Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 févr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 FEVRIER 2026
Minute N° 136/26
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLQW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 février 2026 à 12h00
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. Julien LE GALLO, Avocat Général
2) LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [T] [E]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 12h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 16h55 par LE PRÉFET DE LA SARTHE;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 17h55 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Monsieur [T] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante
PROCEDURE :
Par décision du 05 février 2026, notifiée le 05 février 2026 à 15h30, le préfet de la Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [E] .
Par une ordonnance du 10 février 2026, rendue en audience publique à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [T] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’illégalité du placement en rétention,
— mis fin à la rétention administrative de monsieur [T] [E].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 février 2026 à 16h55, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention Monsieur [T] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 février 2026 à 17h55, le procureur de la République a également interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention Monsieur [T] [E] pour vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 11 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 12 février 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le préfet de la Sarthe fait valoir que monsieur [T] [E] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour justifier d’une assignation à résidence. Il ajoute que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Dans ses conclusions d’intimé reçues le 12 février 2026 à 13h31, le conseil de monsieur [T] [E] demande à la cour de confirmer l’ordonner en ce qu’elle a annulé l’arrêté portant lacement en rétention, et statuant à nouveau de :
— déclarer recevable l’exception de procédure soulevée in limine litis,
— constater l’irrégularité de la procédure tirée de la rupture de force probante du procès-verbal de début de garde-à-vue ;
— d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] en exposant également que ce dernier ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [T] [E] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin :
— l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ;
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire au sens le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde a vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne ccncernée.
A cet égard, le conseil de monsieur [T] [E] fait valoir que la notification du placement en garde à vue n’a pas été signée par l’intéressé, ce qui la rend irrégulière en ce qu’il n’est pas établi qu’il a bien compris ses droits
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que monsieur [T] [E] a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue le 04 février 2026 à 16h50. Le procès-verbal de notification des droits établi le même jour à 17h30 fait état de la notification de ses droit à l’intéressé en langue française. Il est indiqué sur le procès-verbal, non signé par monsieur [E], que ce dernier 'refuse de lire, persiste et signe le présent avec nous'. Le défaut de signature s’explique logiquement par le refus de monsieur [E] de relir e le procès-verbal, le reste de la phrase constituant une erreur matérielle. Il convient de rappeler qu’il est possible pour un gardé à vue de refuser de signer un procès-verbal, sans que cela n’entache la validité dudit procès-verbal. Sur la compréhension de ses droits, force est de constater que monsieur [T] [E] a sollicité un avocat commis d’office (p. 17 de la pièce n° 23) : il a donc manifestement compris ses droits tels qu’ils lui ont été notifiés.
Par suite le moyen est écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet."
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
S’agissant des garanties de représentation, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Dans le cas d’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 05 février 2026 en relevant que :
— monsieur [T] [E] fait l’objet d’un arrêté du 03 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français ;
— il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et a été interpellé, dans le cadre de la présente procédure, pour des faits de d’usage de stupéfiants de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— il ne dispose pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ;
— il n’a pas respecté l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie afférente aux mesures d’assignation dont il a fait l’objete ;
— il ne justifie d’aucun hébergement stable.
Si au cours de son audition en garde-à-vue du 04 février 2026 à 19h00, monsieur [E] a indiqué (et signé) être SDF résidant habituellement [Localité 3], il produit une attestation d’hébergement de madame [R] [F] ainsi qu’un justificatif de domicile (contrat de fourniture d’énergie) à leurs deux noms. Par ailleurs, dans le cadre de la perquisition réalisée au domicile de madame [R] [F], cette dernière a confirmé héberger monsieur [E] depuis 2022. Ce dernier bénéficie donc d’un domicile fixe et stable.
Ce seul élément est cependant insuffisant pour constituer à lui seul des garanties de représentation. Il doit être corroboré par d’autres éléments objectifs.
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que monsieur [E], qui ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il a par ailleurs fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence du 22 novembre 2021 et du 13 avril 2022 comportant une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Or suivant procès-verbal de carence établi le 26 juillet 2022, monsieur [T] [E] a cessé de se présenter dans les locaux de la police à compter du 20 juin 2022, sans en justifier. Enfin, il est sans ressource.
Des démarches ont été entreprises par la préfecture de la Sarthe auprès du consulat Ivoirien, celui-ci ayant été saisi dès le 06 février 2026, soit moins d’un jour ouvrable à compter du placement de monsieur [T] [E] en rétention administrative, d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [T] [E] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de monsieur [T] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Sarthe ;
DECLARONS recevable l’appel de monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 février 2026 ayant mis fin au placement en rétention administrative de Monsieur [T] [E] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [T] [E], à son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 février 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [T] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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