Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 mai 2023, N° n111;22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°46
KS
— -----------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Dumas
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Baron
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00196 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n111, rg n°22/00307 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 3 mai 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2023 ;
Appelante :
M. [G] [E]-[M], né le 11 novembre 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [R] [K], née le 10 octobre 1955 à [Localité 7] (Moorea), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2022 et par assignation délivrée le 30 novembre 2022, Mme [R] [K] demande au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner à M. [G] [E] [M] de procéder à la démolition et l’enlèvement de tous les obstacles érigés sur le chemin de servitude permettant l’accès à son domicile sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 250 000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance n° RG 22/00307 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3PA en date du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné à M. [E] [M] de procéder à la démolition et l’enlèvement de tous les obstacles érigés sur le chemin de servitude permettant l’accès au domicile de Mme [K] sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné M. [E] [M] à verser à Mme [K] la somme de 250 000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [M] aux dépens.
M. [E] [M] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
M. [E] [M], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 mai 2024, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de première instance de papeete,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [K] à payer à M. [E] [M] la somme de 400 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif de l’absence de servitude de passage, contestant que le chemin litigieux ait été consacré comme une servitude de passage au profit de Mme [K], faute de détermination précise de l’assiette du droit réel, du fonds servant et du fonds dominant dans l’acte notarié de vente du 19 décembre 1983. Il fait valoir d’autre part que Mme [K] a accès a sa parcelle, et utilise cet accès de manière habituelle et préférentielle, via le chemin dit du cimetière.
Mme [K], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 mai 2024 demande à la Cour de :
In limine litis,
— juger nulle et de nul effet la requête d’appel,
Ou, au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du 3 mai 2023,
Et, y ajouter,
— condamner M. [E] [M] à payer à Mme [K] une astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée par la police municipale ou par huissier de justice, pour toute entrave par menaces ou insultes qui seraient le fait de M. [E] [M] ou de toute personne de son chef aux fins d’entraver l’usage du chemin de servitude permettant l’accès au domicile de Mme [K] et de sa famille,
Et en tout état de cause,
— condamner M. [E] [M] à payer à Mme [K] la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ce sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 16 mars 2022.
Elle avance que le dispositif de la requête d’appel ne contient aucun fondement juridique ce qui lui cause grief, tout comme sont absents les fondements factuels de l’appel, ce qui justifie la nullité de la requête.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’acte de vente du 19 décembre 1983 qu’elle bénéfie d’un droit de passage de trois mètres de largeur sur le chemin de servitude, droit rappelé dans la transcription de propriété faite à la conservation des hypothèques le 3 janvier 1984. Elle explique qu’au décès de Monsieur [K], M. [E] [M] a considéré que cette servitude était à son usage exclusif et commencé à en bloquer l’accès, jusqu’au présent litige, la présence d’obstacles étant démontrée par constat d’huissier.
Elle fournit un plan démontrant la présence de cette servitude au sud de la parcelle, l’absence de difficulté sur son emplacement, le caractère eronné de l’analyse de M. [E] [M] plaçant ce chemin au nord, et fallacieux des attestations produites qui concernant d’autres parcelles (EP4 et EP5) sans lien avec la parcelle de Mme [K] (EP7).
Si elle concède qu’en exécution de la décision dont appel, M. [E] [M] a retiré les obstacles sur le chemin, il persiste à menacer et insulter les personnes souhaitant l’emprunter, ce qui justifie qu’il soit ajouter l’interdiction de le faire sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité des observations et pièces déposées après la clôture :
Il résulte de l’article 68 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de cloture a été rendue le 22 mai 2024, maintenue par ordonnance du 7 juin 2024 qui a uniquement décallée la date de l’audience de plaidoiries et Mme [K] a transmise un courrier avec observations et des pièces par RPVA le 21 juin 2024 soit postérieurement à cette date.
Ces observations et pièces doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la nullité de la requête d’appel :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 43 du même code dispose qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. L’article 44 précisant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
L’article 18 de ce code, auquel renvoi l’article 440-1 sur la forme de la requête d’appel, prévoit en son 7° que la requête contien l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
La cour constate qu’en l’espèce, M. [E] [M] a satisfait à ces exigences puisqu’il vise l’article 432 du code de procédure civile, expose le fondement de son appel, en articulant des moyens, en particulier l’absence de trouble manifestement illicite requis, et des moyens de fait précis tendant à démontrer en quoi la situation de fait devrait conduire à écarter les dispositions de l’article susvisé.
Par conséquent la requête obéit aux règles fixées pour sa validité et l’exception de nullité doit être rejetée.
Sur le référé :
Il résulte de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’acte de vente du 19 décembre 1983 entre Madame [O] épouse de Monsieur [V] [M], vendeur et Monsieur [C] [K], portait, comme précisé au paragraphe 'DESIGNATION’ sur :
1°) Une parcelle de terre dépendant des terres '[Localité 12]', '[Localité 10]', '[Localité 2]' d’une superficie de trois mille sept cent soixante et un mètres carrés, tenant :
— au Nord, la parcelle A des terres [Localité 5] [Localité 4] – [Localité 13], sur 63,86 mètres,
— au sud, une partie du surplus des terres [Localité 6], [Localité 2], [Localité 12] et [Localité 10], et le chemin de servitude sur 64,50 mètres,
— à l’est, la terre [Localité 3], sur 55,80 mètres,
— à l’ouest, la parcelle de la terre [Localité 11] sur 61,50 mètres […],
2°) Et un droit de passage de trois mètres de largeur sur le chemin de servitude assurant le desservice de la parcelle de terre sus désignée depuis la route de ceinture.
Il était en outre précisé à la suite :
— que ce droit de passage s’exercera par l’acquéreur ses ayants cause et ayants droits, et ses acquéreurs successifs, ouvriers, entrepreneurs, concessionnaires et visiteurs,
— que le chemin de servitude sur lequel s’exercera ce droit de passage devra toujours être tenu libre et en parfait état de propreté sur tout son parcours,
— qu’il ne pourra sous aucun prétexte y être fait aucun dépôt de matériaux, marchandises, immondices, détritus et objets quelconques […].
Il résulte en premier lieu de cet acte que la description des droits réels résultant de la vente sont énoncés sans ambiguité, et comprennent une servitude de passage au profit de l’acquéreur, les arguments de l’appelant sur l’incertitude sur la nature de celle-ci étant contredite par la teneur de l’acte.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations non étayées et fondées sur une confusion géographique entre un chemin au nord et celui au sud, il résulte à la fois des plans fournis, constat d’huissier et des nombreuses attestations produites que c’est bien la servitude située au sud de la parcelle de Mme [K] et la reliant à la route de ceinture qui est l’objet du droit de passage consacré par la vente, et que ce droit de passage a été entravé arbitrairement par M. [E] [M], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard comme l’a justement jugé le juge des référés dont la décision doit être confirmée.
En revanche l’existance de troubles de types insultes ou menaces actuelles qui empêcheraient d’emprunter cette voie, ne sont pas démontrés de manière suffisante pour justifier l’ajout d’une condamnation sous astreinte.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du juge des référés qui a condamné M. [E] [M] à lui payer la somme de 250 000 F CFP, de condamner M. [E] [M] à lui payer 400 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [E] [M] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [E] [M] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Mme [K] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les observations écrites et les pièces 1, 2 et 3 transmises par l’avocat de Mme [K] le 21 juin 2024,
Rejette l’exception de nullité de la requête d’appel,
Confirme l’ordonnance n° RG 22/00307 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3PA en date du 3 mai 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande de condamner M. [E] [M] à payer à Mme [K] une astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée par la police municipale ou par huissier de justice, pour toute entrave par menaces ou insultes qui seraient le fait de M. [E] [M] ou de toute personne de son chef aux fins d’entraver l’usage du chemin de servitude permettant l’accès au domicile de Mme [K] et de sa famille,
Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [K] la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [M] aux entiers dépens d’appel, ce comprenant le constat d’huissier du 16 mars 2022.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
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