Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 6 févr. 2024, n° 22/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2022, N° 19/10649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2024
N°2024/060
Rôle N° RG 22/04298 N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJDE3
[U] [Y]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/10649
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/1556 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 7 décembre 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y], de nationalité algérienne, a contracté mariage le 17 mars 2014 avec Mme [H] [O], de nationalité française.
Il a souscrit le 12 octobre 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, appuyée par une attestation sur l’honneur des époux du maintien de leur communauté de vie.
Par décision du 15 mai 2019 notifiée à M. [Y] le 17 mai 2019, le ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté matérielle et affectives avec Mme [O] ne pouvait être considérée comme stable et convaincante. Sur le recours de l’intéréssé, la décision a été confirmée le 17 octobre 2019.
Le 16 septembre 2019, M. [Y] a fait attraire le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2022 qui a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, a constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [Y] aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 22 mars 2022 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 10 juin 2022 par M. [Y], qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le Ministère Public à payer à Maître CARMIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées par écrit à la partie appelante et à la cour le 29 août 2022, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d’ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 16 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [Y], né le 7 décembre 1980 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne revendique la nationalité française par mariage sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, pour être l’époux de Mme [H] [C], de nationalité française, depuis leurs mariage le 17 mars 2014 à [Localité 2].
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
La situation de M. [Y] est régie par les dispositions de1'article 21-2 du code civil, aux termes duquel, dans sa version applicable à l’instance, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, à l’issue d’un délai de quatre ans, acquérir le nationalité française par déclaration à la condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Il incombe donc à l’appelant de faire la démonstration que ces conditions étaient réunies au jour de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, soit au 2 octobre 2018.
Il n’est pas discuté que Mme [O] a conservé à ce jour sa nationalité française.
M. [Y] conteste la position du ministère public faisant état de violences commises sur l’épouse, en soutenant que les faits qui lui sont reprochés en 2015 et 2018 sont erronés et en tout état de cause anciens, isolés et n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale.
Les pièces produites aux débats attestent d’une continuité de la communauté de vie matérielle des époux depuis leur mariage. Il est souligné en outre qu’après la naissance de deux enfants les 28 juin 2015 et 12 décembre 2016, le couple a donné naissance à un nouvel enfant né le 6 octobre 2020. Par ailleurs, M. [Y] produit les attestations de Mme [O], de deux filles majeures nées d’un premier lit de celle-ci, comme d’une amie (pièces 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20) qui font toutes état d’une absence de tout acte de violence de l’appelant sur son épouse. Tout au plus est-il fait état d'« une petite dispute sans violence » pour jalousie, réglée rapidement (pièces 8 et 9) ou d’un « malentendu » (pièces 9 et10) « réglé vite fait » et « depuis aucun problème dans le couple » (pièce 10). L’attestation du fils aîné de Mme [O] (pièce 16) est tronquée et ne comporte aucun texte. Elle n’est n’est ni datée ni signée. Dans sa troisième attestation, Mme [O] souligne la persistance de la communauté de vie et ne mentionne que de « petites disputes et de petites tensions » comme dans tous les couples, et avoir réagi « comme une femme jalouse », en concluant qu’il « n’existe pas de couple idéal ».
M. [Y] démontre encore qu’aucune condamnation ne figure sur ses casiers judiciaires algérien et français. Il produit un ensemble de photographies le montrant en compagnie de son épouse et de ses enfants.
Il n’en reste pas moins que le ministère public produit pour sa part un procès-verbal du 25 août 2015, aux termes duquel Mme [O] a porté plainte contre son époux en indiquant qu’elle se faisait insulter et gifler, que M. [Y] avait critiqué ses enfants nés d’une précédente union, l’avait trompée en décembre et janvier, et « impose sa dictature ». Au jour de la plainte, il était signalé que l’époux venait de quitter le domicile conjugal. Mme [O] conclut en déclarant qu’elle a très peur de son époux.
Cinq jours plus tard, Mme [O] dépose un complément de plainte, en précisant qu’elle remet à l’enquêteur les messages de menace adressés par son époux, dont un message indiquant qu’il ne veut plus voir sa fille née de son union avec la plaignante. Celle-ci indique encore que M. [Y] serait marié religieusement avec une autre femme, avec laquelle il communique. L’épouse souligne qu’elle a été manipulée, M. [Y] ne l’ayant épousée que pour avoir sa carte de résident, et qu’elle craint qu’il ne lui fasse du mal. Elle remet également un certificat médical du 27 août 2015 mentionnant une incapacité de travail de deux jours.
Est versé aux débats un certificat médical établi le 23 août 2018, aux termes duquel Mme [O] déclare avoir reçu des coups de poings au niveau des cervicales et de la main droite. Il est prescrit une incapacité temporaire totale de cinq jours.
Par ailleurs, le ministère public produit une attestation de procédure du 2 mars 2017 émanant de l’avocat consulté par Mme [O] selon laquelle il a été mandaté pour lancer une procédure de divorce. Il s’avère qu’une requête en divorce a éffectivement été déposée le 18 novembre 2019, soit postérieurement à la déclaration litigieuse souscrite le 12 octobre 2018.
Il semble que Mme [O] ait retiré sa plainte initiale, tandis qu’aucune poursuite n’a été engagée du chef de violences contre M. [Y].
Ceci étant dit, force est de constater que, contrairement à ce que soutient M. [Y], il est difficile de croire que Mme [O] aurait menti par jalousie, puisque le 30 août 2015, elle a remis des messages de menace émanant de son époux, et qu’elle a fait l’objet d’un certificat médical attestant de coups qu’elle impute à son mari devant l’enquêteur. La qualification de « petite dispute » ne semble pas appropriée compte tenu de ces éléments avérés. Plus inquiétant encore est le déni de toute violence opposé par l’époux.
Ce dernier fait ainsi valoir que le tiers agresseur n’étant pas dénommé dans le certificat médical du 23 août 2018, il n’est pas établi qu’il soit à l’origine de l’agression. Cependant, Mme [O], malgré trois attestations produites aux débats ne précise pas qui aurait été son agresseur, et M. [Y] ne semble pas se soucier de ce que son épouse aurait été violentée par un tiers. Il existe donc un soupçon sérieux que l’auteur de ces violences soit encore l’époux.
La persistance de la volonté de divorcer, avérée le 2 mars 2017, soit dix-huit mois avant la déclaration litigieuse, et confirmée par un enrôlement d’une requête en divorce le 18 novembre 2019, soit un an après cette déclaration, témoigne de la persistance sur une durée de plus de deux ans de difficultés au sein du couple.
Par voie de conséquence, les attestations familiales et l’unique attestation peu explicite d’un tiers, ne sont guère crédibles quand elle ne mentionnent aucune violence au sein du couple, avec tout au plus un « malentendu », de « petites disputes » ou des tensions inévitables, aucun couple n’étant idéal.
Même si les époux demeurent à ce jour en communauté de vie matérielle, il s’avère que le troisième enfant du couple, né le 6 octobre 2020, a été conçu postérieurement à la notification de la décision de refus, ce qui relativise la démonstration de la persistance de la communauté affective entre les époux.
En dernière analyse, face aux éléments opposés par le ministère public, M. [Y] ne fait pas la démonstration qui lui incombe de la communauté de vie matérielle et surtout affective avec son épouse française au jour de la déclaration souscrite le 2 octobre 2018.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [Y] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que M. [Y], né le 7 décembre 1980 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française; le déboute de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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