Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 5 juin 2024, N° 24/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(AFFAIRE GRACIEUSE)
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ22M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 juin 2024 – Tribunal de proximité de MEAUX – RG n° 24/00171
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 14
Madame [P] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 14
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme [Y] [B], onseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 23 août 2024, représenté lors des débats par Mme PERRIN, substitut général, qui a fait connaître son avis le 16 septembre 2024.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 21 juin 2007, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [W] et à Mme [P] [W], un prêt immobilier d’un montant de 178 300 euros, remboursable sur une durée de 29 ans par des mensualités de 947,88 euros chacune assurance incluse, au taux d’intérêts révisable de 3,95 % l’an destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3].
Saisi par requête de M. et Mme [W] reçue au greffe le 28 février 2024 d’une demande de suspension de paiement de leur crédit pour une durée de 24 mois en raison d’une dégradation de leur situation financière, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par une ordonnance rendue le 5 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter, a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
Le juge a principalement retenu qu’il n’était pas justifié d’une dégradation de la situation du couple indépendante de sa volonté et postérieure à la souscription du crédit, mais d’une situation pouvant justifier de déposer une demande de traitement de la situation de surendettement auprès d’une commission départementale de surendettement. Il a noté que le couple avait souscrit un contrat de location avec option d’achat le 22 septembre 2023, avec le règlement d’un premier loyer de 15 417,15 euros, que ce choix de dépense était non adapté et avait obéré la situation financière du foyer avant la baisse de ressources subie par Mme [W] puisque les échéances du crédit immobilier avaient cessé d’être honorées à compter de septembre 2023
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de leur avocat par un courrier du 18 juin 2024.
Le tribunal judiciaire de Meaux a transmis le dossier en l’état à la cour d’appel de Paris où il a été réceptionné le 22 juillet 2024, le juge ayant indiqué ne pas souhaiter rétracter sa décision.
Le Parquet Général près la cour d’appel de Paris, dans son avis remis le 16 septembre 2024, conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la violation du formalisme prévu aux articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile qui prévoient que l’appel contre une décision gracieuse est formé soit par déclaration au greffe soit par pli recommandé.
Aux termes de conclusions remises le 24 septembre 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de juger leur appel recevable, d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau, d’ordonner la suspension du paiement du crédit pour une période de 24 mois et subsidiairement pour une période de 12 mois.
Ils font état de leurs difficultés financières et soutiennent, concernant le contrat de location avec option d’achat, que la somme de 15 417,15 euros n’a pas été réglée avec leurs deniers personnels mais par le versement de la prime à la conversion par l’État à hauteur de 7 000 euros outre la reprise par le garage de leur ancien véhicule pour 6 000 euros de sorte qu’ils n’ont eu en définitive qu’en premier loyer une somme de 652,76 euros à leur charge.
Ils expliquent que Mme [W] a été engagée selon CDD le 14 mai 2024 à temps plein et ce pour une durée de 15 mois au salaire de 1 650 euros nets par mois. Ils indiquent avoir omis de déclarer les prestations perçues de la CAF pour 980,98 euros. Ils soulignent que leur situation financière s’est améliorée.
S’agissant du crédit immobilier, ils avancent que le Crédit Foncier leur a adressé le 31 mai 2024 une mise en demeure de régler la somme de 6 384,61 euros sous 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et que cet organisme n’est pas opposé au report du paiement de l’arriéré sous réserve de l’accord préalable du tribunal.
Pour répondre au ministère public sur la recevabilité de l’appel, ils affirment que la déclaration d’appel a été remise par dépôt au greffe contre récépissé et que leur conseil a fait tamponner le double du courrier et dispose de l’exemplaire avec le tampon en couleur du greffe. Ils ajoutent qu’en ce qui concerne le terme « courrier » mentionné sur le tampon, ils se sont rapprochés du greffe du juge qui leur a répondu par mail du 19 septembre 2024 que la requête en rétractation qui avait fait l’objet d’une transmission à la cour d’appel de Paris avait bien été déposée au greffe et non adressée par courrier et que le tampon apposé sur la requête était celui utilisé pour les courriers déposés au greffe. Ils en concluent que leur appel est recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.
Le greffe du tribunal judiciaire de Meaux aux termes d’un courriel du 19 septembre 2024, indique que la déclaration d’appel formée par le conseil de M. et Mme [W] par un courrier datée du 18 juin 2024 a bien été remise par dépôt au greffe contre récépissé avec apposition d’un tampon sur le courrier « tribunal judiciaire de Meaux courrier reçu le 19 juin 2024 », ce tampon étant celui utilisé pour les courriers déposés au greffe.
En l’absence de rétractation de la décision par le juge à réception de cette déclaration, le dossier a été transmis à la cour d’appel le 17 juillet 2024.
Le formalisme a donc bien été respecté et l’appel formé dans le délai de 15 jours de la notification intervenue le 5 juin 2024.
M. et Mme [W] doivent être reçus en leur appel.
Sur la demande de délais
Selon les dispositions de l’article L. 314-20 du code de consommation applicables aux crédits immobiliers, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [W] ont rencontré des difficultés dans le paiement de leur crédit immobilier souscrit en 2007 puisque au mois de janvier 2024, ils étaient débiteurs de 3 540,09 euros correspondant à 3 échéances impayées et qu’une somme de 6384,61 euros leur a été réclamée par le Crédit Foncier suivant courrier de mise en demeure de payer du 31 mai 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues en l’absence de régularisation sous un délai de 30 jours.
La demande de suspension du crédit était motivée par le fait que Mme [W] avait été placée en longue maladie, ce qui avait entraîné une rupture de son contrat de travail au sein de l’Éducation nationale sans bénéfice d’aucune allocation et par le fait qu’elle était en recherche d’emploi. Elle démontre avoir été engagée sous contrat à durée déterminée à temps plein le 14 mai 2024 pour une durée de 15 mois, et percevoir désormais un salaire net mensuel de 1 650 euros en indiquant que ce contrat pourrait déboucher sur un contrat à durée indéterminée.
Le montant des prestations familiales perçues par le couple est de 980,98 euros par mois selon attestation CAF du 18 juin 2024 comprenant des allocations familiales pour trois enfants mineurs, le complément familial, la prime d’activité.
Aucun élément actualisé ne concerne la situation de M. [W] même s’il n’est pas contesté qu’il perçoit des revenus de son emploi à temps partiel (1 084 euros selon son bulletin de salaire de janvier 2024) avec reconnaissance du statut de travailleur handicapé et un complément invalidité (650 euros par mois) et prévoyance non justifié.
Le couple ne produit aucun élément actuel permettant de fixer avec certitude ses ressources et de les comparer à celles qui étaient les siennes avant la rupture du contrat de travail de Mme [W], aucun bilan actualisé de ses ressources et charges permettant de connaître le reste à charge. Toujours est-il que les difficultés rencontrées dans le paiement du crédit immobilier sont réelles et fondées à compter de l’année 2023 correspondant à la perte d’emploi de Mme [W] sans que la souscription d’un crédit de location avec option d’achat concernant un véhicule ne vienne obérer le budget.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la requête dans la limite d’une année dans les termes du dispositif, l’ordonnance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière gracieuse,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les obligations de M. [L] [W] et à Mme [P] [W] à l’égard de la société Crédit Foncier de France, dans le cadre d’une offre de crédit immobilier acceptée le 21 juin 2007, leur octroyant un prêt immobilier d’un montant de 178 300 euros, remboursable sur une durée de 29 ans par des mensualités de 947,88 euros chacune assurance incluse, au taux d’intérêts révisable de 3,95 % l’an destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3], est suspendue pour une durée de 12 mois, un mois après la date de notification de la décision à la société Crédit Foncier de France ;
Dit que durant le délai, les sommes dues ne produiront point intérêts ;
Rappelle que les obligations de M. [L] [W] et à Mme [P] [W] à l’égard de la société Crédit Foncier de France reprendront à l’issue du délai en conformité avec les stipulations contractuelles ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [W] et Mme [P] [W] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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