Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 23/06928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mars 2023, N° 16/5549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 10 JUIN 2025
N°2025/346
Rôle N° RG 23/06928 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKJB
[V] [I]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT – JACQUINOD- CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/5549.
APPELANT
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT – JACQUINOD- CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juin 2016, le [2] a mis en demeure M.[V] [I] de payer la somme de 8.736 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour la régularisation de l’année 2013.
Le 24 juin 2016, M.[V] [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 5 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 septembre 2016, M.[V] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M.[V] [I] au paiement de la somme de 8.736 euros.
Les premiers juges ont relevé que l’intéressé n’avait pas comparu et qu’il ne justifiait ainsi d’aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa créance.
Le jugement a été signifié à M.[V] [I] le 11 mai 2023.
Le 23 mai 2023, M.[V] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoqué par lettre simple, M.[V] [I] n’a pas comparu à l’audience du 22 avril 2025. Son avocat ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas demandé de dispense de comparution.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 22 avril 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse par courrier électronique du 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande, à titre principal, qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu, subsidiairement que le jugement soit confirmé et en tout état de cause que l’appelant soit condamné à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’appel n’est pas soutenu faute pour l’appelant ou son avocat d’avoir comparu ou sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Bien que régulièrement convoqué par lettre simple, M.[V] [I] n’a pas comparu à l’audience du 22 avril 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
De la même manière, si son avocat a communiqué des conclusions faisant explicitement état de l’audience du 22 avril 2025 par l’intermédiaire du RPVA le 19 février 2025, la cour ne peut pas en tenir compte en l’état du caractère oral de la procédure, le conseil de M.[V] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant pas demandé de dispense de comparution.
La cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[V] [I].
Il convient de le condamner aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[V] [I] le 23 mai 2023 contre le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[V] [I] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[V] [I] aux dépens,
Condamne M.[V] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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