Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 24/02442
CPH Creil 28 avril 2022
>
CA Amiens
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que le fait de ne plus fournir de travail au salarié constitue un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la prise d'acte.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le salarié était fondé à demander ces indemnités en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre ces documents au salarié.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice financier et moral

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice financier et moral, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Application des dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ne s'appliquaient pas dans ce cas.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 24/02442
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02442
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 28 avril 2022, N° 21/00325
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 24/02442