Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 23/09351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 – tribunaljudiciaire d'[Localité 10] 3ème chambre – RG n° 20/01558
APPELANTS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G567, substitué à l’audience par Me Aymeric TONNEAU de la SELARL MY ASSOCIES, avocatau barreau de Paris, toque : G567
INTIMÉE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 19] HAYE-FOUASSIERE
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIREN : 786 087 841
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes, toque : 57, substitué à l’audience par Me Baudoin PILLET de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de crédit immobilier en date du 27 décembre 2006, acceptée le 8 janvier 2007, la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 12], aux droits de laquelle vient la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 20] par l’effet d’une opération de fusion- absorption en date du 24 avril 2017, a consenti à M. [J] [T] et à Mme [H] [G], co-emprunteurs s’engageant solidairement et indivisiblement, deux prêts immobiliers d’un montant total de 392.787 euros soit :
— un « Crédit Relais Habitat » d’un montant de 150.000 euros au taux fixe de 4,149 % l’an, remboursable en une fois à la date du 15 novembre 2008, hors assurance ;
— un crédit « MODULIMMO » d’un montant de 242.787 euros au le taux fixe de 4,20 % l’an, remboursable en 300 mensualités successives de 1.308,48 euros chacune, hors assurance, payable le 5 de chaque mois. Ce dernier prêt était destinés à financer l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 15] et la construction sur ledit terrain d’une maison d’habitation à usage de résidence principale. Une offre-avenant au prêt immobilier « MODULIMMO » a été émise le 19 décembre 2009 et acceptée par M. [T] et Mme [G] le 2 janvier 2010, laquelle prévoyait un remboursement progressif en deux paliers : un palier de 18 mensualités de 804,37 euros chacune, et un second de 273 mensualités de 1.308,48 euros chacune, hors assurance.
Aux termes d’un acte reçu le 28 mars 2007, M. [T] et Mme [G] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 13] et ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cofidim.
A la suite de l’assignation délivrée par M. [T] et Mme [G] au constructeur le 17 novembre 2009 et par jugement rendu le 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— déclaré valide le contrat de construction de maison individuelle et opposable à M. [T] et Mme [G],
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 17 novembre 2008 et constaté la levée des réserves le 22 août 2010,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [G] à payer à la société Coccidie la somme de 67.024 euros majorée des intérêts de retard prévus à l’article 3.5 du contrat de construction. Par déclaration du 27 novembre 2013, ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.
Sur l’appel interjeté, par les maîtres de l’ouvrage et par arrêt en date du 29 mars 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et a prononcé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les consorts [T]- [G] et la société Cofidim et a condamné cette dernière à payer à M. [T] et Mme [G] :
— la somme de 71.622,60 euros au titre de la démolition de la maison et de la remise en état du terrain dans l’état où il se trouvait avant la construction, sur justification de l’engagement de tels travaux à travers la transmission à la SAS Cofidim du permis de démolir,
— les sommes de 105.213,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, 54.680,42 euros et 55.354,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 correspondant aux paiements effectués par ces derniers,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le prêt «Crédit Relais Habitat» a été intégralement remboursé par les consorts [X] le 16 mars 2010 et ces derniers ont continué le règlement des échéances dues au titre du prêt « MODULIMMO » jusqu’au mois d’octobre 2018.
Le Crédit Mutuel a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, mis en demeure respectivement M. [T] et Mme [G] d’avoir à s’acquitter de la somme de 9.994,35 euros correspondant aux échéances impayées du crédit immobilier « MODULIMMO », infructueusement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 août 2019, le Crédit Mutuel a notifié à M. [T] et Mme [G] que la déchéance du terme du crédit immobilier susmentionné était prononcée et les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 199.271,35 euros selon décompte de créance arrêté au 14 août 2019, ce en vain.
Le Crédit Mutuel a fait inscrire sur le bien immobilier appartenant à M. [T] et Mme [G] une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 16] à [Localité 14] pour sûreté de la somme en principal de 204.000 euros ce après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 25 février 2020.
Par acte huissier du 27 février 2020, le Crédit Mutuel a assigné M. [T] et Mme [G] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans le courant du mois de juillet 2020, le Crédit Mutuel a été informé de la vente du bien immobilier, propriété de M. [G] et Mme [T], moyennant un prix de 312.080 €.
Consécutivement à cette vente et en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par le Crédit Mutuel sur le bien immobilier des consorts [X], il a été convenu par les parties :
— d’un règlement par les consorts [X] de la somme de 70.000 € pris sur le prix de vente de l’habitation susmentionnée,
— pour le surplus du prix de vente, d’un séquestre et nantissement de la somme de 148.000 € en garantie du paiement de la somme sollicitée par le Crédit Mutuel dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision judiciaire définitive.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
Déclaré les demandes de Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] recevables ;
Débouté Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] de leurs demandes ;
Condamné solidairement Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 19] Haye-Fouassiere la somme de 129.892,58 euros, ce avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 10 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamné Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 19] Haye- Fouassiere la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision contre la Caisse de Crédit Mutuel.
Par dernières conclusions du 7 avril 2025, les Consorts [T] ' [G] demandent à la cour, au visa des articles 9, 31, 32-1, 122,480, 500, 561 et 700 du Code de procédure civile ; 1183, 1199,1240, 1241, 2224 du Code civil ; 1304, 1382, 1383 anciens du Code civil ; L312-38 du Code de la consommation de :
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la Caisse De Crédit Mutuel sur le montant des créances, en ce que le contrat est nul.
— Déclarer recevable l’appel des consorts [X] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 17 avril 2023 ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 17 avril 2023 en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action en nullité du contrat de prêt des consorts [L]
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 17 avril 2023 en ce qu’il a débouté l’ensemble des prétentions des consorts [X] et accueilli les prétentions et de la Caisse De Credit Mutuel de Vertou Haye-Fouassiere ;
Statuant de nouveau :
Au principal :
— Déclarer le contrat de prêt nul de plein droit ;
Au subsidiaire :
Condamner la Caisse De Credit Mutuel de [Localité 20] à verser aux consorts [X] la somme de 134.599,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,2000 % l’an, à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 121.394,93 jusqu’à complet paiement et au taux légal pour le surplus et ordonner en conséquence la juste compensation des créances de chaque partie.
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel de [Localité 20] à verser aux consorts [X] 15.000,00 euros au titre des manquement à ses obligations en qualité de prêteur leur ayant causé un préjudice moral
— Condamer la Caisse De Credit Mutuel de [Localité 20] à verser 15.000,00 euros aux consorts [X] au titre de son usage abusif des voies de droit
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 20] à verser aux consorts [X] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en faisant valoir :
— que le Crédit Mutuel ne dispose pas d’une créance liquide et exigible et dès lors le contrat de prêt peut être annulé en raison de son interdépendance avec le contrat CCMI. En effet, l’exécution du contrat de prêt dépendant exclusivement de l’exécution du contrat de construction,
— que la demande d’annulation du contrat de prêt souscrits du fait de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle n’est pas prescrite, qu’en effet, le contrat de construction de maison individuelle a été annulé par la cour d’appel de Versailles le 29 mars 2016. Dès lors c’est la date de connaissance des faits permettant aux consorts [X] de solliciter l’annulation des contrats de prêt. Ainsi, l’action engagé le 5 novembre 2020 n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil,
— qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016. Les articles 122, 488 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil sont mis en avant. Cet argument parait infondé les parties aux deux instances n’étant pas identiques. Ensuite l’objet entre les deux affaires et différents car il ne s’agit pas de la nullité du même contrat. Ce moyen est irrecevable,
— qu’ils ont premièrement un intérêt à agir au regard de l’interdépendance avec l’annulation du contrat de construction avec Cofidim. Il est précisé que l’argument du Crédit Mutuel selon lequel la banque n’a pas été attrait devant le tribunal judiciaire de Versailles est inopérant. En effet, le Crédit Mutuel était tiers du contrat de construction et aurait pu intenter une action en intervention,
— que la demande relative au versement des intérêts est infondée en vertu de l’article L.312-38 du Code de la consommation. Les sommes utilisées n’étaient pas celles des crédits. La preuve de la bonne foi des appelants étant qu’ils ont réglées les échéances relatives aux deux crédits, que l’absence de restitution des sommes n’est pas un aveu de renoncement de l’interdépendance, qu’il sont certes vendu le bien [Adresse 8] à [Localité 14] [Adresse 1]) ' 91310 mais cette vente reste en deçà des sommes prêtés (environs 80 00 euros d’écart) donc aucun bénéfice n’a été réalisé, que l’utilisation des fonds n’a donc aucun impact sur l’interdépendance des contrats. De plus, cela ne peut pas être reproché aux appelants qui ont bien continué de payer les échéances des prêts,
— que le crédit Mutuel a commis un manquement à son obligation de contrôle préalable de la conformité du projet de contrat aux dispositions des articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, tel que prévu par l’article L231-10 du même code, qu’en effet, le contrat de construction ne comportait ni mention de la promesse de vente, ni désignation du terrain, ni plans, cela aurait dû être décelé par la banque. De plus, les notes descriptives du contrat comportaient des irrégularités. Davantage, le contrat ne comportait pas non plus de précision au sujet des travaux laissés à la charge des emprunteurs, certains travaux n’étaient d’ailleurs même pas chiffrés. Le Crédit Mutuel contrairement à ce qu’il prêtant n’a pas réalisé le contrôle de forme nécessaire,
— que le Crédit Mutuel a agi en justice de manière abusive en vertu de l’article 32-1 du CPC.
— qu’au regard de la nullité du contrat le Crédit Mutuel doit leur verser la somme de 134.599,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,2000 % l’an, à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 121.394,93 jusqu’à complet paiement et au taux légal pour le surplus et que sont demandés 15 000 euros pour le manquement à l’obligation de contrôle et de 15 000 euros pour la procédure abusive,
— que le Crédit Mutuel n’a subi aucune perte de chance de n’avoir pas pu récupérer les sommes auprès de Cofidim car le Crédit Mutuel était en capacité d’agir suite au jugement du tribunal judiciaire de Versailles. Aucun dommage n’a été établi ni aucun lien de causalité entre les actions des consorts [X] et le prétendu dommage.
Par dernières conclusions du 25 avril 2025, La Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1304 al 1 (ancien), 1240, 1352-6, 1902 et 2224 du Code civil ; L. 312-12 et suivants du Code de la consommation (version applicable aux faits de l’espèce) ; L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et 32-1, 700 et 480 et suivants du Code de procédure civil de :
Juger la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire D’Evry le 17 avril 2023 en ce qu’il a :
« Déclare les demandes de Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] recevables ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel DE [Localité 19] Haye-Fouassiere la somme de 129.892,58 euros, ce avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 10 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ; »
Statuant à nouveau,
Sur la demande de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [G] visant à solliciter le prononcé de la nullité de plein droit du contrat de prêts signé le 8 janvier 2007,
À titre principal,
Juger Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] irrecevables en leur demande d’annulation du contrat de prêts signé le 8 janvier 2007 en raison de sa prescription et les en débouter ;
À titre subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de prêts signé le 8 janvier 2007 en raison de sa prescription et les en débouter ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20], la somme de 134.599,40 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,200 % l’an sur la somme de 121.394,93 euros à compter 10 septembre 2020 jusqu’à complet paiement, et au taux légal pour le surplus ;
À titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où l’annulation des prêts serait prononcée,
Juger que la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] est redevable à l’égard de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [G] de la somme de 2.361,29 euros au titre du prêt « Crédit Relais Habitat » ;
Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] sont redevables envers la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere de la somme de 51.871,17 euros au titre du prêt « Modulimmo » ;
Ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] à verser à la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 19] Haye-Fouassiere la somme de 49.509,88 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] ont commis une faute délictuelle en ne mettant pas à la cause la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] dans l’instance les ayant opposés à la société COFIDIM, entraînant pour le prêteur un préjudice consistant en une perte de chance de solliciter des dommages et intérêts à l’égard du constructeur ;
Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 20] la somme de 99.861 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [G] visant à solliciter la condamnation de la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] pour manquement allégué à son obligation de contrôle de conformité,
À titre principal,
Juger Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20], en raison de sa prescription, et les en débouter ;
À titre subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] mal fondés en leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] et les en débouter ;
Sur les autres demandes de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [G] à l’encontre de la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20],
Juger Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] et les en débouter ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [G] à payer à la Caisse De Crédit Mutuel de [Localité 20] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en exposant :
— que cette demande de nullité sur les irrégularités du contrat serait prescrite puisque le point de départ du délai de la prescription à commencer au moment de la date de conclusion du contrat le 8 janvier 2007. Donc en application de l’article 2224 du Code civil le délai quinquennal a été dépassé à la date de la demande du 5 octobre 2020, qu’à titre subsidiaire est indiqué qu’au plus tard le délai a commencé à courir à la date de l’introduction de l’instance en annulation du contrat de construction de maison individuelle,
— que les consorts [X] ne peuvent se prévaloir de la nullité du contrat de prêts, alors même qu’ils ont obtenu de la société Cofidim réparation d’un préjudice généré par l’exécution de ce même contrat. Il y a autorité de la chose jugée,
— que la demande d’annulation du contrat de prêt formée par les consorts [X] étant exclusivement fondée sur l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, laquelle n’est pas opposable au Crédit Mutuel, ils ne pourront qu’en être déboutés,
— que concernant le prêt du 8 janvier 2017 de la somme de 134 599, 40 euros pour le prêt MODULIMO, les consorts [X] ont en octobre 2018 arrêté de payer les échéances. Par la suite plusieurs mises en demeure ont été envoyées par la banque et la déchéance du prêt a été prononcée le 13 août 2019,
— que la banque n’était pas en cause devant le tribunal judiciaire de Versailles et il n’y a pas eu de demande d’annulation du contrat de prêt. Depuis le jugement de [Localité 18] et l’annulation du contrat de vente, les appelants n’ont pas restituer les fonds et les ont utilisés pour d’autres choses. Le Crédit Mutuel conclu que les consorts [X] ont renoncé de se prévaloir de l’interdépendance des deux contrats donc pas annulation,
— que l’intervention volontaire forcée n’est pas prévue par le code de procédure civile,
— que le contrôle du prêteur se limite à la présence des clauses obligatoires et qu’il ne saurait lui être imposé un contrôle de fond sur le contrat, pas plus qu’un contrôle sur la légalité des dispositions contractuelles. De plus les appelants n’apportent pas la preuve de ces allégations.
— qu’il n’y a pas de procédure abusive dans la mesure où ses demandes sont bien fondées.
— que les appelants ne justifient pas le montant des dommages et intérêts demandés et de la preuve de leur préjudice,
— que les consorts [X] sont redevables des sommes impayées au titre des contrats de prêts de la somme totale de 49.509,88 euros (51.871,17 – 2.361,29).
— qu’il a subi perte de chance de ne plus pouvoir solliciter la condamnation de la société COFIDIM au paiement de dommages et intérêts. En effet, le délai de prescription a été dépassé. La somme totale de 124.826,31 euros X 80 % soit 99.861 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été prise le 29 avril 2025.
MOTIFS
Les consorts [X] ont opposé, à compter de leurs conclusions devant le tribunal judiciaire du 5 octobre 2020, à la demande en paiement par exécution du contrat de prêt formée par le Crédit Mutuel la nullité de ce dernier à raison de son interdépendance avec le contrat de construction de maison individuelle qu’il finançait, lui-même annulé par la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action tendant à la nullité du prêt
C’est à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité, prévu aux articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil qui le fixent à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016 puisque l’annulation du contrat de vente était une condition de celle, par voie de conséquence, du contrat de prêt. ( Civ 1ère, 24 mars 2021 n°19-23.271).
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016
Il résulte des écritures même du Crédit Mutuel que cette fin de non recevoir n’est pas opposée à la demande de nullité du contrat de prêt elle-même puisque la banque soutient seulement que les consorts [X] ont été indemnisés de tous leurs préjudices par l’arrêt du 29 mars 2016, ce qui se distingue de la question de la reconnaissance de la nullité du prêt et a trait, dans une mesure qui doit être examinée au fond, aux conséquences de cette éventuelle nullité.
En tout état de cause, la banque n’ayant pas été partie au litige sur la nullité du contrat de construction maison individuelle, c’est vainement qu’elle invoque une autorité de la chose jugée qui est subordonnée à l’identité des parties par l’article 1351 devenu 1355 du code civil.
Sur la nullité du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat que le prêt finance et, en raison de l’effet rétroactif attaché à la nullité prononcée du contrat de construction de maison individuelle, réputé ne jamais avoir été conclu, le contrat de prêt est, en principe, résolu de plein droit.
Le Crédit Mutuel oppose à la constatation de la nullité du contrat de prêt par voie de conséquence de celui du contrat de construction, sans invoquer de fondement à son moyen, 'l’inopposabilité’ de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016 aux motifs qu’il n’a pas été appelé au litige.
Toutefois, dans la mesure où seule la nullité du contrat de construction, auquel la banque n’était pas partie, était demandée par les consorts [X], il ne résulte d’aucune disposition que la mise en cause du Crédit Mutuel était rendue nécessaire.
C’est sans invoquer à l’égard du Crédit Mutuel l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur la nullité du contrat de construction que les consorts [T] [G] font valoir cette nullité qui constitue un fait juridique opposable à la banque.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, il lui est loisible de discuter les conséquences de la nullité du contrat de construction dans le cadre du présent litige, aucune atteinte à ses droits n’étant objectivée et la jurisprudence qu’il invoque a été censurée dès lors qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la nullité du contrat de prêt, peu important que la nullité du contrat de construction ait été prononcée dans une instance à laquelle la banque n’était pas partie. ( Civ 1ère, 2 avril 2015, n° 23-19.513).
Il est exact, en revanche, que les consorts [X] ne peuvent demander la nullité du contrat de prêt par voie de conséquence de la nullité du contrat de construction qu’à la condition qu’ils n’aient pas manifesté par un acte positif, exempt d’équivoque, leur volonté de ne pas se prévaloir de l’interdépendance entre les deux contrats, et ce faisant, de ne pas solliciter la nullité du prêt. (Civ 1ère, 3 mai 2016 n°05-161.69).
Le Crédit Mutuel fait valoir que les sommes perçues par les consorts [X] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ont été conservées par eux sans qu’elles ne lui soient remboursées et qu’au contraire ils les ont utilisées pour mener à bien une nouvelle construction sur le terrain, qu’il ne l’ont pas attrait à l’instance en nullité du contrat de construction et qu’ils ont poursuivi le paiement des échéances normales du prêt, ce qui manifesterait leur renonciation à se prévaloir de la nullité du prêt par voie de conséquence.
Cette assertion est radicalement démentie par les pièces produites aux débats.
Il doit préalablement être observé que les consorts [X] ne sont pas démentis lorsqu’ils affirment qu’ils ont dûment informé la banque de leur action en nullité du contrat de construction au cours de cette instance – sans que cette dernière n’estime utile d’intervenir à la procédure ce qu’il lui était loisible de faire par voie d’intervention volontaire alors qu’elle s’en plaint désormais- ce qui est corroboré par des échanges de courriels du mois de janvier 2013, aux termes desquels M. [T] demandait, aux fins de leur indemnisation par le constructeur, la communication des pièces financières de nature à établir le montant des intérêts payés en exécution du prêt qui formaient un dommage.
Surtout, il apparaît des échanges de nombreux courriels entre les emprunteurs et la banque qui ont suivi le prononcé de l’arrêt du 29 mars 2016 que, loin de renoncer sans équivoque à se prévaloir de la nullité du prêt, ils l’ont, tout au contraire, immédiatement invoquée et réclamé à la banque qu’elle en tire les conséquences, mais infructueusement et sans explication de cette dernière.
En effet les pièces établissent :
— que la banque par courriel du 3 mai 2016 semblait tirer les conséquences de la nullité puisqu’elle exposait à M. [T] que le dossier était transmis au service contentieux, que la préposé demandait à ce qu’on 'revoit pour reporter les échéances le temps que la situation se régularise’ (…) Comme évoqué ensemble, effectivement c’est bien le Crédit Mutuel qui se doit de prendre en charge vos intérêts et assurance emprunteur’ mais que la banque n’a rien fait de ce qu’elle a annoncé dans ce premier message,
— qu’en réponse à un courriel de la banque du 30 mai 2016 qui évoque elle-même la volonté exprimée auprès d’elle par M. [T] de suspendre le paiement des échéances, le conseil des emprunteurs a répondu sans ambiguïté aucune, par courriel du même jour que l’annulation du contrat de construction 's’étend, comme vous le savez, à tous les contrats qui y sont attachés dont notamment le contrat de prêt. Il y a donc lieu, de votre part, de procéder à un compte entre vous et les consorts [T] [G] étant donné que les intérêts doivent leur être restitués et qu’aucune indemnité ou frais de gestion ne sauraient être dus',
— que les consorts [L], laissés sans réponse à cette demande ont relancé la banque infructueusement le 22 juin 2016, se plaignant expressément de ce que les prélèvements étaient poursuivis mais que la transmission annoncée au service juridique de la banque est restée sans suite,
— que de la même manière leur nouvelle demande en ce sens réitérée le 18 janvier 2017 et annoncée comme transmise au service juridique est restée sans réponse,
— qu’alors que M. [T] était sollicité relativement à un découvert en compte, il a rappelé par courriel du 2 septembre 2018 – sans pouvoir être démenti par des pièces produites par le Crédit Mutuel – que ce dernier, plutôt que de donner suite à leur demande tendant à ce qu’un compte soit établi ensuite de la reconnaissance de la nullité du prêt par voie de conséquence et d’interrompre les prélèvements injustifiés en exécution du contrat nul, a continué à leur envoyer un décompte non expurgé des intérêts et frais prétendument encore à devoir et ne comportant pas mention de la restitution des sommes d’intérêts versées par les emprunteurs de manière indue,
— que, pour toute réponse, la banque lui a exprimé le 10 septembre 2018, qu’elle ne partageait pas les termes de son courrier et que 'la décision de justice ayant prononcée une annulation de votre contrat de construction de maison individuelle ne nous est nullement opposable dans la mesure où nous n’avons pas été attraits à la procédure’ ce qui est erroné comme cela résulte de ce qui précède,
— que, toujours sans être démenti, M. [T] a résumé notamment ces griefs dans un long courrier du 29 mai 2019 adressé à la fois au médiateur du crédit et à la banque.
Il en ressort que, tout au contraire de ce que prétend la banque, loin de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat de prêt, les consorts [T] [G] n’ont eu de cesse de la réclamer, se heurtant au refus injustifié du Crédit Mutuel qui, non content de ne pas leur transmettre un décompte de restitution des sommes respectivement dues, a poursuivi irrégulièrement le prélèvement des échéances du prêt, les plaçant dans une situation financières difficile.
Au-delà du fait, d’une part, que la somme de 71 622,60 euros allouée aux consorts [X] par la cour d’appel de Versailles est destinée à la démolition de la partie de la construction déjà intervenue et est donc sans lien avec les sommes prêtées par la banque et payée par les emprunteurs, maîtres de l’ouvrage et, d’autre part, que le Crédit Mutuel ne prouve pas que les sommes payées et remboursées par le constructeur, qu’il avait prêtées, aient servies à la nouvelle construction, la banque ne peut utilement soutenir, compte tenu de tout ce qui précède ét à supposer même que les sommes prêtées et restituées par le constructeur aient servies à la nouvelle construction, que cela aurait manifesté la volonté des consorts [T] [G] de renoncer à la nullité du prêt alors que ce n’est que par son fait que les conséquences de celles-ci n’ont pas été tirées.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer nul le contrat de prêt ainsi que le demandent les consorts [X].
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Il ne ressort pas des demandes des consorts [X] qu’ils demandent la nullité du contrat de prêt relais, non indivisible du contrat de prêt finançant l’acquisition du terrain et la construction et dont les causes on été réglées régulièrement par anticipation le 16 mars 2010, de sorte que c’est vainement que la banque conclut sur ce point.
La nullité prononcée du contrat de prêt Modulimmo entraîne, pour les emprunteurs, l’obligation de restituer les sommes prêtées et perçues et, pour le prêteur, celle de restituer les sommes perçues en exécution du contrat, les parties devant être replacées dans la situation antérieure à l’exécution du contrat.
Les emprunteurs sont taisants sur les conséquences financières de la nullité du prêt, tandis que la banque propose un calcul.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, les intérêts au taux légal d’une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la nullité du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer, et non celle du versement des dites sommes.
Il en est de même de l’intérêt légal dû par elle sur les sommes versées par les emprunteurs.
C’est en revanche à juste titre qu’elle fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la restitution des cotisations d’assurances qu’elle n’a pas perçues.
De la même manière, il doit être soustrait de la somme prêtée à restituer par les consorts [X] celle de 2 242 euros payée par la banque mais correspondant au 'coût de la convention’ annulée, qu’ils n’ont pas perçues.
Pour le surplus, le calcul des conséquences de la nullité du prêt proposé par la banque, à partir de tableaux prévisionnels successifs d’amortissement, ne retrace pas l’historique des mouvements effectifs du compte du prêt tels qu’ils figurent dans sa pièce 13 auquel doit s’ajouter le paiement de 70 000 euros intervenu ensuite de la vente du bien.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’établissement par la banque, dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt d’un décompte à partir de cet historique tenant compte des éléments ci-dessus repris dans le dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel fait grief aux consorts [T] -[G] de ne pas l’avoir mis en cause dans l’instance les ayant opposée au constructeur mais, outre qu’il lui était loisible d’y intervenir volontairement, dûment informé qu’il était de son déroulement, il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne constitue pas un manquement des emprunteurs et ne saurait donc leur être reproché à faute, de sorte que cette prétention doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts formée par les consorts [T] [G]
La demande de dommages-intérêts tendant à la réparation d’un préjudice financier constitué par une somme équivalente à celle sollicitée par la banque en exécution du prêt et fondée sur son défaut de contrôle des éléments du contrat de construction n’est formée qu’à titre subsidiaire et dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de nullité du contrat, il n’y a pas lieu de l’examiner.
En revanche, une demande de réparation d’un préjudice moral est également formée et fondée sur les mêmes moyens.
Toutefois, c’est à juste titre que la banque fait valoir que cette action en responsabilité fondée sur ses manquements aux obligations de contrôle de prêteur de deniers finançant un contrat de construction de maison individuelle avec plan prévues par l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation est prescrite par application de l’article 2224 du code civil dès lors que les consorts [T] -[G] ont nécessairement eu connaissance des griefs et du dommage à la date à laquelle ils ont assigné le constructeur soit le 17 novembre 2009, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Alors qu’ils ne fondent ensuite leur autre demande de dommages-intérêts que sur la 'procédure abusive’ de la banque, les consorts [T]- [G] doivent en être déboutés dès lors que le jugement entrepris a fait droit aux demandes du Crédit Mutuel ce qui manifeste qu’il n’a pas abusé de son droit d’ester en justice.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de condamner la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [J] [T] et Mme [H] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere à la demande tendant à la nullité du contrat de prêt ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le contrat de prêt Modulimmo d’un montant nominal de 242 787 euros consenti par offre acceptée le 8 janvier 2007 par la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere à M. [J] [T] et Mme [H] [G] ;
En conséquence de la nullité prononcée :
— CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere à restituer à M. [J] [T] et Mme [H] [G] les sommes perçues en exécution du prêt à l’exception de la part des échéances constituant les cotisations d’assurance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;
— CONDAMNE M. [J] [T] et Mme [H] [G] à restituer à la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere à restituer les sommes perçues en exécution du prêt à l’exception de celle de 2 242 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2021 ;
— ORDONNE la compensation entre ces chefs de condamnation ;
— ORDONNE à la banque d’établir un décompte des restitutions et de la comuniquer à M. [J] [T] et Mme [H] [G] dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
DÉCLARE prescrite l’action en responsabilité de M. [J] [T] et Mme [H] [G] fondée sur la méconnaissance par la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere de ses obligations issues de l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation ;
DÉBOUTE M. [J] [T] et Mme [H] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour 'procédure abusive’ ;
CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere à payer à M. [J] [T] et Mme [H] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 19] Haye-Fouassiere aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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