Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 14 nov. 2024, n° 21/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 19 novembre 2020, N° 19/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02420
N° Portalis DBV3-V-B7F-UODN
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 19/01335
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Sophia AICH,
Me Sami SKANDER
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ALGER)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophia AICH, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002005 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
M. [N] [W] et Mme [K] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 11] en Algérie, sans contrat de mariage.
Aux termes d’un acte notarié du 5 janvier 2005, ils ont acquis un terrain à bâtir situé à [Adresse 5] sur lequel a été édifiée une maison d’habitation.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2019, M. [W] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de partage judiciaire et de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire selon les dispositions du jugement,
— désigné pour y procéder en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [J] [M], notaire à [Localité 9],
— commis le juge aux affaires familiales pour surveiller le partage,
— ordonné, préalablement aux opérations de partage, et à défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise, à la requête de M. [W], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Skander, avocat au Barreau du Val d’Oise, du bien immobilier situé à [Localité 9], sur la mise à prix de 330.000 euros avec faculté de baisse du quart du prix, puis du tiers puis de la moitié en cas de désertion d’enchères,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— condamné Mme [Z] à verser à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Le 13 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement sur chacun de ses chefs.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 3 juillet 2021 et les a signifiées à l’intimé non constitué le 7 juillet 2021.
M. [W] a constitué avocat le 10 juin 2022 et a déposé des conclusions d’intimé le 14 juin 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’intimé irrecevables.
Le 24 juin 2022, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :
— déclaré le déféré recevable,
— confirmé l’ordonnance du 23 juin 2022 rendue par Mme le président de la 2ème chambre 2ème section prononçant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé notifiées le 14 juin 2022,
— condamné M. [N] [W] aux dépens du déféré.
Dans ses conclusions d’appelante du 13 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
'-DÉCLARER Madame [K] [Z] recevable en son appel, fin et conclusions.
— INFIRMER le jugement rendu par Juge aux affaires familiales CABINET 3 près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
— ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Monsieur [W] et Madame [Z],
— DÉSIGNÉ pour y procéder en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [J] [L], Notaire à [Localité 9],
— COMMIS le Juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations de partage,
— ORDONNÉ préalablement aux opérations de partage et à défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier, la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de PONTOISE, à la requéte de Monsieur [W] sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me [G] du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9], figurant au cadastre section AL numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 00 ha 04 a 64 ca, sur la mise à prix de 330.000 euros avec faculté de baisse du quart de prix, puis du tiers puis de la moitié en cas de désertion d’encheres,
— DIT que la publicité préalable a cette vente aura lieu comme en matiere de saisie immobiliére,
— DÉSIGNÉ le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance sur partage unanimement par les indivisaires ou judiciairement octroyés,
— CONDAMNÉ Madame [Z] à verser à Monsieur [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire,
— CONDAMNÉ Madame [Z] aux dépens,
— DIT que Me SKANDER pourra Ies recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
— DÉBOUTER à Monsieur [W] de sa demande aux fins de licitation.
— DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de mise à prix d’un montant de 330.000€.
— DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre des dépens.
' titre subsidiaire
— DIRE et JUGER que le Notaire devra établir l’acte de liquidation partage sur les bases sus énoncées.
— VOIR ORDONNER que sur leurs poursuites et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé par ledit Notaire et sous la surveillance d’un Juge aux opérations de compte liquidation et partage de |'indivision existant entre Madame [Z] ET Monsieur [W].
— VOIR COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations.
— Et, préalablement a celles-ci et pour y parvenir, VOIR ORDONNER que sur les poursuites de Monsieur [W], et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de PONTOISE (Val d’Oise) par le ministére de Maltre Sami SKANDER, Avocat au Barreau du Val d’Oise, après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, à la vente sur licitation, en un seul lot d’enchêre des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (VAL D’OISE) dont la désignation suit : Cadastre section AL numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 00 ha 04 a 63 ca
— VOIR FIXER la mise a prix a la somme de 125.000 €.
— VOIR ORDONNER, qu’en cas d’empéchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
— DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre des dépens.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Maitre ATCH Sophia une indemnité d’un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile (art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du jugement de divorce que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Mme [Z] s’oppose à titre principal à la licitation du bien immobilier, au motif qu’elle ne s’y est jamais opposée, contrairement à ce qu’a prétendu M. [W] devant le premier juge, et que les tentatives infructueuses de vente depuis plusieurs années ne lui sont pas imputables.
Elle produit pour en justifier un mandat de vente du 5 novembre 2016 et deux mandats des 3 septembre et 21 septembre 2019, postérieurs à l’assignation en partage du 10 janvier 2019, ainsi qu’un compromis de vente signé le 21 septembre 2021 dont il n’est pas précisé qu’il a été suivi de la signature de l’acte de vente.
Mme [Z] ne forme toutefois aucune demande permettant de mettre fin à l’indivision, de sorte que le jugement qui a ordonné la licitation est confirmé de ce chef y compris sur le montant de la mise à prix.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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