Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/04972 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAGR
[F] [X]
c/
[Q] [M]
S.A.S.U. PB INVESTISSEMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 24/01321) suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2024
APPELANTE :
[F] [X]
née le 30 Août 1951 à [Localité 2] (OISE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me MANN
INTIMÉS :
[Q] [M]
né le 04 Juillet 1989
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 délivré à l’étude
S.A.S.U PB INVESTISSEMENTS
sociétés par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 799 266 333, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Q] [M], domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [O] [Z], attachée de justice et de Mme [T] [E], élève à l’université de [Localité 1]
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte authentique de vente conditionnelle en date du 27 juillet 2017, Mme [F] [X] a acquis auprès de la Sas PB Investissement, représentée par son président M. [Q] [M], un garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] sous condition suspensive de création de trois lots de copropriété et d’élaboration d’un état descriptif de division par le vendeur.
Par acte authentique du 12 octobre 2017, le garage a été désigné comme le lot numéro 1 de la copropriété.
Suivant devis non daté, Mme [F] [X] a confié à son vendeur, la Sas PB Investissements un « chantier [Adresse 4] » à [Localité 1], comprenant notamment le « changement de destination de garage en bureau/garage, constitution du dossier, réalisation de plans et démarches en Mairie », (spécifiquement pour un montant de 1 400 euros TTC ramené de manière manuscrite à 1 700 euros pour cette prestation), et des travaux comprenant la réalisation d’un réseau d’évacuation, la préparation du sol, l’électricité et la plomberie, la plâtrerie, la climatisation et la réalisation d’une verrière avec une serrure, le tout pour un montant affiché de 52 239 euros TTC, mais en réalité de 48 576 euros TTC.
Le 26 novembre 2019, InCité, pour [Localité 3]Territoire, a écrit à Mme [X], lui reprochant que la menuiserie indiquée dans la déclaration préalable de travaux ne correspondait pas à l’usage indiqué du local sur cette même déclaration préalable, celle-ci mentionnant la « création d’un atelier d’artiste et conservation d’un garage ». Mme [X] a alors demandé des explications à la Sas PB Investissements.
Le 11 mars 2022, Mme [X] a reçu un courrier de la mairie de [Localité 1] lui notifiant un procès-verbal d’infraction en date du 4 octobre 2021 pour exécution de travaux non conformes à la déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme.
Par courrier du 31 mars 2022, elle a mis en demeure la Sas PB Investissements de lui rembourser les sommes dont elle s’était acquittée pour les travaux.
2. Sans réponse de sa part, elle a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande.
M. [Y] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
3. Par actes d’huissier signifiés les 13 et 15 février 2024, Mme [F] [X] a fait assigner au fond M. [Q] [M] et la Sas PB Investissements sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
4. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sas PB Investissements à payer à Mme [X] les sommes de :
— 45 250 euros en réparation des travaux exécutés sans autorisation ;
— 14 938 euros en réparation des frais de remise en état ;
— 5 950 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
ce avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au jugement ;
— condamné la Sas PB Investissements à payer à Mme [F] [X] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné la Sas PB Investissements aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions du 12 février 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] et de la société PB Investissement ;
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de perte financière au titre de la location du local ;
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— a retenu la somme de 14 938 euros au lieu de 30 600 euros estimés par l’expert en réparation des frais de remise en état ;
— a retenu la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société PB Investissements et M. [M] à payer les sommes suivantes :
— 42 250 euros en remboursement des travaux exécutés sans autorisation nécessitant d’être détruits ;
— 5 950 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— 30 600 euros au titre des travaux de remise en état du garage ;
— dire que ces sommes porteront intérêt conformément à la variation de l’indice BT01 de la construction à compter du 14 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner en outre, sous la même solidarité, la société PB Investissements et M. [M] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier en remboursement des loyers non perçus ;
— condamner sous la même solidarité la société PB Investissement et M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral ;
— confirmer le jugement sur le surplus.
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société PB Investissement et M. [M] à lui payer la somme de 2 400 euros (somme à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi du fait des délais de l’appel et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et aux entiers dépens.
7. M. [M] et la Sas PB Investissements n’ont pas constitué avocat.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Le tribunal a jugé que les travaux confiés à la société PB Investissements ne correspondaient pas à ceux indiqués dans la déclaration préalable et que le procès-verbal d’infraction qui avait été dressé le 4 octobre 2021 confirmait ces non-conformités. Il a ajouté que Mme [X] ne pouvait faire grief à la société PB Investissement d’avoir déposé des déclarations préalables de travaux en son nom dans la mesure où cela était inclus dans sa mission et qu’en outre elle ne pouvait prétendre qu’elle avait mandaté la société pour un changement total de destination du garage en bureau alors que le devis qu’elle avait accepté mentionnait un changement de destination du garage en bureau/ garage. Toutefois, le premier juge a considéré que l’intimée avait commis une faute en déposant un dossier de déclaration de travaux décrivant un projet d''atelier d’artiste’ et les travaux effectivement réalisés n’ont pas respecté cette déclaration préalable. En conséquence, le tribunal a condamné la société PB investissements à payer à Mme [X] la somme de 42 250 euros représentant 90 % des travaux réalisés n’étant d’aucune utilité pour le maître de l’ouvrage, outre les coût de démolition et de remise en état des lieux . En outre le tribunal a débouté Mme [X] au titre d’un préjudice financier alors qu’elle ne démontrait pas avoir acheté le bien pour le louer et de sa demande au titre de son préjudice moral considérant qu’elle ne justifiait d’aucune atteinte psychologique. Enfin, le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes à l’encontre de M. [M] qui reposaient sur sa responsabilité contractuelle alors qu’elle n’avait pas contracté avec celui-ci.
11. L’appel de Mme [X] est limité au montant des travaux de remise en état du garage, à la reconnaissance de son préjudice financier et de son préjudice moral et enfin à la condamnation solidaire de la société PB investissement avec la personne de son gérant.
Sur la condamnation solidaire de la société PB Investissements et de M. [Q] [M]
12. Mme [X] considère que la responsabilité de M. [M] est engagée au motif qu’une grande partie des chèques qu’elle avait émis avaient été encaissés par M. [M] et non par la société PB investissements.
Elle communique la copie de huit chèques qui portent comme bénéficiaire le nom de M. [N] certain nombre de chèques qu’elle a émis au nom de M. [M], les autres chèques portant pour bénéficiaires des tiers.
13. Toutefois, ces encaissements ne permettent pas d’exclure qu’ils s’agissait du règlement des créances personnelles du gérant, lequel avait pu par exemple avancer l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
14. A titre superfétatoire, à supposer établie la faute personnelle détachable des fonctions de représentant légal, l’appelante ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et son préjudice dont elle demande l’indemnisation. En effet, la créance du maître de l’ouvrage correspond au montant dû par la société du fait des travaux à détruire et à reconstruire et non du détournement de fonds réalisé au préjudice de la société et non pas au préjudice de Mme [X] qui n’a pas eu à payer de sommes supplémentaires.
15. L’appelante fait également valoir que M. [M] a déposé à son insu, les deux déclarations préalables de travaux lesquelles avaient été renseignées et signées de la main de ce dernier au lieu de la sienne.
Toutefois, une lecture attentive de ces signatures ne permet pas de les attribuer à M. [M].
16. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes à l’encontre de M. [M].
Sur le montant des travaux de remise en état du garage
17. Le tribunal a fixé ceux-ci à la somme de 14 938 TTC euros représentant la somme de 6830 euros HT pour les frais de dépose et de démolition, celle de 1400 euros HT pour la préparation du chantier, celle de 3900 euros HT pour la réfection de la dalle béton et celle de 1450 euros HT, outre la TVA à 10 % .
18. Mme [X] considère que le tribunal a commis une erreur en considérant qu’il convenait de déduire du devis qu’elle avait fait établir d’un montant de 30 600 euros la pose et la mise en peinture de la porte du garage au motif qu’elle avait été déjà été indemnisée de la somme correspondante au titre de la réparation des travaux exécutés sans autorisation.
Sur ce
19. Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de remise en état du garage doit être fixé à la somme de 25 000 euros HT soit la somme de 30 600 euros TTC avec une TVA de 20 %.
20. En conséquence, le montant de la pose et la mise en peinture de la porte du garage ne faisaient pas double emploi avec la réparation des travaux exécutés sans autorisation.
Dès lors, il sera fait droit à l’appel de Mme [X] sur ce point.
Sur le préjudice financier de Mme [X]
21. L’appelante fait valoir qu’elle n’a pu louer son bien ni en bureau ni en garage, qu’elle n’a pu davantage le vendre . Dans ces conditions elle sollicite la condamnation du constructeur à lui verser la somme de 400 par mois pendant une durée de 50 mois.
22. Elle sera déboutée de cette demande alors qu’elle ne justifie pas avoir cherché à louer ou à vendre son bien.
Sur le préjudice moral de Mme [X]
23. Mme [X] fait notamment valoir qu’elle a été poursuivie dans le cadre d’un procès-verbal d’infraction et qu’elle a dû se défendre dans le cadre de cette procédure.
24. Toutefois, cette contravention ne saurait être suffisante pour créer un préjudice moral qui est créé par des atteintes portées à la réputation d’une personne, à son honneur, à sa vie privée ou à ses sentiments.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
25. La société PB investissements succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 14 938 euros la condamnation de la société PB Investissements au titre des travaux de remise en état du garage, et statuant à nouveau de ce seul chef du jugement réformé:
Condamne la SAS PB Investissements à payer à Mme [F] [X] la somme de 30 600 euros au titre des frais de remise en état du garage,
Déboute Mme [X] de ses autres demandes, y ajoutant:
Condamne la SAS PB Investissements aux dépens d’appel,
Condamne la SAS PB Investissements à payer à Mme [F] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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