Confirmation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3I3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 01 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 06 Février 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303868327000
S.A.S. [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Août 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 mars 2022, il a été enjoint à Mme [E] [O] de payer à la société [Adresse 10] une somme principale de 31.000 euros, outre 102,14 euros au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2022 reçue le 14 avril 2022, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude d’huissier le 7 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— accueilli l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2022 et l’a mise à néant,
— dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [O] à payer à la société [C] Centre [Localité 7] la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, au titre du bon de commande du 23 octobre 2021 portant sur un véhicule automobile Toyota Corolla 184 h collection CI Corolla immatriculé GA 711 GD mis en circulation le 25 juin 2021, avec prise de possession le 12 novembre 2021,
— débouté la société [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [O] à payer à la société [C] Centre [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge de Mme [O], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer (51,07 euros + 73,04 euros).
Par déclaration en date du 17 août 2023, Mme [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [E] [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en son appel.
— infirmer la décision de première instance.
— la réformant et,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en toutes ses demandes.
— accueillir l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 04 mars 2022 et la mettre à néant.
— débouter la SAS [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— ordonner que la présente décision sera d’exécution provisoire.
— condamner la SAS [C] Centre [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la SAS [Adresse 10] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Amélie Tottereau-Retif, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société [C] Centre [Localité 7] demande à la cour de :
— juger la société [Adresse 10] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par lequel le tribunal Judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— condamné Mme [E] [O] à payer à la SAS [C] Centre [Localité 7] la somme de 31.000 euros avec intérêts à au taux légal à compter du 7 avril 2022 au titre du bon de commande du 23 octobre 2021,
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— débouté la SAS [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [E] [O] à payer à la SAS [C] Centre [Localité 7] une provision à hauteur de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [O] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Par courrier électronique du 12 mai 2025, le conseil de Mme [O] a fait savoir à la cour qu’il n’interviendrait plus au soutien des intérêts de celle-ci, n’en ayant plus de nouvelles depuis plusieurs mois.
MOTIFS
Sur le paiement de la créance de la société [C]
Moyens des parties
Mme [O] expose avoir acquis de la société [C] un véhicule Toyota Corolla 184 h collection CI Corolla immatriculé GA711GD et mis en circulation le 25 juin 2021 pour un prix de 31 000 euros.
Elle prétend avoir justifié en première instance, tout comme elle en justifie en appel, d’un virement de 31 000 euros via la SA Wise Europe émis en faveur de la SAS [C] sur le compte [XXXXXXXXXX06] mais que la juridiction de première instance n’a pas retenu ce règlement alors même que l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle considère que dès lors qu’elle a prouvé avoir réglé les sommes dues à la société [Adresse 10] par justificatif de son organisme bancaire, elle doit être libérée de cette obligation.
La société [C] Centre [Localité 7] indique que Mme [O] s’est rapprochée d’elle aux fins d’acquisition d’un véhicule ; un bon de commande n° B0-44102-1700731 a ainsi été établi en date du 23 octobre 2021 portant sur un véhicule d’occasion Toyota Corolla 184H collection MY21 d’un montant total de 31.000 € TTC.
Elle a ainsi émis une facture n°67469 en date du 12 novembre 2021 d’un montant de 31.000 euros, Mme [O] s’étant présentée à la concession [Adresse 11] afin de prendre possession du véhicule, objet du bon de commande ; à cette occasion, elle a présenté à l’une des salariées de la société une preuve de virement à hauteur de 31.000 euros sur le compte bancaire de cette dernière, ouvert dans les livres du Crédit Agricole Val de France ; malgré la prise de possession du véhicule par Mme [O], elle a été avisée par le Crédit agricole Val de France dès le 19 novembre 2021 de l’absence de tout virement intervenu à son profit ; après investigations, il est apparu en réalité que Mme [O] a délibérément présenté un faux justificatif de paiement et ce, en vue de la tromper.
Elle indique que parallèlement à la procédure d’injonction de payer, elle a mis en demeure Mme [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2022, d’avoir à régler la somme de 31.000 euros dont elle reste redevable correspondant au prix du véhicule appréhendé de façon totalement illégitime, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle considère que par l’utilisation d’une fausse preuve de virement, elle a pris possession, de parfaite mauvaise foi, du véhicule lui appartenant à défaut de règlement de son prix ; elle ne saurait prétendre, de bonne foi, qu’un règlement serait effectivement intervenu au profit de la société [C] à hauteur de 31.000 euros en date du 11 novembre 2021 dès lors qu’elle sait pertinemment que son compte n’a jamais été débité de cette somme, la caisse de Crédit agricole attestant le 24 mai 2022 de l’absence de tout virement qui serait intervenu sur la période de novembre à décembre 2021 sur le compte de la société [C] [Adresse 5].
Réponse de la cour
En considération de l’attestation de l’établissement bancaire de la société [C] établissant l’absence sur le compte de celle-ci du virement allégué, et à défaut de tout élément permettant d’établir que le compte bancaire de Mme [M][R] a bien été débité de ladite somme et d’infirmer l’analyse pertinente du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la société [C] Centre [Localité 7] la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, au titre du bon de commande du 23 octobre 2021 portant sur un véhicule automobile Toyota Corolla 184 h collection CI Corolla immatriculé GA 711 GD mis en circulation le 25 juin 2021, avec prise de possession le 12 novembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [C]
Moyens des parties
Se prévalant des articles 1240 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile, la société [C] soutient que c’est avec une mauvaise foi indéniable que Mme [O] a entendu interjeter appel d’une décision alors même qu’il ne fait aucun doute que ses prétentions sont mal fondées et que son attitude est parfaitement dilatoire. Dans ces conditions la cour, statuant à nouveau, viendra la condamner à verser une amende de 2.000 euros outre 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société [C].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est certain qu’en faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2022 puis en ne comparaissant pas devant le tribunal pour faire valoir ses moyens, et en interjetant ensuite appel du jugement rendu, Mme [O] a adopté une attitude dilatoire.
L’attitude de Mme [O], qui traduit une volonté de retarder le paiement de sa dette, a porté préjudice à la société [C] qui a été contrainte de diligenter une instance judiciaire, sur injonction de payer tout d’abord, puis devant le tribunal et enfin devant la cour d’appel, pour obtenir un titre exécutoire devant lui permettre d’être réglée d’un véhicule vendu il y a presque quatre ans.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne sera pas en revanche prononcé d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [O] n’étant pas à l’origine de la présente instance qui a été diligentée par la société [C].
Sur les demandes annexes
Mme [O] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 500 euros à la société [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société [Adresse 10] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société [C] Centre [Localité 7] une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [O] au paiement des entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Mesures conservatoires ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Assistance ·
- Agrément ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assurance maladie
- Fondation ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- État ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.