Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le 02 décembre 2025,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause n° RG 25-00053 débattue à notre audience publique du 04 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00826 – 2eme section
ENTRE
Madame [F] [J], domiciliée [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Amandine MOLLIET-FAVRE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2]
Madame [G] [S] épouse [B], domiciliée [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS et pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [P], domicilié [Adresse 4], non comparant.
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Le 06 juillet 2018, M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont donné à bail à M. [U] [P] un appartement à usage d’habitation situé « [Adresse 6] à [Localité 7] ainsi qu’un parking n° 17 et une cave n° 10.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, les époux [B] ont fait délivrer à M. [U] [P] et Mme [F] [J] divorcée [P] un commandement de payer la somme de 1 395, 33 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 09 octobre 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 1er mars 2024 à la demande des époux [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 06 mars 2025 :
— Déclaré recevable la demande de M. [R] [B] et de Mme [G] [S] épouse [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 06 juillet 2018 entre M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B], d’une part, et M. [U] [P] et Mme [F] [J], d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé « [Adresse 6] à [Localité 7] ainsi qu’un parking n° 17 et une cave n° 10, sont réunies à la date du 12 décembre 2023 ;
— Ordonné en conséquence à M. [U] [P] et Mme [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut pour M. [U] [P] et Mme [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— Rappelé que le sort du mobilier, garnissant les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [P] et Mme [F] [J] à compter du 13 décembre 2023, soit le lendemain de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— Condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [J] à payer à M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] la somme de 4 469,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [J] à payer à M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Rejeté le surplus des demandes formées par M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] ;
— Condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [J] à verser à M. [R] [B] et Mme [G] [S] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision le 02 juin 2025 (n° DA 25/00765 et n° RG 25/00826) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, lui ordonnant de libérer les lieux ainsi que de restituer les clés et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des époux [B].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 14 août 2025, Mme [F] [J] a fait assigner M. [U] [P] et les époux [B] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 04 novembre 2025.
Mme [F] [J] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, de :
— Recevoir Mme [F] [J] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires formulées par les époux [B] ;
— Condamner les époux [B] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [U] [P] et les époux [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle a quitté l’appartement situé au [Adresse 3] depuis le 15 janvier 2022, qu’elle est divorcée de M. [U] [P] depuis le 08 juillet 2022, ce que ce dernier a confirmé lors de l’audience du 09 janvier 2025. Elle précise que leur divorce a mis fin à la cotitularité du bail, qu’elle s’était acquittée du montant de tous les loyers exigibles à cette date et partant, qu’elle ne pouvait être condamnée solidairement avec M. [U] [P] en première instance. Elle ajoute que les époux [B] n’ont pas souhaité maintenir leur demande de condamnation solidaire en cause d’appel.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations compte tenu de l’importance des frais de santé de sa fille et de l’absence de rémunération perçue dans le cadre de son congé de présence parentale.
Les époux [B] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, de :
— Débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [F] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que Mme [F] [J] n’a jamais donné congé à l’agence comme en atteste l’absence de tampon sur la lettre de résiliation du bail d’habitation, que si l’agence avait refusé d’accuser réception de son congé elle aurait pu lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception et qu’en tout état de cause il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle le congé aurait été donné à l’agence. Ils ajoutent que M. [U] [P] et Mme [F] [J] étaient débiteurs d’une somme de 215 euros au jour de la transcription du divorce le 12 décembre 2022.
[U] [P], régulièrement appelé à la procédure, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 04 novembre 2025. La décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
A la demande de la juridiction, les époux [B] ont été invités à faire savoir si les lieux avaient été restitués. Par note en délibéré transmise le 20 novembre 2025, ils ont indiqué avoir repris le bien le 28 juillet 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A titre liminaire, il convient de constater que la décision de première instance a été partiellement exécutée, M.[U] [P] ayant restitué les lieux suite à la résiliation du contrat de bail.
1.1. sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est admis que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date (Civ. 2e, 3 oct. 1990, no 88-18.453).
Il est également admis que l’époux, qui est toujours dans les liens du mariage, demeure solidairement tenu avec l’autre époux du paiement des loyers, malgré le congé qu’il a fait délivrer au bailleur (Civ. 1re, 13 oct. 1992, no 90-18.404).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 06 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a notamment condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [J] à payer aux époux [B] la somme de 4 469 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 décembre 2024.
Or, par jugement rendu le 08 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de Mme [F] [J] et de M. [U] [P] qui s’étaient mariés le 18 janvier 2018 (pièce n° 9 du demandeur). Ledit jugement de divorce a été transcrit sur les registres d’état civil le 12 décembre 2022 (pièce n° 10 du demandeur).
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, Mme [F] [J] n’était plus tenue solidairement du paiement des dettes locatives et qu’ainsi elle ne pouvait être condamnée solidairement avec M. [U] [P] au paiement de la somme de 4 469 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 décembre 2024.
1.2. sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, Mme [F] [J] ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations en ce qu’elle a été contrainte de prendre un congé de présence parentale pour s’occuper de sa fille malade et, partant, qu’elle ne perçoit plus de rémunération (pièces n° 12 et 13 du demandeur).
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse.
2. Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Protection juridique ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Ordre des avocats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aciérie ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Site ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Responsable hiérarchique ·
- Logistique ·
- Liberté d'expression ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Reprographie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Clause d'exclusivité ·
- Employeur ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Application ·
- Responsable
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.