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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, N° 23/01310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/733
Rôle N° RG 24/01450 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQZR
S.D.C. [Adresse 13]
C/
[T] [H]
[S] [A]
[Y] [O]
[V] [D]
[P] [K]
[M] [B] ÉPOUSE [K]
S.N.C. LES MOLIERES
E.U.R.L. GHIRAGOSSIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01310.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SOGEMA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [H]
née le 02 décembre 1956 à [Localité 12] (Angola), demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [A]
née le 18 août 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [O]
née le 10 septembre 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [V] [D]
née le 08 septembre 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [K]
né le 16 mai 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [B] épouse [K]
née le 18 août 1941, demeurant [Adresse 6]
S.N.C. LES MOLIERES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
E.U.R.L. GHIRAGOSSIAN
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentés par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [H], madame [S] [A], madame [Y] [O], madame [V] [D], monsieur [P] [K], madame [M] [B] épouse [K], la société en nom collectif (SNC) Les Molières et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ghiragossian sont propriétaires de lots dans un ensemble immobilier, dénommé La résidence [Adresse 16], sise [Adresse 3] à [Localité 11], dans lequel sont exploités un EPHAD et une résidence séniors et dont la société Citya Sogema est le syndic.
Ce dernier a organisé une assemblée générale qui s’est tenue, par correspondance, le 14 juin 2023.
Contestant les modalités de convocation, tenue et vote de ladite assemblée, les copropriétaires précités ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et la société Citya Sogema devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins :
— à titre principal, d’en entendre suspendre les effets et de voir condamner le Syndicat, réprésenté par son syndic, à :
' organiser une nouvelle assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle devraient être fixées les résolutions numéros 1 à 16 de la précédente ;
' convoquer cette nouvelle assemblée dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 100 euros par
jour de retard pendant 3 mois ;
— à titre subsidiaire, d’entendre :
' ordonner la suspension des effets de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 14 juin 2023, relative à la reconduction du syndic ;
' condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Sogema, à organiser une nouvelle assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle devra être fixé la résolution n° 5 relative à la 'désignation du cabinet Citya selon les modalités prévues à son contrat’ ;
' condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à convoquer cette nouvelle assemblée dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— en tout état de cause :
' condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à chaque requérant ;
' condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] au paiement de la somme de 500 euros à chaque requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables les demandes formées par les requérants ;
— ordonné la suspension des effets de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Jardins en date du 14 juin 2023 ;
— débouté les requérants du surplus de leurs demandes ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à verser aux requérants une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance.
Il a notamment considéré:
— sur la recevabilité de l’action des copropriétaires, que ces derniers avaient, au vu de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale contestée, introduit leur action dans le délai préfix de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— sur le trouble manifestement illicite, que :
' le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse faisait référence aux ordonnances prises pendant la période de Covid 19, notamment l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, qui ne trouvaient plus à s’appliquer depuis le 31 juillet 2022 ;
' le syndic avait commis une erreur dans le calcul du tiers des voix prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte qu’un second vote ne pouvait être organisé, dans les suites du premier, faute de majorité requise, soit le tiers des tantièmes ;
— sur la demande de provision, que les requérants ne rapportaient pas la preuve de la réalité, l’étendue et la nature des préjudice allégués.
Selon déclarations reçues au greffe les 6 février et 28 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision des requérants.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/1450 et 24/4010 ont été jointes.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite de la cour qu’elle :
— annule l’assignation en date du 16 août 2023 ;
— réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés ;
— la confirme pour le surplus ;
— rejette toutes les demandes des intimés ;
— condamne in solidum Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian sollicitent de la cour qu’elle :
— in limine litis :
' rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic en
exercice, la société Citya Sogema ;
' juge que l’assignation introductive d’instance est parfaitement régulière ;
' déboute les appelants de leur demande de nullité de la déclaration d’appel ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension des effets de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 14 juin 2023 et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
— déclare recevable et bien fondé leur appel incident ;
— statuant à nouveau :
' à titre principal, ordonne la suspension des effets de l’assemblée générale du 14 juin 2023 et condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la société Citya Sogema à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle devront être fixées les résolutions n° 1 à 16 de la précédente et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
' à titre subsidiaire, ordonne la suspension des effets de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 14 juin 2023 et condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Sogema, à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle devra être fixée la résolution n° 5 de la précédente (désignation du cabinet Citya selon les modalités prévues à son contrat) et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
' à titre infiniment subsidiaire, confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables leurs demandes et ordonné la suspension des effets de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Jardins en date du 14 juin 2023 ;
— en tout état de cause :
' condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au paiement de la somme de 700 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à chacun ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte … le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juriques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Il résulte des dispositions de ce texte que les avocats peuvent postuler devant toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont leur résidence professionnelle, sauf dans certaines matières, et à la condition d’être 'maître de l’affaire', c’est-à-dire de ne pas être seulement postulant.
Il est enfin de jurisprudence constante que la constitution d’un avocat en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite sans réprésentation régulière par un avocat et ainsi affectée d’une irrégularité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation initiale a été délivrée par Maître [Z] [W], 'avocat plaidant’ inscrit au Barreau de Paris, et Maître Nicolas Querol, 'avocat postulant’ inscrit au Barreau de Draguignan. Ce dernier qui, par définition, n’était pas 'maître de l’affaire’ n’avait pas qualité pour faire délivrer puis enrôler un exploit introductif d’instance devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il en était, a fortiori, de même pour Maître [W], avocat extérieur au ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors et même à supposer que comme le soutient, contre toute logique, Maître Querol en cause d’appel, il se soit agi d’une erreur matérielle puisque, quoique local, il aurait été avocat plaidant en première instance et son confrère parisien simple postulant, la procédure n’a pas été régularisée avant que le premier juge ne statue. L’ordonnance entreprise a d’ailleurs repris les qualités des deux conseils précités telles que mentionnées dans l’assignation.
La dépôt en cause d’appel de conclusions d’intimés rédigée par Maître Quérol n’a donc pu produire aucun effet régularisateur puisque, comme indiqué supra, la procédure n’a pas été régularisée avant que le premier juge ne statue.
Il convient dès lors, comme sollicité par l’appelant, de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 16 août 2023 par Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian et, subséquemment, de l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de :
— l’assignation signifiée, le 16 août 2023, par Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et à la société Citya Sogema ;
— l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01310 ;
Condamne in solidum Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum Mme [T] [H], Mme [S] [A], Mme [Y] [O], Mme [V] [D], M. [P] [K], Mme [M] [B] épouse [K], la SNC Les Molières et l’EURL Ghiragossian aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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