Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 avril 2024, N° 2023R00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Y L I immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le B c/ S.A.S. CR IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH62
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00626)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. Y L I immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 450 251 764, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit
siège
[X] [O] IMMOBILIER – [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [P] [H], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER.
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CR IMMOBILIER, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 18 mai 2022, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [H] ès qualité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de licence de marque du 3 février 2012, expirant en 2024, la société CR Immobilier s’est engagée en contrepartie de l’utilisation de la marque [X] [O] à payer à M. [O] une redevance de licence proportionnelle égale à 10% du chiffre d’affaires mensuel réalisé par l’agence immobilière exploitée par la société CR Immobilier, [Adresse 2].
Selon jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société CR Immobilier et désigné Maître [P] [H] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 12 juillet 2022, des créances ont été déclarées entre les mains de Maître [H] dont l’une à la demande de la société Yli, portant sur des loyers impayés et taxes foncières pour 18.052,38 euros qui a donné lieu au prononcé d’une ordonnance d’admission de cette créance au passif chirographaire d’une somme de 14.416,26 euros prononcée le 26 septembre 2023, à ce jour définitive.
La société Yli, se prévalant de ce qu’elle vient aux droits de M. [X] [O] et qu’elle est donc bénéficiaire du contrat de licence de marque du 3 février 2012, a sollicité paiement auprès de Me [H] de la somme de 24.000 euros au titre d’une facture mentionnant « redevance de licence d’exploitation de la marque [X] [O] Immobilier. Facture de la vente réalisée par [S] [V] ». Me [H] n’a pas fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, la société Yli a fait délivrer assignation en référé provision à la société CR Immobilier et à Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 24.000 euros, outre à lui verser différentes déclarations de TVA et la somme de 4.000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que l’urgence n’est pas caractérisée et que les demandes de la société Yli se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouté la société Yli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné la société Yli à verser à Maître [H] ès-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CR Immobilier la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 7 mai 2024 a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société Yli :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, la société Yli demande à la cour au visa de l’article L.624-2 du code de commerce de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel du 23 avril 2024,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— se déclarer compétent à connaître ses demandes,
— débouter Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier à lui payer la somme de 24.000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la facture du 15 mars 2023, avec anatocisme et intérêts capitalisés,
— condamner in solidum Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier à verser les différentes déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier à lui payer la somme de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour justifier de sa qualité à agir, elle fait valoir que :
— l’ordonnance du juge-commissaire en date du 26 septembre 2023 fait état d’un accord des parties ce dont il résulte que Me [H] a donc admis qu’elle était créancière au titre de redevances impayées antérieures au jugement de liquidation judiciaire au titre d’un contrat de licence de marque en date du 3 février 2012 pour un montant de 14.416,26 euros à titre chirographaire,
— il est donc impossible à Me [H] de venir prétendre dans une procédure postérieure qu’elle n’aurait pas qualité à agir et ne serait pas créancière au titre des redevances,
— il convient de rappeler que c’est bien elle et non M. [X] [O] à titre personnel qui percevait les redevances de licence,
— cela n’a jamais été remis en cause durant toute la relation contractuelle qui a duré près de 10 ans.
Au soutien de sa demande au titre de sa créance postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, elle expose que :
— le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui n’exige aucune urgence,
— la décision du juge des référés sera réformée sur ce point, alors qu’elle n’a jamais abordé l’urgence,
— l’ordonnance d’admission du juge-commissaire en date du 26 septembre 2023 est édifiante et démontre l’absence de toute contestation sérieuse puisque le juge-commissaire, croisant les informations de Me [H] et de la société CR Immobilier, a admis la créance antérieure à titre chirographaire à hauteur de 14.416,26 euros en se basant sur les propres décomptes de Me [H] pour les redevances dues entre octobre 2021 et le 18 mai 2022, sans bien évidemment faire référence à la créance postérieure dont elle attendait le règlement,
— la facture du 15 mars 2023, postérieure à la liquidation judiciaire, correspondant aux chiffres d’affaires générés postérieurement à la liquidation judiciaire, doit être réglée sans contestation possible, il n’y a pas à imputer la commission de l’agent commercial en violation de l’article 7 du contrat qui ne vise que le chiffre d’affaires encaissé, sans faire valoir aucune rétrocession.
Prétentions et moyens de la société CR Immobilier et Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2024, la société CR Immobilier et Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier, demandent à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil, et des articles L641 et suivants du code de commerce de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Yli à payer à Maître [H], ès-qualité de liquidateur de la société CR Immobilier, une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à sa charge.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— il existe une contestation sérieuse tenant à la qualité à agir de la société Yli, alors que :
*il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière que le contrat en vertu duquel elle fonde sa demande est intervenu d’une part entre M. [O] et la société CR Immobilier,
*dans l’assignation en référé comme dans ses conclusions d’appel, la société Yli prétend venir aux droits de M. [O] sans pour autant justifier de cette affirmation, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa qualité à agir en lieu et place de M. [X] [O], seul partie au contrat litigieux,
— il existe une contestation sérieuse tenant à la créance invoquée qui est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle correspond à une créance client résultant d’une vente passée entre la société Mantaud et la société Mial par l’intermédiaire de la société CR Immobilier, réalisée avant l’ouverture de la procédure collective, dès lors que le compromis est antérieur, de sorte qu’il appartenait à M. [O] de déclarer au passif la redevance lui revenant et sans pouvoir prétendre qu’il s’agissait d’une opération survenue postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire qui lui aurait permis d’en réclamer le montant au liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Yli
En application de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Yli sollicite paiement par Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier de la somme de 24.000 euros au titre d’une facture de redevance de licence d’exploitation en application du contrat de licence de marque régularisé le 3 février 2012, entre la société CR Immobilier et M. [X] [O].
Or, si la société Yli se prévaut de ce qu’elle vient aux droits de M. [X] [O] et qu’elle est donc bénéficiaire du contrat de licence de marque du 3 février 2012, elle ne justifie pas de cette affirmation, de sorte que les intimés sont bien fondés à soutenir qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa qualité à agir en lieu et place de M. [X] [O], seul partie au contrat litigieux. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déféré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Yli doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter la société Yli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Yli à payer à la société CR Immobilier et Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Yli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yli aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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