moteur celui-ci ne tournait pas sur ses trois cylindres, le témoin moteur était allumé au tableau de bord, avec le message « défaut moteur, faites réparer le véhicule ».
Par ailleurs l’isolant central de l’électrode de la bougie n°2 était désolidarisé du corps et posé sur l’électrode extérieure, tandis que les deux autres bougies ne présentaient pas d’anomalie mais étaient légèrement encrassées. Après remplacement des bougies d’allumage, les codes défauts étaient effacés et le moteur démarrait correctement sur ses trois cylindres. La largeur de la courroie de distribution était conforme selon la méthode constructeur, mais le dos de la courroie était moucheté. Le filtre à air était d’aspect sale. Un prélèvement d’huile était réalisé et conservé par l’expert de Mme [M] [G]. La courroie d’accessoires était légèrement craquelée.
Les constatations et analyses de l’expert, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, et elles ne sont ni réfutées, ni contredites par d’autres pièces, et il n’est pas justifié qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée par la cour.
Au surplus, son mail en date du 26 septembre 2021 proposait de supporter le coût des réparations voire de reprendre le véhicule et de rembourser Mme [G], indiquant : 'lorsque j’ai pris connaissance du problème rencontré par Mme [G] je lui ai immédiatement proposé de prendre en charge les réparations ou même reprendre le véhicule en la remboursant. Cette proposition est toujours possible. Merci de revenir vers moi'.
Si M. [N] soutient que son propos, par facilité commerciale, ne vaudrait toutefois pas reconnaissance des désordres et de sa responsabilité, il a néanmoins explicitement reconnnu sa connaissance d’une difficulté telle qu’il acceptait de reprendre le véhicule en en remboursant le prix, ce qui équivallait à la résolution de la vente, cet élément corroborant le rapport d’expertise amiable circonstancié.
Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu à Mme [G] connaissait au moment de la vente un vice caché le rendant impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [N], vendeur professionnel est tenu de garantir ce véhicule et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à restituer le prix payé, à charge pour Mme [G] de restituer le véhicule dans les conditions retenues par le tribunal, aux frais du vendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Mme [G] ne produit en cause d’appel aucun justificatif démontrant l’existence d’un préjudice moral en lien direct avec la vente et les vices cachés du véhicule. Elle ne rapporte pas la preuve de ce préjudice moral particulier qui ne pourrait ressortir du coût de l’emprunt souscrit aux fins d’achat du véhicule, et alors que M. [N] proposait de lui-même de réparer ou de reprendre le véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [O] [N].
Il est équitable de condamner M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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