Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 avr. 2025, n° 25/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02232 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4X
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 11/04/2025
à :
LE PROCUREUR GENERAL
[F] [P]
[T] [P]
CENTRE HOSPITALIER [8]
[E] [O]
ORDONNANCE
Le 11 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par monsieur [E] [O], représentant, en vertu d’un pouvoir général, présent
Madame [F] [P]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [8]
Comparante, assitée de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office, présente
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES
à l’audience publique du 11 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [P], née le 2 septembre 1998 à [Localité 7] (78), fait l’objet depuis le 28 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [T] [P], sa mère.
Le 3 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d'[F] [P], décision notifiée le même jour à 9h45 au le procureur de la République près ledit tribunal judiciaire.
Par déclaration du 8 avril 2025 à 13h24, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 17h35, la présente juridiction a déclaré suspensif l’appel le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, ordonné le maintien d'[F] [P] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 11 avril 2025 à 9h30. Cette ordonnance indiquait dans son dispositif qu’elle valait convocation à ladite audience.
L’audience s’est tenue le 11 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [P] et [T] [P] n’ont pas comparu.
Le procureur général est représenté par Michel SAVINAS, avocat général.
Il ressort d’un écrit transmis par le centre hospitalier qu'[F] [P] ne souhaite pas se rendre à l’audience de ce jour.
Le parquet général est représenté par Michel SAVINAS, avocat général, qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Le premier juge a indiqué qu’il y avait un doute compte tenu de la similitude des termes entre le certificat médical et l’avis médical. L’avis médical peut être fait sur dossier ce qui le distingue du certificat médical qui suppose un examen. En l’espèce, dans la procédure, il y a 3 certificats médicaux dont il n’est pas discuté qu’ils ont été établis après un examen de la patiente. En tout état de cause, le premier juge ne pouvait pas statuer tel qu’il l’a fait. La similitude ne peut induire une absence d’examen de la patiente car si des éléments cliniques n’ont pas évolué entre le certificat médical des 72 heures et l’avis médical il est logique que la rédaction soit identique. Sauf à considérer que le Docteur [Z] a rédigé un faux, il convient de relever qu’il est clairement indiqué « à l’entretien de ce jour » et que la « patiente a été informée de manière adaptée etc ». Sur le fond, les éléments médicaux militent pour que les soins perdurent. Il convient d’infirmer l’ordonnance.
Le conseil de [F] [P] a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle soulève une irrégularité tirée de la similitude des écrits : il est nécessaire que chaque certificat médical et chaque avis permettent de vérifier qu’il y a bien eu un examen réel et in concreto. La jurisprudence a déjà retenu qu’il y avait des copier-coller. Le contrôle du juge suppose que l’état du patient ait été bien vérifié.
Le centre hospitalier [8] est représenté par M. [O], attaché principal d’administration, qui demande l’infirmation de l’ordonnance. Il souligne que dans l’hypothèse où un patient ne montre pas d’évolution substantielle il est difficile de rédiger un écrit autrement. Il n’y a aucun faux en l’espèce. Les phrases similaires indiqueraient un défaut d’examen, mais en réalité ce n’est pas le cas, des vérifications ont été faites. L’évolution de la patiente n’est pas à l’ordre du jour. Les molécules chimiques ne sont pas encore régulées la concernant.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la similitude entre le certificat médical des 72 heures et l’avis motivé adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il apparaît que l’avis motivé établi par le Docteur [Z] le 3 avril 2025 contient les mêmes termes que le certificat médical rédigé par le Docteur [M] à l’issue de l’examen médical des 72 heures du 31 mars 2025. Cette similitude pose légitimement question.
Pour autant, considérée à l’aune de la réalité du déroulement d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, cette identité de constats s’entend avant tout comme l’indication d’une absence d’évolution significative de l’état de santé mentale d'[F] [P] ce qui n’est pas déraisonnable au regard du temps nécessaire pour qu’un traitement puisse commencer à produire ses premiers effets.
Aussi, les seules mentions identiques quant au constat des troubles d'[F] [P], qui peuvent évoluer très lentement selon les pathologies, ne permettent pas d’établir que le Docteur [Z] n’a pas effectivement vu la patiente, sauf à soutenir que ledit docteur aurait établi un faux, ce qui n’est nullement établi et ce d’autant moins qu’ il sera relevé que cet avis motivé contient précisément l’indication « à l’entretien de ce jour » mais également que la patiente avait été informée de manière adaptée à son état du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement ce qui révèle la tenue d’un examen et par conséquent d’un entretien.
Pour toutes ces raisons, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de dire que ce moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 28 mars 2025 et les certificats suivants des 29 et 31 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre d'[F] [P]. Le certificat du 10 avril 2025 du docteur [Z] indique que :
« Ce jour, l’état clinique de la patiente reste fragile, on constate la persistance d’éléments délirant de persécution centré sur la sphère familial surtout sur la mère qu’elle ne considéré pas comme sa vrai mère, déni de filiation « mes parents supposés » dit-elle, son discours peut être désorganisé par moment avec une tension psychique sous-jacente palpable, délire de persécution aussi envers certains patients et soignants du service, malgré une bonne conscience et insight des troubles l’adhésion aux soins est variable d’un jour à l’autre, elle peut mettre en cause la nécessité de prendre certains traitements pourtant essentiels à la stabilisation de son état psychique , son comportement dans le service peut être parfois perturbé , des tension dans ses interactions avec les autre patients sont fréquents du fait de la désorganisation de sa pensée. Au vu de ces éléments cliniques le maintien de la mesure de contrainte est souhaité afin d’éviter tout interruption inopinée du traitement qui pourrait retarder la stabilisation de son état clinique, et aussi pour l’accompagner dans son projet de soins en post hospitalisation ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[F] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc infirmée et [F] [P] maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du ministère public recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète d'[F] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 11 avril 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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