Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/19103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2023, N° J2023000534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19103 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° J2023000534
APPELANTS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Cambodge)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] (BPRP)
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J55
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE HOIST FINANCE AB, société de droit néerlandais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556 012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 10] (Suède), ayant une succursale en France dénommée HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 843'707'214
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité en ladite succursale
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J55
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés l’Atelier des pains et gâteaux et la Halte gourmande sont deux sociétés par actions simplifiée ayant pour président [J] [S] et pour directeur général, son épouse, [P] [G] épouse [S].
Le 28 juillet 2020, la Banque populaire rives de [Localité 12] a accordé, à l’Atelier des pains et gâteaux, un prêt d’un montant de 468 000 euros au taux de 1,15% l’an sur une durée de 84 mois.
Le 28 juillet 2020, la même banque a accordé, à la Halte gourmande, un prêt d’un montant de 882 000 euros au taux de 1,15% l’an, sur une durée de 84 mois.
Le 28 juillet 2020, [J] [S] et [P] [S] se sont portés cautions solidaires de la société l’Atelier des pains et gâteaux au titre du prêt de 468 000 euros, dans la limite de 117 000 euros chacun et de 50% des sommes dues.
Le 28 juillet 2020 également, [J] [S] et [P] [S] se sont portés cautions solidaires de la société la Halte gourmande au titre du prêt de 882 000 euros, dans la limite de 220 500 euros chacun et de 50% des sommes dues.
Le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société l’Atelier des pains et gâteaux et de la société la Halte gourmande puis, le 11 mai 2022, a prononcé la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
La Banque populaire a déclaré sa créance au passif de la société l’Atelier des pains et gâteaux, au titre du prêt pour un montant de 453 547,48 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Elle a déclaré sa créance au passif de la société la Halte gourmande au titre du prêt pour un montant de 854 761,42 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Le 9 février 2022, la banque a mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, non réclamées, et par lettres simples, [J] [S] et [P] [G] épouse [S], en leur qualité de cautions solidaires de la société l’Atelier des pains et gâteaux, pour le prêt de 468 000 euros, de régler, chacun, la somme de 117 033,18 euros.
Le même jour la banque les a mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, non réclamées, et par lettres simples, en leur qualité de cautions solidaires de la société la Halte gourmande, pour le prêt de 882 000 euros, de régler, chacun, la somme de 220 562,53 euros.
Les mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte du 25 mai 2022 la banque a assigné [J] [S] et [P] [G] épouse [S] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné [J] [S] et [P] [G] épouse [S] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 12] les sommes de :
o 117 000 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement
o 220 500 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement
— débouté [J] [S] et [P] [G] épouse [S] de leurs demandes de dommages et intérêts
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné in solidum [J] [S] et [P] [G] épouse [S] aux dépens
— condamné solidairement [J] [S] et [P] [G] épouse [S] à payer 5 000 euros à la Banque populaire rives de [Localité 12] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Banque populaire rives de [Localité 12], M.[J] [S] et Mme [P] [G] épouse [S] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 novembre 2023, [J] [S] et [P] [G] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Banque populaire rives de [Localité 12].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les époux [S] demandent à la cour de bien vouloir :
'- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la Banque populaire rive de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT A NOUVEAU
— juger les engagements de caution de Monsieur et Madame [S] nuls et de nul effet,
— prononcer la nullité des engagements de caution de Monsieur et Madame [S],
— prononcer la déchéance des intérêts,
— condamner la Banque populaire rives de [Localité 12] à la somme de 234.000 euros et de 441.000 euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions et ordonner la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
— décharger Monsieur et Madame [S] de leurs engagements de caution du fait de la perte du recours subrogatoire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame [S], soit un délai de 24 mois, à supposer qu’une condamnation soit prononcée à leur égard,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la Banque populaire rives de [Localité 12] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la banque populaire rives de [Localité 12] aux entiers dépens. '
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la Banque populaire demande, quant à elle, à la cour de bien vouloir :
'I ' débouter les époux [S] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
II ' confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
III ' Y ajoutant, condamner solidairement les époux [S] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 12], en cause d’appel, la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV ' Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens '
Au soutien de leurs prétentions, [J] et [P] [S] font valoir que leurs engagements de caution sont nuls, leurs consentements étant viciés par un dol : ils pensaient, du fait de l’ambiguïté de la rédaction des contrats, n’être engagés, à deux, que pour la somme maximale qui leur est demandée à chacun, et seulement si le prêt n’avait pas été remboursé à plus de 50%. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas expliqué le fonctionnement de la garantie Oseo. Sur ce fondement, ils réclament des dommages et intérêts égaux aux sommes auxquelles le tribunal les a condamnés.
Ils soutiennent également que la banque n’a pas exécuté son devoir de mise en garde à leur égard, alors qu’en qualité de caution non averties, ils auraient dû être informés des capacités de l’emprunteur et des risques de non remboursement. A cet égard, ils estiment que la crise sanitaire ayant débuté depuis plusieurs mois, la banque aurait dû les mettre en garde d’un endettement excessif de l’emprunteur du fait de l’absence de viabilité du projet.
Ils font ensuite valoir que leurs engagements étaient disproportionnés eu égard aux nombreux engagements de caution qu’ils avaient pris pour un montant total de 337 500 euros pour [J] [S] et 487 060,68 pour [P] [S]. Ils ajoutent que ces engagements ne figuraient pas sur les fiches de renseignements fournies à la banque, ce qui constituait des anomalies apparentes.
Ils allèguent aussi que le cautionnement est nul car la mention de la limitation à 50% de la dette n’est pas reprise dans la mention manuscrite qui était alors obligatoire.
Ils ajoutent que la banque, qui avait la faculté de le faire, n’a pas constitué d’autre sûreté, et que cette négligence a causé un préjudice aux cautions.
[J] et [P] [S] soutiennent encore que la banque n’a pas délivré d’information annuelle telles que prévues au article L.313-22 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil, de sorte qu’elle doit être déchue de tous les intérêts et que les réglements doivent s’imputer sur le capital.
Ils allèguent également que la banque n’a pas délivré d’information sur la défaillance du débiteur principal, de sorte qu’elle doit être déchue des intérêts conventionnels.
Ils soutiennent encore que la déchéance du terme est inopposable aux cautions au terme de l’article 1305-5 du code civil et que les mises en demeure sont irrégulières car elles sollicitent des sommes qui outrepassent les engagements de caution.
La société Banque populaire rives de [Localité 12] fait, quant à elle, valoir, au soutien de ses demandes que les contrats de cautionnement sont clairs, notamment sur le fait que chacun des époux [S] s’engageait pour le montant maximal mentionné et dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal.
Elle fait observer que les époux [S] étaient des cautions averties, dirigeant plusieurs sociétés, fondateurs et uniques associés de l’Atelier des pains et de la [11] gourmande, ajoutant qu’ils n’ont pas contesté le caractère commercial de leurs engagements de caution.
La banque expose que le prêt résultait d’un montage simple et habituel, avec cautions pour 50% de la somme empruntée et la garantie BPI pour les 50% restants, étant précisé que les garanties BPI étaient détaillées dans le contrat de prêt, que les époux [S] étaient des dirigeants cautions, et qu’en outre, ils ont, chacun, signé une mention stipulant qu’ils avaient pris connaissance de toutes les conditions du prêt. La banque en déduit qu’il n’y a ni dol ni erreur.
Elle souligne que les engagements de cautions des époux [S] n’étaient pas excessifs au vu des fiches de renseignements qu’ils ont remplies et signées, faisant état d’un patrimoine bien supérieur à leurs engagements de caution respectifs.
Elle soutient que le devoir de mise en garde n’est pas dû aux cautions averties, et qu’en tout état de cause, il appartiendrait aux cautions non averties de prouver que les cautionnements n’étaient pas adaptés à leurs capacités personnelles ou qu’il existait un risque d’engagement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, même si l’on avait tenu compte de l’ensemble de leurs engagements dissimulés à la banque.
La banque affirme que les mentions manuscrites sont conformes aux exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation et qu’elle a régularisé les nantissements qu’elle avait pris en garantie.
Elle ajoute que les lettres d’informations adressées aux époux [S] le 24 février 2021 sont versées en procédure et qu’en tout état de cause, la condamnation par le tribunal précise que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle soutient que la liquidation judiciaire des deux sociétés a rendu la totalité des deux dettes exigibles, de sorte que les cautions ne peuvent se prévaloir d’une quelconque inopposabilité de la déchéance du terme.
La banque fait enfin valoir que la demande relative à l’irrégularité de la mise en demeure est sans objet, le tribunal ayant prononcé des condamnations à hauteur des sommes maximales mentionnées dans les engagements de caution et qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais supplémentaires aux époux [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
Par conclusions d’intervention volontaire, communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Hoist Finance AB, reprenant les prétentions et moyens de la société Banque populaire rives de [Localité 12], sollicite, en outre, de révoquer, en tant que de besoin, l’ordonnance de clôture, et de la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Banque populaire rives de [Localité 12] et en ses demandes, suite à la cession des créances litigieuses.
Elle ajoute, aux pièces déjà communiquées par la Banque populaire, les pièces justifiant de la cession de ses créances sur les sociétés l’Atelier des pains et la Halte gourmande ainsi que la notification de ces cessions à chacun des époux [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le jour même.
2-MOTIFS DE LA DECISION
2-1 Sur la recevabilité de la société Hoist Finance AB
La société Hoist Finance AB produit les procès-verbaux de constat de cession de créances de la Banque populaire rives de [Localité 12] à la société Hoist, sur les sociétés l’Atelier des pains et la Halte gourmande, intervenues le 23 juillet 2025 et notifiées aux époux [S] le 30 septembre 2025.
Ces cessions de créances ne sont, au demeurant, pas contestées.
En conséquence, il convient de déclarer la société Hoist Finance AB recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société Banque populaire rives de [Localité 12].
2-2 Sur la nullité des contrats
Les époux [S] estiment, concernant leurs engagements de caution relatifs aux deux prêts en cause, qu’ils sont nuls du fait d’un dol commis par la banque, laquelle ne leur aurait pas clairement exposé la garantie BPI si bien qu’ils n’en avaient pas saisi le caractère résiduel, outre le fait qu’ils pensaient n’être engagés, au total, que pour les sommes désormais réclamées à chacun d’entre eux.
L’article 1130 du code civil dispose 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes ', et l’article suivant dispose 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
La caution peut obtenir la nullité de son engagement si elle démontre que l’existence de certaines garanties a constitué pour elle un motif déterminant et que le créancier en avait été informé (Com., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.579 ;1re Civ., 1 juillet 1997, pourvoi n° 95-12.163, Bull. 1997, I, n° 219, publié).
Dès lors, il incombe aux époux [S] qui l’invoquent de démontrer le vice du consentement dont ils entendent se prévaloir.
Il résulte des deux contrats de prêts, signés par [J] [S], en qualité de président de l’Atelier des pains et de la [11] gourmande, sociétés dont [P] [S] était directrice générale, que la garantie BPI y est clairement mentionnée, en pages 8 et 9 de chaque contrat de prêt.
A cet égard, il convient de relever que le montage des crédits et des garanties qui y étaient attachées était simple et classique, à savoir les cautionnements pour 50% de chacun des prêts et la garantie BPI pour les 50% restants.
Dans cette configuration et pour chacun des deux prêts, les époux [S] se sont portés, chacun, par actes séparés, cautions solidaires dans la limite de 25 % du montant de chaque prêt.
Leurs engagements sont très clairs :
— [P] [S] s’est portée caution solidaire dans la limite de 117 000 euros et de 50% des sommes dues pour le prêt de 468 000 euros pris par l’Atelier des pains et gâteaux, et dans la limite de 220 500 euros et de 50 % des sommes dues pour le prêt de 882 000 euros pris par la Halte gourmande.
— [J] [S] s’est porté caution solidaire dans la limite de 117 000 euros et de 50% des sommes dues pour le prêt de 468 000 euros pris par l’Atelier des pains et gâteaux, et dans la limite de 220 500 euros et de 50 % des sommes dues pour le prêt de 882 000 euros pris par la Halte gourmande.
Il n’est nullement démontré que la banque aurait donné une information trompeuse ou dissimulé quelque information que ce soit aux époux [S] au moment de leur engagement de caution.
Dès lors, les époux [S] ne démontrent aucun dol ni même aucune erreur qui aurait déterminé leurs consentements, pas plus qu’ils ne démontrent que l’existence de certaines garanties aurait constitué pour eux un motif déterminant et que le créancier en avait été informé.
Il convient, en conséquence, de constater l’absence de vice du consentement et de confirmer le jugement sur ce point.
2-3 Sur la mention manuscrite
L’article L.331-1 du code de la consommation, alors applicable en l’espèce, dispose :
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X ……………….., dans la limite de la somme de ……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………….. n’y satisfait pas lui-même. »'
S’agissant du prêt de l’Atelier des pains et gâteaux, [P] [S], comme son époux, dans leurs acte d’engagement de caution solidaire, ont chacun inscrit de leur main la mention suivante: ' En me portant caution de la SAS l’Atelier des pains et gâteaux dans la limite de la somme de 117.000 € (cent dix-sept mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS l’Atelier des pains et gâteaux n’y satisfait pas lui-même
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS l’Atelier des pains et gâteaux, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SAS l’Atelier des pains et gâteaux.'
Cette mention est conforme aux exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation, alors en vigueur, et précise très clairement la somme maximale à laquelle la caution limite son propre engagement, à savoir, 117 000 euros.
S’agissant du prêt de la Halte gourmande, [P] [S], comme son époux, dans leurs acte d’engagement de caution solidaire, ont chacun inscrit de leur main la mention suivante: 'En me portant caution solidaire de SAS La Halte gourmande dans la limite de la somme de 220.500€ (deux cent vingt mille cinq cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS La Halte gourmande n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec SAS La Halte gourmande, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SAS La Halte gourmande.'
Cette mention est également conforme aux exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation, alors en vigueur, et précise très clairement la somme maximale à laquelle la caution limite son propre engagement, à savoir, 220 500 euros.
La nullité des actes de cautionnement n’est donc pas encourue de ce chef et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2-4 Sur la proportionnalité des engagements de caution
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements sur cautions établie, le 28 juillet 2020, par [J] et [P] [S], dans le cadre du prêt accordé à l’Atelier des pains et gâteaux (pièce 6 de la banque intimée) que les époux [S], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, étaient à la tête d’un patrimoine de 1 540 000 euros constitué d’un appartement de 78 mètres carrés dans le quatorzième [Localité 9], d’une maison de 220 mètres carrés en Normandie, d’un appartement de 27 mètres carrés dans le quinzième [Localité 9] ainsi que d’un appartement de 25 mètres carrés à [Localité 15], dans une station de ski.
La fiche faisait apparaître que l’endettement du couple, en cours seulement sur les deux appartements parisiens, s’élevait à 474 000 euros, de sorte que les époux [S] disposaient d’un actif immobilier net de 1 066 000 euros.
Sur cette fiche de renseignements, les époux [S] déclaraient 56 000 euros de revenus annuels et 46 857 euros de charges annuelles liées au remboursement des deux crédits restant à courir sur leurs deux appartements parisiens.
Sur cette fiche, faisant apparaître un actif net de 1 066 000 euros pour le couple, qu’ils ont signée tous deux après avoir, de leurs mains, certifié sur l’honneur que les renseignements portés étaient exacts et complets, [J] et [P] [S] ont indiqué 'néant’ s’agissant des engagements de caution déjà pris, si bien qu’ils ne peuvent se prévaloir d’autres cautionnements qu’ils auraient omis de mentionner pour l’appréciation de la proportionnalité de leurs engagements de caution s’agissant du prêt consenti par la banque intimée à la société l’Atelier des pains et gâteaux.
Il en résulte que leurs deux engagements de caution à hauteur de 117 000 euros chacun, soit 234 000 euros au total n’étaient en rien disproportionnés à leurs biens et revenus au moment où ils les ont signés.
S’agissant des deux engagements de caution pris par [J] et [P] [S] en garantie du prêt de 882 000 euros accordé à la société la Halte gourmande le 28 juillet 2020, il convient de constater que la fiche de renseignements sur caution, produite par la banque intimée en pièce 21, comporte exactement les mêmes renseignements, certifiés par les époux [S], que celle signée le même jour dans le cadre du prêt accordé à l’Atelier des pains et gâteaux. L’actif net y est strictement identique, comme les salaires et charges déclarés, et la mention 'néant’ s’agissant d’éventuels cautionnements antérieurs.
Il sera enfin relevé que ces fiches de renseignements ne présentent aucune anomalie apparente.
Il en résulte qu’au jour de leurs engagements de caution pour garantir le prêt de la société la Halte gourmande, et en incluant, pour apprécier la proportionnalité de leurs engagements, celui pris le même jour pour garantir le prêt de la société l’Atelier des pains et gâteaux, le montant total des engagements de caution de [J] [S] s’élevait à 337 500 euros (117 000+ 220 500) et celui de [P] [S] s’élevait à 337 500 euros (117 000 +220 500 euros), soit 675 000 euros pour les deux époux, tandis que leur actif net était évalué à 1 066 000 euros
Il apparaît ainsi que leurs engagements de caution garantissant le prêt de la société la Halte gourmande n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les engagements de cautions n’étaient pas inopposables aux époux [S] n’étant pas disproportionnés à leurs biens et revenus.
2-5 Sur les obligations d’information et de mise en garde
La caution dirigeant est en mesure d’être informée de la situation patrimoniale exacte du débiteur principal. Il en va de même concernant l’endettement de l’emprunteur : seule la caution non avertie doit être mise en garde par le créancier et tel n’est pas le cas des gérants et associés du débiteur principal (Com. 21 septembre 2010, n°09-16.348).
En l’espèce, les époux [S], président et directeur général de la Halte gourmande depuis sa création en 2016, et de l’Atelier des pains et gâteaux depuis sa création en mai 2020, étaient des cautions averties et avaient la possibilité de connaître la situation de ces deux sociétés et de mesurer la portée de leurs engagements, de sorte qu’aucune obligation d’information relative à la situation ou à l’endettement du débiteur principal ne pesait sur la banque.
Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de mise en garde relative à l’endettement de la caution, la banque n’est pas tenue de mettre la caution en garde lorsqu’elle est en mesure de faire face au paiement de son engagement de caution. Seule la caution non avertie bénéficie de cette obligation de mise en garde (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149, publié ; Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-16.277, publié).
A l’égard de la caution avertie, la banque n’est tenue d’un tel devoir que si elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que l’emprunteur ou la caution ignorait ( Com, 13 février 2007 n°04-19.727 et 05-18.633, Com. 24 mars 2009, 05-18.633).
En l’espèce, les époux [S] étaient dirigeants de sociétés depuis plusieurs années, pour lesquelles ils avaient contractés de multiples prêts et bénéficiaient des compétences et de l’expérience nécessaires pour être considérés comme des cautions averties.
En outre, ils ne rapportent pas la preuve de ce que la banque aurait eu quelque information que ce soit dont ils ne disposaient pas de sorte qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde les concernant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts à cet égard.
2-6 Sur la constitution d’autres sûretés par la banque
Il apparaît que la banque avait la faculté, et non l’obligation, de prendre d’autres garanties que le cautionnement. En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent les époux [S], la banque a pris des nantissements sur les fonds de commerce, tant pour le prêt consenti à l’Atelier des pains et gâteaux que pour celui consenti à la Halte gourmande, et les a fait valoir au cours des procédures collectives de chacune des sociétés. Cependant, en tout état de cause, les cautions n’ont pas contracté en considération d’autres garanties du débiteur principal ou de la dette.
En conséquence, les époux [S] ne démontrent ni faute ni préjudice s’agissant d’autres garanties prises par la banque intimée et moins encore la perte d’un recours subrogatoire.
2-7 L’information des cautions
Il convient, en premier lieu, d’écarter l’application des dispositions de l’article 2293 du code civil, invoqué par les époux [S], mais qui ne s’applique qu’aux cautionnements indéfinis alors que les engagements de caution litigieux sont définis tant dans leur montant que dans leur durée.
Aux termes de l’article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
S’agissant de la défaillance des emprunteurs, il y a lieu de constater que les échéances ont été honorées par les sociétés l’Atelier des pains et gâteaux et la Halte gourmande jusqu’à leur redressement judiciaire le 26 janvier 2022. Or, dès le 9 février 2022, la banque intimée a adressé une lettre de mise en demeure pour chacun des engagements de caution et à chacun des époux [S], chacune des lettres les informant de la décision de redressement judiciaire prise à l’encontre de la société débiteur principal, et par conséquent, de sa défaillance. L’information sur la défaillance de l’emprunteur principal a donc été délivrée conformément aux prescriptions de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En revanche, la banque intimée ne peut justifier de l’information annuelle donnée aux cautions en application des textes précités, à l’exception de celle relative à l’année 2020, donnée le 24 février 2021, de sorte qu’elle encourt la déchéance des pénalités, intérêts de retard et intérêts échus de la dette garantie à compter du 24 février 2021.
Cependant, eu égard au fait que les sommes restant dues en capital au titre des deux prêts sont, chacune, bien supérieures aux limites stipulées aux engagements de caution des époux [S], il en résulte que la déchéance des pénalités, intérêts de retard et intérêts échus est sans conséquence sur les sommes dues par les époux [S] au titre de leurs engagements de caution.
En effet, le total de la dette de la Halte gourmande s’élevait, le 24 mai 2022, à 807 853,36 euros, dont 66,96 euros d’intérêts conventionnels sur les échéances échues impayées et 254,43 euros d’intérêts de retard sur le capital restant dû, tandis que la limite de l’engagement de caution de chacun des époux [S] était fixée à 220 500 euros.
De même, s’agissant de la dette de l’Atelier des pains et gâteaux, le total s’élevait, le 13 mai 2022 à la somme de 428 683,90 euros, dont 35,53 euros d’intérêts contractuels sur les échéances impayées et 162 euros d’intérêts de retard sur le capital restant dû, tandis que la limite de l’engagement de caution de chacun des époux [S] s’élevait à 117 000 euros.
En tout état de cause, si la déchéance des intérêts conventionnels a été prononcée en application des textes précités, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement.
En l’espèce, les époux [S] ont été mis en demeure de s’acquitter de leur obligation par lettre recommandées du 9 février 2022 et seront tenus des intérêts au taux légal à compter de cette date.
2-8 L’inopposabilité de la déchéance du terme
L’article L.643-1, alinéa premier, du code de commerce dispose ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.'
Cependant, les époux [S] soutiennent que la déchéance du terme est inopposable aux cautions au terme de l’article 1305-5 du code civil qui dispose ' La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.'
Il est de jurisprudence que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire (Com 8 mars 1994, n°92-11.854).
En l’espèce, les engagements de caution, pour le prêt de l’Atelier des pains et gâteaux, comme pour celui de la Halte gourmande, stipulaient en clause n°6: 'En cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.'
En conséquence, les liquidations judiciaires des deux sociétés en mai 2022 ont rendu exigible la totalité de la dette y compris pour les cautions, et la banque intimée est fondée à appeler leur garantie sur la totalité de la dette tant pour le prêt consenti à l’Atelier des pains et gâteaux que pour celui consenti à la Halte gourmande.
2-9 Sur la régularité des mises en demeure
Les mises en demeures adressées le 9 février 2022 à [J] et [P] [S] excèdent, chacune, le montant maximum de leurs engagements de caution de quelques euros, représentant les intérêts dus pour le mois de janvier 2022.
Si les sommes réclamées excèdent les engagements maximaux pris par les deux cautions, il n’en reste pas moins que cela ne peut avoir pour conséquence d’affecter la régularité de la mise en demeure, étant précisé qu’elle ne lie pas la cour dans les montants sollicités.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments précédemment développés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [J] [S] et [P] [G] épouse [S] à payer à la banque intimée les sommes de :
— 117 000 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement au titre de leurs engagements de caution relatif au prêt consenti à la société l’Atelier des pains et gâteaux, avec capitalisation des intérêts
— 220 500 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement au titre de leurs engagements de caution relatif au prêt consenti à la société la Halte gourmande, avec capitalisation des intérêts.
2-10 Sur les délais de paiement
Les époux [S] sollicitent les plus larges délais de paiement mais ne produisent aucune pièce actuelle concernant leur situation matérielle et patrimoniale.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par les cautions, et du délai de plus de trois ans dont le [J] et [P] [S] ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
2-11 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [J] et [P] [S], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [J] et [P] [S] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire rives de [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire rives de [Localité 12] ;
CONFIRME le jugement du 15 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT que la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire rives de [Localité 12], est déchue des pénalités, intérêts de retard et intérêts échus, à compter du 24 février 2021 sur :
— la créance qu’elle détient sur [P] [G] épouse [S] au titre de son engagement de caution du 28 juillet 2020, en garantie du prêt consenti à la société l’Atelier des pains et gâteaux
— la créance qu’elle détient sur [P] [G] épouse [S] au titre de son engagement de caution du 28 juillet 2020, en garantie du prêt consenti à la société la Halte gourmande
— la créance qu’elle détient sur [J] [S] au titre de son engagement de caution du 28 juillet 2020, en garantie du prêt consenti à la société l’Atelier des pains et gâteaux
— la créance qu’elle détient sur [J] [S] au titre de son engagement de caution du 28 juillet 2020, en garantie du prêt consenti à la société la Halte gourmande
PRONONCE la déchéance des pénalités, intérêts de retard et intérêts échus des dettes garanties à compter du 24 février 2021 ;
DÉBOUTE les époux [S] de leurs demandes y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [J] [S] et [P] [G] épouse [S] à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire rives de [Localité 12], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [S] et [P] [G] épouse [S] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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