Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2025, n° 24/01836
TCOM Grenoble 23 avril 2024
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CA Grenoble
Confirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la qualité à agir de la société Y L I, qui ne peut pas se prévaloir des droits d'un tiers sans preuve.

  • Rejeté
    Créance postérieure à la liquidation judiciaire

    La cour a confirmé que la créance invoquée était antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui ne permet pas de la réclamer au liquidateur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société Y L I de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans son action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Yli a interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Grenoble qui avait débouté sa demande de paiement de 24.000 euros au titre d'une redevance de licence de marque. La juridiction de première instance a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée et qu'il existait des contestations sérieuses quant à la qualité à agir de la société Yli. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, soulignant que Yli ne justifiait pas de sa qualité à agir en tant que créancière, étant donné que le contrat de licence était conclu entre M. [X] [O] et CR Immobilier. La Cour a également condamné Yli à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/01836
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01836
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 avril 2024, N° 2023R00626
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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