Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/07555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 juillet 2022, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00074
APPELANTE
S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2], venant aux droits de la SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 13 septembre 2023)
INTIME
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027561 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [4], prise en la personne de Me [Y] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [B] a été embauché par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2016 .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [5] est devenue la société [3].
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2020, la société [3] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, la société [3] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement indique :
'Nous avons été informés le 10 juin 2020 qu’alors que vous étiez planifié la veille, soit le 9 juin 2020, sur le site de l'[6] de [Localité 2] de 19h à 05h, vous vous êtes rendu coupable du vol d’une caisse à outils ce qui est inadmissible.
En l’état, il est établi que le 9 juin 2020, le directeur a pris soin de quitter les locaux de sa société, lors de votre prise de service, en laissant dans son bureau la caisse à outils en question. Par suite, il est à noter que lors de son départ, La caisse à outils était toujours dans son bureau, laissé ouverte, ce qui ne pourra être contesté.
Dans ce prolongement, il est à noter que le Directeur de l’AFPA a eu la stupeur de constater le lendemain en revenant à sa société que non seulement son bureau était fermé mais qu’également la caisse à outils avait disparu ce qui est inadmissible.
Cela est d’autant plus grave que vous étiez le seul sur site ce soir-là au moment des faits et que vous disposiez des clés permettant d’accéder au bureau du Directeur. Que pire encore, vous vous êtes permis de débrancher les caméras du siet démontrant par la que vous aviez parfaitement conscience de la gravité de vos actes et de leur caractère répréhensible.
C’est ainsi qu’au regard de la gravité des faits nous n’avons eu d’autre choix que de vous convoquer par lettre recommandée à un entretien préalable le 26/06/2019 à 11h assorti d’une mise à pied conservatoire afin de recueillir des explications sur cet incident. Vous avez nié les faits.
Or l’analyse des faits établis clairement la matérialité et la réalité des faits à votre encontre puisqu’il est établi que vous étiez le seul sur site ce soir là, que vous disposiez des clés du bureau du Directeur et qu’enfin vous étiez le seul en mesure de débrancher les caméras de sécurité du site!
Que pire encore et à posteriori de l’entretien préalable, vous vous êtes permis de contacter le 2 juillet 2020 votre manager opérationnel pour l’insulter en lui déclarant que 'c’était un chef de merde’ ce qui est inadmissible et viole gravement le code de déontologie ce que vous ne pouvez ignorer!
…
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entrainent un préjudice réel et objectif pour l’entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l’égard de nos clients.
Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.'
M. [B] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement par courrier du 7 juillet 2020 et l’employeur lui a répondu le 10 juillet 2020, en renvoyant à la lettre de licenciement.
Le 28 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement.
Les 25 août et 08 septembre 2021, M. [B] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement, les requêtes étant modifiées au regard du changement de personnes morales intervenu dans la société qui l’employait.
Par jugement du 04 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RGF 21/00742 et F 21/00761 à la procédure portant le numéro de RG F 21/00074 ;
— DIT qu’il sera statué par un seul et même jugement ;
— FIXE le salaire moyen de Monsieur [J] [B] à 1 851.89 euros brut mensuel ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [J] [B] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
3 703.78 euros au titre du préavis, ainsi que 370.37 euros au titre des congés payés afférents,
1 725.07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 159,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 115,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 8 Février 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
7407,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement;
CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à Maître Solène BERTAULT la somme suivante :
1 200.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de remettre à Monsieur [J] [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, chaque document précisant la qualité d’arrière-caisse, sous astreinte provisoire de 5.00 euros par jour de retard et par document à compter du 30emejour suivant la notification du présent jugement ;
— SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande d’Exécution provisoire fondée sur l’article 515 du Code de Procédure Civile et RAPPELLE l’execution provisoire de droit selon l’article R1454-28 du Code du Travail en ce qui concerne le rappel de salaire.
— DEBOUTE Monsieur [J] [B] du surplus de ses demandes.
— DEBOUTE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage perçues par Monsieur [J] [B] ;
CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement '.
La société [2], venant aux droits de la société [3], a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 août 2022.
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2] venant aux droits de la société [3] a demandé à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
« -ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RGF 21/00742 et F 21/00761 à la procédure portant le numéro de RG F 21/00074 ;
— DIT qu’il sera statué par un seul et même jugement ;
— FIXE le salaire moyen de Monsieur [J] [B] à 1 851.89 euros brut mensuel ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [J] [B] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
3 703-78 euros au titre du préavis, ainsi que 370.37 euros au titre des congés payés afférents,
1725.07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 159.00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 115,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 8 Février 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
7407-56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à Maître Solène BERTAULT1a somme suivante :
1 200.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de remettre à Monsieur [J] [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, chaque document précisant la qualité d’arrière-caisse, sous astreinte provisoire de 5.00 euros par jour de retard et par document à compter du 30emejour suivant la notification du présent jugement ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— DEBOUTE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage perçues par Monsieur [J] [B] ;
— CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement. »
Statuant de nouveau,
Juger que le licenciement de Monsieur [J] [B] repose sur une faute grave.
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions d’appel incident.
En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire et écarter son application dans le cas d’espèce
TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.'
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] a demandé à la cour de :
'confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [2] à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : o Indemnité de préavis 3 703,78 €
o Congés payés sur préavis 370,37 €
o Indemnité de licenciement 1 725,07 €
o Mise à pied à titre conservatoire 1 159,00 €
o Congés payés sur mise à pied 115,90 €
o article 37 de la loi du 10 juillet 1991 1 200,00 €
Il est demandé à la COUR d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts octroyés à Monsieur [B] et sur la mention de la qualification professionnelle à faire apparaitre sur les documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau,
Il convient de condamner la société [2] à verser à Monsieur [B] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20 000,00 €
Il est demandé d’ordonner à la société [2] la remise de bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI, conformes à la décision et portant la qualification AGENT DE SECURITE et ce sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard.
Il conviendra d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts.
La société [2] sera condamnée à verser à Maître Solène BERTAULT, en cause d’appel, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
La société [2] devra être également condamnée aux entiers dépens de la procédure et des éventuelles procédures d’exécution. '
La société [2] est devenue la société [1].
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [1], venant aux droits de la société [2].
Le 13 septembre 2023 le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la société [7], en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur.
Par acte du 16 octobre 2024, M. [B] a appelé en intervention forcée l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 1]. L’acte a été remis à une personne présente qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte.
Par acte du 18 décembre 2024, M. [B] a appelé en intervention la société [7], en la personne de Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
M. [B] demande à la cour, dans ses actes de signification, de :
— Déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée;
— Dire et juger que la SELARL [7], prise en la personne de Maître [D] et l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 1] sont tenus d’intervenir dans l’instance actuellement pendante à la chambre 6 du pôle 6 de la cour d’appel de Paris,
— Fixer au passif de la société [1] venant aux droits de la la société [2] la créance de M. [B] aux sommes suivantes :
. Indemnité de préavis 3 703,78 €
. Congés payés sur préavis 370,37 €
. Indemnité de licenciement 1 725,07 €
. Mise à pied à titre conservatoire 1 159,00 €
. Congés payés sur mise à pied 115,90 €
. article 37 de la loi du 10 juillet 1991 1 200,00 €
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20 000,00 € ,
— Dire et juger que l,arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’Undedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 1] dans les limites de sa garantie légale.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025 et signifiées à l’AGS le 18 novembre 2025 la société [4] en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
« -ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RGF 21/00742 et F 21/00761 à la procédure portant le numéro de RG F 21/00074 ;
— DIT qu’il sera statué par un seul et même jugement ;
— FIXE le salaire moyen de Monsieur [J] [B] à 1 851.89 euros brut mensuel ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [J] [B] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
3 703-78 euros au titre du préavis, ainsi que 370.37 euros au titre des congés payés afférents,
1725.07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 159.00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 115,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 8 Février 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
7407-56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] à Maître Solène BERTAULT1a somme suivante :
1 200.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de remettre à Monsieur [J] [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, chaque document précisant la qualité d’arrière-caisse, sous astreinte provisoire de 5.00 euros par jour de retard et par document à compter du 30emejour suivant la notification du présent jugement ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— DEBOUTE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE à la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage perçues par Monsieur [J] [B] ;
— CONDAMNE la SARL [3] venant aux droits de la SARL [5] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement. »
Statuant de nouveau,
Juger que le licenciement de Monsieur [J] [B] repose sur une faute grave.
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions d’appel incident.
En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire et écarter son application dans le cas d’espèce
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
Juger qu’en cas de condamnation de la société [1], il incombera à l’AGS de prendre en charge l’avance desdites condamnations sur présentation de l’arrêt.'
L’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Le liquidateur de la société [1] produit un mail qu’une personne membre du groupe [8] a adressé à d’autres interlocuteurs du même groupe, qui indique :
'Bonjour Messieurs,
M. [B] doit trouver la coasses à outil et ensuite Map et la porte.
Sans délai.
Deuxième affaire le concernant
[T] merci de prendre en charge.'
L’objet de ce mail est '[6] [Localité 2]'.
Comme le souligne l’intimé, ce mail est du 9 juin 2020 à 15h09, à une date qui est antérieure à celle des faits reprochés, telle que mentionnée dans la lettre de licenciement.
Un mail en date du 1er juillet 2020 a été adressé par le manager opérationnel de [3], qui indique : 'La nuit du 9 au 10 juin 2020, M. [B] était planifié de 19h à 5h. Cette nuit là une caisse à outils a disparu dans un bureau. Les soupçons se tournent naturellement vers M. [B] pour plusieurs faits :
lorsque le client a quitté le site à la prose de service de M. [B] la caisse à outils était toujours dans le bureau.
Les camera du site ont été débrancher.
Le client a laissé son bureau ouvert, il l’a retrouvé fermé à clé le matin et la caisse à outils avait disparu.'
Le liquidateur de la société produit le planning de M. [B] pour cette période, dont il résulte qu’il était prévu sur le site du centre [6] de [Localité 2] la nuit du 9 au 10 juin.
Le responsable juridique a établi une attestation dans laquelle il explique avoir été avisé par le directeur des opérations de faits de vol qui auraient été commis, de la mise en cause de M. [B] puis de la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires à son encontre.
Il est indiqué tant dans la lettre de licenciement que dans les versions des différents salariés de la société [3] que la caisse à outils qui aurait été dérobée se trouvait dans un bureau au départ de son occupant, qui aurait laissé le bureau non verrouillé, puis que le lendemain la porte était fermée à clé et que la boîte à outil avait disparu. Cependant, aucun élément produit n’a été établi par une personne qui se trouvait sur le site du centre [6], de sorte qu’il s’agit d’informations qui n’ont pas été directement constatées par les personnes qui les rapportent. La façon dont l’employeur a eu connaissance des éléments décrits n’est pas établie.
Aucun élément ne démontre que M. [B] ait été le seul à disposer de la clé du bureau du directeur du centre [6] au cours de ses périodes d’intervention.
Le fait que les caméras de surveillance auraient été débranchées ne résulte d’aucun élément produit par l’employeur.
M. [B] verse quant à lui aux débats un courrier auquel est joint la pièce d’identité de son rédacteur qui indique qu’un éducateur travaillait le soir dans le bureau du directeur, ce dont il résulte que d’autres personnes avaient accès à ces locaux.
Le liquidateur de la société ne produit aucun élément démontrant la réalité des propos qui sont attribués à M. [B] dans la lettre de licenciement.
La réalité des faits reprochés à M. [B] n’est pas établie.
Le jugement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Il n’y a pas de contestation sur les montants qui ont été alloués à M. [B] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, qui doivent être retenus compte tenu des éléments produits par les parties. Les créances de M. [B] doivent être fixées au passif de la liquidation de la société [1].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le salaire moyen de M. [B] était de 1 851,89 euros. L’ancienneté de M. [B] étant de trois années complètes, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire. M. [B] justifie avoir perçu les indemnités au titre du chômage pendant deux années après son licenciement. La créance de M. [B] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au passif de la liquidation à hauteur de 7 407,56 euros.
La créance de France travail au titre du remboursement des prestations versées à M. [B] à hauteur d’un mois due en application de l’article L.1235-4 du code du travail est fixée au passif de la liquidation de la société.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts au cours de cette période est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
La créance au titre des intérêts légaux des créances salariales qui sont déjà échus est fixée au passif de la liquidation.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée au liquidateur de la société. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur de la société [1] doit supporter les dépens de l’intégralité de l’instance, es qualités. La créance du conseil de M. [B] qui a été allouée par le conseil de prud’hommes au titre des frais irrépétibles est fixée au passif de la liquidation. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est déclaré commun à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [B] au passif de la liquidation de la société [1] à hauteur de :
— 3 703,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 370,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 725,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 159 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 115,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 407,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts légaux qui ont couru à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, avec capitalisation selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Fixe la créance de France travail au passif de la liquidation de la société [1] à hauteur d’un mois des prestations qui ont versées à M. [B],
Fixe au passif de la liquidation de la société [1] la créance de Maître Bertault au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes à 1 200 euros
Ordonne à la société [4] en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] venant aux droits de la société [2], la remise à M. [B] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Déclare le présent arrêt commun à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [B] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.
Condamne la société [4] en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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