Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 sept. 2025, n° 25/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 918/2025
N° RG 25/02779 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 à 12h32
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 16h43 par Monsieur [E] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [E] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’intervention du médecin en garde à vue :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose notamment que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, du fait qu’elle bénéficie du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 du même code.
Selon ce dernier texte, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
La personne qui n’a, à aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures susmentionné (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379).
En outre, l’intervention du médecin après l’expiration de ce même délai n’entraîne de nullité qu’à la condition pour l’intéressé de justifier d’un grief (Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-82.267).
En matière de rétentions administratives d’étrangers, il résulte de l’article L. 743-12 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] [H] a indiqué, lors de la notification de ses droits en garde à vue, le 15 septembre 2025 à 19h48, qu’il désirait faire l’objet d’un examen médical (PJ 4, p. 8).
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enquêteurs aient effectué des diligences en vue de désigner un médecin, afin de se prononcer sur l’aptitude de l’intéressé au maintien en garde à vue.
Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que cette mesure a pris fin le 16 septembre 2025 à 12h20 et qu’il « n’a pas fait l’objet d’un examen médical, la mesure ayant expiré avant l’intervention du praticien ».
Malgré cette impossibilité, qui est alléguée dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mais n’est pas démontrée, force est de constater que l’intéressé ne justifie pas d’un grief en ce que :
Premièrement, lors de son audition du 16 septembre 2025 à 9h45, lorsque les policiers lui ont demandé comment se déroulait sa garde à vue, il a simplement répondu : « Ça va très bien », et n’a émis aucune observation ni réserve sur son état de santé, et sur l’absence d’examen médical.
Deuxièmement, lorsqu’il a été informé, par l’officier de police judiciaire, qu’il allait faire l’objet d’une mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, il s’est vu notifier, conformément à l’article L. 813-5 du CESEDA, le 16 septembre 2025 à 12h20, son droit d’être examiné par un médecin. Or, il a cette fois-ci indiqué qu’il ne souhaitait pas d’un tel examen.
La cour en déduit qu’il n’est pas justifié d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, comme l’exige l’article L. 743-12 du CESEDA. C’est pourquoi le moyen sera écarté.
Sur le cumul de la garde à vue et de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour et de circulation :
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge qui a constaté que des actes d’investigation, de prise d’empreintes et de clichés photographiques ont été réalisés, outre la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, et en a exactement déduit que la mesure poursuivait bien les objectifs énoncés à l’article L. 813-3 du CESEDA.
Sur l’avis au parquet de la mesure de retenue :
Selon les mentions faisant foi du procès-verbal d’avis à magistrat (PJ 4, p. 25), le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges a donné pour instruction de lever la mesure de garde à vue et de placer l’intéressé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, le 16 septembre 2025 à 11h50, soit trente minutes avant le début de la mesure.
Il ne pouvait donc ignorer l’existence de cette mesure, d’où il suit que les prescriptions de l’article L. 813-4 du CESEDA ont été respectées et que le moyen doit être écarté.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication d’une copie du registre :
Le moyen est abandonné à l’audience.
3. Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence d’examen des possibilités d’assigner à résidence :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 16 septembre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [E] [H] a fait l’objet d’une interpellation le 15 septembre 2025 pour des faits de violences intrafamiliales et a été placé en garde à vue ;
Il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement lui ayant été notifiée le 25 mars 2024 ;
Il n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage ;
Il fait l’objet de plusieurs signalements au traitement des antécédents judiciaires.
Si les signalisations au TAJ ne caractérisent pas à elles seules l’existence d’une menace à l’ordre public, force est de constater que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français plus d’un an et demi après la notification de sa mesure d’éloignement, qu’il n’est pas en possession d’un document lui permettant de voyager ni même de l’identifier, et qu’il a déjà été mis en cause pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et de maintien irrégulière à la suite d’un placement en rétention ou d’une assignation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [E] [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Cher, après examen approfondi de la situation de l’intéressé, a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [E] [H] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 25 mars 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa concubine et son enfant, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [E] [H] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à 15h46 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 17 septembre 2025 à 10h45.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CHER, à Monsieur [E] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DU CHER, par courriel
Monsieur [E] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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