Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 mai 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°488/2025
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHAD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mai 2025 à 15h06
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K] [J]
né le 05 mai 2005 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 8] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [A] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 mai 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 15h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 10h57 par M. [X] [K] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— M. [X] [K] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2025 à 11h50.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 mai 2025 à 10h57, M. X se disant [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture qui n’a pas pris en compte la situation personnelle de M. X se disant [X] [J], qui a une compagne enceinte vivant en France, une adresse à [Localité 6], et des ressources puisqu’il travailler de manière non déclarée en gagnant 1000 euros par mois, et la demande d’assignation à résidence judiciaire. Le premier juge a également étudié d’office les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [X] [J] réitère le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public et soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
M. X se disant [X] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Selon lui, son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public. Il déclare également avoir une compagne enceinte, disposer d’une adresse à [Localité 7] au [Adresse 1], et avoir été titulaire d’un contrat de travail. Son passeport lui aurait été dérobé lors d’un voyage à [Localité 10], et il aurait également déjà mis à exécution de précédentes obligations le territoire français.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Calvados a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 17 mai 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [S] [D] se maintient en situation irrégulière sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 25 septembre 2024 ;
— Il déclare être domicilié chez un ami à [Localité 5] sans le justifier ;
— Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ;
— Il n’a pas respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence du 25 février 2025.
Force est de constater que l’assignation à résidence du 25 février 2025 n’a pas été jointe en procédure et que la carence de pointage n’est donc pas établie. De la même manière, le préfet a mentionné dans son arrêté une adresse à [Localité 5], alors que M. X se disant [X] [J] avait indiqué vivre à [Localité 4] lors de son audition du 16 mai 2025.
L’absence de passeport et le maintien en situation irrégulière de l’intéressé sont en revanche établis.
En parallèle, il est observé que M. X se disant [X] [J] n’apporte aucun justificatif pour la grossesse de sa compagne, ainsi que ses ressources. S’il produit aujourd’hui une attestation d’hébergement chez Mme [N] [R] au [Adresse 3] à [Localité 6], il avait pourtant indiqué, lors de son audition du 16 mai 2025, être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4]. Ces déclarations contradictoires ne permettent pas de retenir l’existence d’une adresse stable, effective et pérenne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments de M. X se disant [X] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Calvados a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. X se disant [X] [J] est insusceptible de prospérer.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025 à 11h50 et les autorités consulaires marocaines ont été saisies le même jour à 11h30.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU CALVADOS, à M. [X] [K] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
M. [X] [K] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 8]
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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