Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 24/19000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° 449 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19000 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 21/00169
APPELANTE
S.C.I. PAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Joël BETTAN de la SELEURL CABINET BETTAN SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0763
INTIMÉ
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 202l, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4], la SA BPE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à la société PAP, situés [Adresse 1].
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a subrogé le service des impôts des Particuliers de [Localité 5] et [Localité 3] devenu [Adresse 6] (ci-après le SIP de [Adresse 6]) dans les droits du créancier poursuivant.
Par jugement d’orientation du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
L’appel formé par la société PAP à l’encontre de ce jugement a été déclaré caduc le 6 juin 2024.
La vente forcée a été reportée au 25 avril 2024 par jugement du 25 janvier 2024.
Selon conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2024, le SIP de [Adresse 6] a sollicité la 'xation d’une date d’adjudication tandis que la société PAP a demandé à bénéficier d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette fiscale.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Fixé l’audience d’adjudication sur vente forcée au 9 janvier 2025,
Désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux,
Dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun,
Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le juge de l’exécution a estimé que la demande de délai de grâce était irrecevable pour avoir été formée postérieurement au jugement d’orientation.
La société PAP a formé appel de ce jugement, par déclaration du 8 novembre 2024, sollicitant la réformation ou l’annulation du jugement en toutes ses dispositions. La déclaration a été signifiée au SIP de [Adresse 6] le 10 décembre 2024.
Elle a par ailleurs saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à exécution dudit jugement.
Le SIP de [Adresse 6] a saisi le 21 février 2025, la Présidente de la cour d’appel de Paris de conclusions d’incident tendant à voir :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI PAP aux fins d’octroi d’un délai de grâce ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable les demandes formées par la SCI PAP aux fins de vente amiable, d’octroi de délai de grâce et de sursis à statuer ;
— Condamner la SCI PAP aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées électroniquement le 4 février 2025, la société PAP a demandé à la cour d’appel au visa des articles L 322-1, R 111-4, R 111-6, R 222-15 et R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 1343-5 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
* Fixé l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 9 janvier 2025 à 14h ;
* Désigné Me [T] [U], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
* Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [K] [I], pourvoira à son remplacement,
* Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
* Déclaré irrecevable la demande de délai de grâce,
* Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de saisie immobilière,
* Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Statuant à nouveau,
— Surseoir à l’exécution de la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI PAP situé [Adresse 1] ;
— Accorder vingt-quatre mois de délai à la SCI PAP pour lui permettre de s’acquitter de la totalité de la dette restant due à l’égard du Service des Impôts des Particuliers de [Adresse 6] ;
Subsidiairement,
— Autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCI PAP situé [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
— Ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] volume 2021S n°26 ;
— Réserver les dépens.
L’appelante fait valoir son droit à un procès équitable et explique n’avoir pas conclu à l’audience d’orientation, son conseil ne s’étant pas présenté à cette audience et la représentation par avocat étant obligatoire ; que son appel a été déclaré caduc faute de notification électronique au greffe de l’assignation à jour fixe ; qu’elle a été privée de la possibilité de contester la créance du créancier inscrit et de solliciter une autorisation de vente amiable.
Elle estime que sa demande de délai de paiement sur 24 mois est fondée pour avoir poursuivi le règlement de la dette s’étant considérablement réduite.
Elle sollicite subsidiairement être légitime à demander en cause d’appel l’autorisation de vente amiable du bien saisi, dès lors que les parties ont droit de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes aux fins d’examen en appel de leurs moyens, arguments et preuves.
Par conclusions d’intimé notifiées électroniquement le 21 février 2025, le SIP de [Adresse 6] a sollicité de la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 19 septembre 2025,
Mentionner la créance détenue par le SIP [Adresse 6] à l’encontre de la société PAP à la somme de 94.480,71euros ;
Condamner la société PAP aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé excipe de quatre hypothèques légales publiées et grevant les biens saisis pour le montant global de 94 480,71 euros non contesté par l’appelante.
Il souligne avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident et conclut au rejet de la demande de délai de grâce qui relève de la compétence des juridictions administratives en application de l’article L.281 du code des procédures fiscales. Il en soulève également l’irrecevabilité pour n’avoir pas été présentée à l’audience d’orientation. Il en conteste le bien-fondé en l’absence de toute motivation liée à la situation de la débitrice, eu égard à sa négligence procédurale et alors qu’elle ne justifie pas d’un retour vraisemblable à meilleure fortune, ajoutant qu’elle a déjà bénéficié de quatre ans de délais de fait.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de vente amiable présentée en cause d’appel et à défaut, à son débouté, en l’absence de démarches engagées à cette fin.
Il s’oppose à toute suspension de la vente forcée non causée et sans fondement.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
Les parties ont été invitées par la cour d’appel à présenter leurs observations par note en délibéré au plus tard le 15 octobre 2025 à midi, à la suite du défaut de fixation par le jugement d’orientation de la créance du SIP de [Adresse 6], sur la recevabilité de la demande reconventionnelle additionnelle tendant à voir mentionner le montant de sa créance à l’égard de la société PAP.
Le SIP de [Adresse 6] a par note en délibéré du 10 octobre 2025, fait valoir avoir régulièrement déclaré sa créance, que sa demande de mention du montant de la créance ne tendait qu’à actualiser sa créance régulièrement déclarée et dénoncée ; que la recevabilité de la demande de mention est sans incidence sur l’issue de l’appel du jugement déféré. Il ajoute que la question du montant de sa créance non fixée par le jugement d’orientation depuis définitif fera l’objet d’un incident devant le juge de l’exécution.
La société PAP a adressé ses observations en réponse par note en délibéré du 13octobre 2025, en faisant valoir que le jugement d’orientation n’a pas fixé le montant de la créance du SIP de [Adresse 6] qui n’a pas non plus demandé au juge de l’exécution la fixation de sa créance. Elle en déduit que la demande tendant à voir mentionner le montant de sa créance est irrecevable en cause d’appel. Elle sollicite l’infirmation du jugement et de déclarer le SIP de [Adresse 6] irrecevable à poursuivre la vente forcée du bien immobilier.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera constaté que ni le conseiller délégué par le Premier président ni la cour d’appel ne sont régulièrement saisis des conclusions d’incident adressées par la partie intimée.
La partie intimée n’ayant pas saisi la cour d’appel de conclusions tendant à contester la recevabilité de l’appel formé du jugement rendu le 19 septembre 2024 ayant statué sur l’incident formé par la société PAP à la vente forcée et fixé la date de vente forcée après son report, le recours sera dès lors déclaré recevable en la forme.
— Sur la recevabilité des demandes de sursis à vente forcée, délais de paiement et d’autorisation de vente amiable
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
En l’espèce, la société PAP n’a pas déposé à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, de conclusions afin obtenir la suspension des poursuites et l’octroi d’un délai de paiement bien qu’elle ait été représentée par un avocat constitué à la procédure en premier ressort. Elle n’a pas davantage sollicité devant le juge de l’exécution à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi.
C’est donc sans méconnaître les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le premier juge, saisi d’un incident tendant à faire sursis à l’exécution de la vente forcée, a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce.
En outre, la société PAP ne soutient pas utilement, alors qu’elle a été régulièrement assignée devant le même juge à l’audience d’orientation et avait constitué avocat tant devant le juge de l’exécution qu’à l’occasion de l’appel du jugement d’orientation, qu’elle a été privée de la possibilité de contester la subrogation du SIP de [Adresse 6] ou de solliciter une vente amiable et serait dès lors sur ce même fondement, recevable à présenter en cause d’appel une contestation sur la procédure antérieure à l’audience d’orientation ( Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-26.784 ) ou une demande d’autorisation de vente amiable, au surplus non circonstanciée par les pièces produites.
La société PAP, irrecevable en sa demande de sursis à l’exécution de la vente forcée et de délais de paiement, sera en outre déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCI PAP situé [Adresse 1].
En l’absence de motif à sursis à exécution, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle tendant à voir mentionner le montant de la créance du SIP de [Adresse 6]
Selon l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, par jugement du 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a subrogé le service des impôts des Particuliers de [Localité 5] [Localité 3] devenu [Adresse 6] dans les droits du créancier poursuivant puis, par jugement d’orientation du 12 octobre 2023, a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Ces décisions définitives ne mentionnent pas le montant de la créance du créancier inscrit subrogé.
Le créancier subrogé n’a pas formé de recours à l’encontre du jugement d’orientation aujourd’hui définitif.
En application des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution précitées, le SIP de [Adresse 6] n’est pas recevable à demander de mentionner le montant de sa créance à la cour d’appel saisie de l’appel formé par la société PAP du jugement ayant statué sur l’incident de sursis à exécution de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication, jugement survenu après report de la vente en raison de l’appel de la société PAP du jugement d’orientation, lui-même déclaré caduc.
Il sera enfin observé que la société PAP n’est pas davantage légitime à se prévaloir de ce défaut de fixation du montant de la créance au jugement d’orientation à l’appui de la demande d’infirmation du jugement fixant l’audience d’adjudication alors qu’elle a été déclarée caduque en son appel dudit jugement d’orientation.
— Sur les autres demandes
L’appelante, succombant dans ses prétentions en appel, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer au SIP de [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAP sera déboutée de ses demandes au même titre.
La solution du litige ne commande pas enfin d’ordonner la mention du présent arrêt en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] volume 2021S n°26.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société PAP recevable en la forme en son appel mais irrecevable en ses demandes de sursis à l’exécution de la vente forcée, d’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois et d’autorisation de vente amiable ;
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déclare le Service des impôts des particuliers de [Adresse 6] irrecevable en sa demande tendant à voir mentionner sa créance détenue à l’encontre de la société PAP à la somme de 94.480,71euros ;
Condamne la société PAP à payer au Service des impôts des particuliers de [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PAP aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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