Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 377/2025
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGP2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2025 à 13h52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [G] [U]
né le 18 septembre 1981 à [Localité 3], de nationalité marocaine
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 23 avril 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 13h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant ne pouvoir faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] présentée par la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 18h36 par M. le préfet de la Seine-Maritime ;
Après avoir entendu Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2025, rendue en audience publique à 13h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 avril 2025 à 18h36, le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Il conteste la motivation retenue par le premier juge, qui a considéré que la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative ne pouvait être vérifiée, en raison d’informations erronées au sein de ce dernier et sur l’acte de notification.
Le préfet de la Seine-Maritime indique qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume consistant à mentionner l’existence d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 16 avril 2025 au lieu du 17 avril 2025.
Elle précise également qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où le consulat marocain a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer pour M. [G] [U].
1. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Il a été soutenu qu’il n’existait aucune raison plausible de soupçonner que M. [G] [U] avait commis ou tenté de commettre une infraction, puisque ce dernier pouvait, dans le cadre de l’enquête portant sur des faits de violences, pouvait être identifié comme une victime grâce à l’exploitation de la vidéoprotection. Ainsi, cette circonstance aurait affecté la régularité de son placement en garde à vue.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que les agents de police de la circonscription de [Localité 5] ont été destinataires, le 15 avril 2025 à 11h, d’un appel de la police municipale de [Localité 6], qui les a informés avoir interpellé M. [W] [T] au [Adresse 2]) après que ce dernier ait mis un coup de cutter à un individu en état d’ivresse, en la personne de M. [G] [U], né le 18 septembre 1981 au Maroc, venu l’importuner alors que ce dernier se trouvait à une terrasse de bistrot.
M. [W] [T] a été placé en garde à vue et auditionné sur ces faits de violence. Au cours de son audition, il a révélé que M. [G] [U] l’avait insulté et que lors de leur altercation, il lui aurait mis des coups de pied au niveau de la jambe, mais « sans plus ». M. [G] [U] aurait également menacé son vis-à-vis avec une bouteille et c’est au moment où il a menacé de lui porter un coup avec cette dernière que le cutter a été sorti, en étant pointé au niveau de son cou.
Sur la base de ces éléments, dont il résultait des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] [U] avait pris part à l’altercation, non pas en tant que seule victime mais en étant également auteur de violences, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 avril 2025 à 10h50. Il était alors mis en cause pour des faits de violences volontaires sans incapacité par une personne en état d’ivresse, commis à [Localité 6] le 15 avril 2025.
L’exploitation de la vidéoprotection a été réalisée le même jour à 12h15 soit postérieurement au placement en garde à vue. Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur cet élément pour considérer que la décision de placement en garde à vue était irrégulière. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale, le premier juge a considéré à tort qu’il n’était pas en mesure de s’assurer que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [U] n’était pas dépourvu de base légale, et que la requête en prolongation était bien accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En effet, les pièces versées en procédure permettent de constater que M. [G] [U] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2025 à 10h06, ainsi que les voies et délais de recours contre cette mesure à 10h08, deux minutes plus tard.
L’arrêté de placement en rétention administrative a pour sa part été notifié à 10h et les droits en rétention l’ont été à 10h06.
L’erreur de plume, par définition, est une simple inexactitude dans la rédaction d’un acte, et n’affecte pas la validité de celui-ci. Ainsi, il a notamment été jugé qu’une erreur sur la date de la décision administrative contestée, sur l’acte de notification d’un jugement, est sans incidence sur la régularité du jugement (CE, 19 mai 1999, n° 200604)
Tel est également le cas en l’espèce, s’agissant de la mention figurant sur l’arrêté de placement en rétention administrative du 17 avril 2025, lequel vise « l’obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans notifié, par mes soins, le 16 avril 2025, à Monsieur [U] [G] ». La mention du 16 au lieu du 17 avril 2025 s’analyse comme une simple erreur matérielle, et l’information en question peut être facilement vérifiée par la lecture des pièces jointes en procédure, notamment l’acte de notification de l’OQTF du 17 avril 2025.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la notification du placement en rétention administrative antérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, il résulte des pièces versées en procédure que la notification de ces deux actes a eu lieu dans un même trait de temps. Ainsi, à compter de 10h, les policiers ont notifié l’arrêté de placement en rétention administrative et ont poursuivi avec la notification des droits en rétention à 10h06.
La notification de l’obligation de quitter le territoire s’est pour sa part achevée à 10h06, et les voies et délais de recours contre cette mesure ont été portés à la connaissance de l’intéressé à 10h08.
Compte-tenu de l’existence de deux notifications survenues dans un même trait de temps, il ne saurait être considéré que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale. Il repose bien en l’espèce sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai du 17 avril 2025, en application des articles L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. [G] [U] a soutenu que la décision de placement en rétention administrative était absolument disproportionnée dans la mesure où l’intéressé est arrivé en France et y vit depuis 40 ans, alors qu’il est arrivé à l’âge de deux ans. Il est en séjour irrégulier depuis 2015 et ne connait que la France, où il a ses accroches sociales et familiales, et a une adresse chez sa mère.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [G] [U] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, prononcées par le tribunal correctionnel de Rouen le 5 septembre 2000, le 31 janvier 2003 le 1er avril 2003, le 14 avril 2008, le 24 septembre 2009 et le 16 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Bernay le 8 décembre 2004, par la cour d’appel d’Orléans le 31 janvier 2005, et par le tribunal correctionnel d’Évreux le 31 août 2005 ;
— Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour le 27 janvier 2016 et le 16 octobre 2020, d’une interdiction de retour le 7 août 2021, et d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 16 avril 2024 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ;
— Il ne justifie pas de l’adresse déclarée au [Adresse 1] et n’a pas respecté ses précédentes assignations à résidence.
Au regard de ces éléments, la cour constate que l’obligation de quitter le territoire du 16 avril 2024 correspond manifestement à une seconde erreur de la préfecture, qui souhaitait viser la mesure d’éloignement du 17 avril 2025. Cette erreur n’est pas déterminante puisqu’en tout état de cause, la cour ne peut retenir aucune soustraction à mesure d’éloignement à cet égard : que ce soit pour l’existence d’une OQTF du 16 avril 2024 non justifiée en procédure, ou pour une OQTF du 17 avril 2025, trop récente pour laisser une chance à M. [G] [U] de la mettre à exécution.
En outre, sont vérifiés et justifiées en procédure les autres mesures d’éloignement prises à l’égard de M. [G] [U], tendant à démontrer qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de neuf ans désormais.
S’il justifie d’une adresse et d’attaches familiales sur le territoire national, il reste dépourvu de document de voyage et rien ne permet de considérer qu’il mettra à exécution l’obligation de quitter le territoire du 17 avril 2025, alors qu’il s’agit de l’objet de l’assignation à résidence édictée sur le fondement de l’article L. 731-1 du CESEDA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [G] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 17 avril 2025 à 10h et les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 9h31.
Par courriel du 21 avril 2025 à 10h01, le consulat du Maroc a fait savoir qu’il était disposé à délivrer un laissez-passer le mercredi 23 avril 2025 ou le jeudi 24 avril 2025, à 12h.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de la Seine-Maritime ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 avril 2025 ayant constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [G] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. [G] [U] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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