Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 mai 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 458/2025
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2025 à 12h41
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [N] [M] [E]
né le 14 février 1995 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [N] [M] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 08h19 par M. [U] [N] [M] [E] ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie et M. [U] [N] [M] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] [M] [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 9 mai 2025 à 23h31, ainsi que la demande d’assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 8h18, M. [U] [N] [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de compétence du signataire, l’information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue, l’information irrégulière du parquet sur la décision de placement en rétention administrative, la contestation de l’arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement de l’intéressé, et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
M. [U] [N] [M] [E] réitère dans son acte d’appel l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [N] [M] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [U] [N] [M] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mai 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [U] [N] [M] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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