Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 23/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 15 novembre 2023, N° 2022J179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04286 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7O
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J179)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 15 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 12 mars 2015, la SA Société Générale a consenti à la Sarl Emilie un prêt d’un montant de 190.000 euros au taux d’intérêt de 2,88% remboursable en 84 mensualités destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant exploité à [Localité 8].
Par acte du 24 février 2015, M. [N] [R] s’est porté caution solidaire de la Sarl Emilie dans la limite de 123.500 euros en garantie de ce prêt.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Emilie.
La créance de la SA Société Générale a été admise pour un montant de 106.528,37 euros à titre priviligié (nantissement sur fonds de commerce).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SA Société Générale a mis en demeure M. [N] [R] de lui régler la somme de 56.163,26 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par acte du 30 juillet 2022, la SA Société Générale a assigné M. [N] [R] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par M. [N] [R],
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,
— mis les dépens à la charge de la SA Société Générale,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SA Société Générale par acte du 1er décembre 2023.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans l’acte d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la SA Société Générale
Dans ses conclusions remises le 29 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la SA Société Générale,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par M. [N] [R] en 2014,
* débouté la SA Société Générale de sa demande au titre du cautionnement inopposable à M. [N] [R],
* dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
* dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* liquidé les dépens, à la somme de 57,99 euros ht et de 11,60 euros de Tva soit 69,59 euros ttc pour être mis à la charge de la SA Société Générale,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] [R], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Emilie, au paiement de la somme de 53 264,19 euros, correspondant à 50 % de l’encours du prêt ci-dessus, avec intérêts au taux de 6,88 % à compter du 26 juin 2019, date de la mise en demeure,
— débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [N] [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Emilie, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même, pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Emilie, aux entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur le montant de la créance, elle fait observer que l’acte de cautionnement prévoit expressément que la BPI ne règle la perte finale que lorsque toutes les actions et poursuites ont été engagées, qu’à ce jour, elle n’a perçu aucune somme de la BPI à ce titre, qu’en outre la créance de la caution a été calculée après admission de la créance à la liquidation judiciaire en tenant compte du montant de l’engagement de caution, à savoir 50% de la somme due.
Sur l’absence de disproportion, elle fait valoir que :
— le caractère disproportionné s’apprécie à la date de conclusion de l’engagement,
— il incombe à la caution de prouver cette disproportion manifeste,
— la banque n’a pas un devoir d’investigation de la situation financière de la caution,
— aucune disposition légale n’impose à la banque de faire remplir une fiche de renseignements,
— M. [N] [R] disposait d’un patrimoine immobilier de 150.000 euros, percevait des loyers à hauteur de 650 euros par mois outre une épargne de 15.000 euros,
— dès lors que le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés,
— M. [N] [R] n’apporte pas non plus la preuve de la disproportion de son engagement à ce jour, il perçoit un salaire de 2.000 euros, a vendu une maison pour un montant de 180.000 euro, dispose d’une épargne à hauteur de 6.146,51 euros.
Sur l’information annuelle de la caution, elle indique qu’aucune forme particulière n’est prescrite et que l’information peut être donnée par lettre simple.
Elle fait observer que le taux d’intérêt réclamé correspond au taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement.
Prétentions et moyens de M. [N] [R]
Dans ses conclusions remises le 3 juin 2024, il demande à la cour de :
A titre principal
Vu l’article l341-4 du code de la consommation en sa version applicable à l’époque des faits,
— relever le caractère disproportionné du cautionnement consenti par M. [N] [R] à la SA Société Générale,
Par conséquent,
— dire que la SA Société Générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [N] [R],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 novembre 2023,
— débouter la SA Société Générale de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [N] [R],
Subsidiairement,
Vu les articles 1353 et 2313 du code civil
— dire que la SA Société Générale ne rapporte pas la preuve du montant actuel de la créance détenue à l’encontre du débiteur principal,
Par conséquent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a indiqué avoir constaté que la garantie BPI ne pourrait jouer que lorsque la banque a épuisé toutes les voies de recouvrement à l’encontre de chaque intervenant,
— débouter la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
Vu les articles l313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil,
— constater le défaut de respect de l’obligation annuelle d’information de la caution,
En conséquence
— prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution,
— rejeter le surplus des demandes formées par la SA Société Générale,
A titre infiniment subsidiaire
— constater qu’une condamnation à paiement au titre de l’engagement de caution ne peut être assortie que de l’application du taux d’intérêt légal applicable,
En conséquence,
— débouter la SA Société Générale de toute demande en paiement d’intérêts fixe d’un montant de 6,88 %,
En toute hypothèse,
— rejeter le surplus des demandes formées par la SA Société Générale,
— rejeter la demande formée par la SA Société Générale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement, il fait valoir que :
— s’il résulte de la fiche patrimoniale qu’il était propriétaire d’une maison évaluée à 150.000 euros, le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers souscrits pour son acquisition était de 135.000 euros,
— il était redevable d’une somme de plus de 15.000 euros au titre d’un prêt à la consommation,
— il percevait des revenus annuels de 19.500 euros,
— la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution,
— à la date de la déclaration de patrimoine, la société Emilie n’était pas encore constituée et il ne pouvait donc faire état des parts sociales dans la société Emilie, par ailleurs, lors de la souscription de l’engagement, la société Emilie venait juste d’être constituée et n’avait aucune activité, les titres n’avaient aucune valeur, son passif étant supérieur à son actif à sa création,
— son patrimoine était insuffisant pour faire face à son engagement de caution,
— son engagement était aussi disproportionné au moment où il a été appelé,
— il n’a jamais reconnu être propriétaire de deux biens immobiliers et n’a jamais vendu son immeuble pour 180.000 euros,
— en outre, contrairement à ce que la SA Société Générale prétend, il incombe à la banque de prouver que la caution a la possibilité de répondre de sa dette au moment où elle est appelée,
— le fait que l’épouse de la caution n’a pas contesté la dette et que la société Emilie a bien perçu les fonds est hors débats,
— de même, les développements de la banque sur l’absence d’obligation de mise en garde sont sans objet puisqu’il ne fonde pas sa demande sur cette obligation.
Subsidiairement, il relève que :
— s’agissant de la garantie BPI, il n’est nullement fait mention d’une intervention en dernier recours,
— faute pour la banque de justifier du montant actuel de sa créance, elle doit être déboutée de sa demande en paiement,
— il n’est par ailleurs pas justifié du respect de l’obligation d’information annuelle depuis 2019, cette obligation doit être respectée jusqu’à extinction de la dette, la banque doit donc être déchue du droit de solliciter des intérêts ou pénalités,
— la banque sollicite un taux d’intérêt de 6,88 % alors que le taux contractuel est de 2,88%, la condamnation ne peut porter que sur un taux d’intérêt légal applicable et non sur un taux d’intérêt déterminé.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l’appel qui a été interjeté dans le délai légal n’est pas discutée.
1 / Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose:
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Sur la disproportion manifeste lors de la conclusion
M. [N] [R] peut se référer à la fiche de renseignements qu’il a remplie le 23 décembre 2014 peu de temps avant son engagement de caution pour justifier de sa situation à ce moment-là.
Il en résulte qu’il était marié sous le régime de la communauté, qu’il avait deux enfants à charge, qu’il était propriétaire d’une maison évaluée à 150.000 euros pour laquelle il avait contracté un prêt dont le capital restant dû s’élevait à 135.000 euros, qu’il avait une épargne d’un montant de 15.000 euros, que ses revenus s’élevaient à la somme de 19.544 euros et qu’il percevait des loyers de 650 euros par mois, soit 7.800 euros par an, qu’il avait contracté un prêt à la consommation pour lequel le capital restant dû était de 15.600 euros.
Si, comme le soutient la SA Société Générale, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus, la cour observe qu’au jour de la souscription du cautionnement, la société venait d’être constituée, qu’elle n’avait connu aucune activité, qu’elle n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et que lorsqu’elle le
deviendrait, quelques jours plus tard, l’actif représenté par le fonds aurait pour contrepartie un passif du même montant, représenté par le prêt souscrit pour financer intégralement l’acquisition de sorte que lors de la conclusion de l’engagement de caution, la valeur des parts sociales était proche de leur montant nominal, soit la somme de 3.000 euros.
Il résulte de ces éléments que les biens et les revenus de M. [N] [R] s’élevaient à 195.344 euros alors que ses dettes étaient de 150.600 euros (135.000 + 15.600) d’où un reste net de 44.744 euros, que son engagement à hauteur de 123.500 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus, déduction faite de son endettement, même en tenant compte de revenus perçus par son épouse à hauteur de 15.300 euros.
Par ailleurs, les développements de la SA Société Générale sur le fait qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde sont inopérants dès lors que M. [N] [R] ne se fonde pas sur cette obligation pour s’opposer au paiement mais sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement.
Enfin, le fait que l’épouse a écrit à la banque pour trouver une solution de règlement et que les fonds ont effectivement été perçus par la société Emilie ne privent pas M. [N] [R] d’invoquer la disproportion manifeste de l’engagement.
Sur la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée
Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
En l’espèce, la SA Société Générale a assigné M. [N] [R] par acte du 30 juillet 2022 aux fins de paiement de la somme de 53.264,19 euros.
Il résulte d’un rapport d’enquête du 22 février 2022 produit par la banque que M. [N] [R] perçoit un salaire de 1.950 mois. L’avis d’imposition établi en 2022 versé par la caution mentionne des salaires pour le couple d’un montant de 34.981 euros, outre des revenus fonciers de 2.688 euros. M. [N] [R] supporte un loyer de 850 euros par mois, soit 10.200 euros par an.
Il résulte aussi de l’offre d’achat effectué à hauteur de 180.000 euros versée par la banque qu’à la date où la caution est appelée, elle est toujours propriétaire d’un immeuble pouvant être évalué à la somme de 180.000 euros. Si le solde du prêt afférent à l’immeuble était de 135.000 euros en décembre 2014, le capital restant dû est nécessairement inférieur à la date du 30 juillet 2022.
Par ailleurs, le prêt à la consommation a pris fin en mars 2021 ainsi qu’il en résulte de la fiche de renseignements.
Dès lors, il ressort de ces éléments qu’à la date où il est appelé, M. [N] [R] est en mesure de faire face avec son patrimoine au paiement réclamé à hauteur de 53.264,19 euros.
La SA Société Générale peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [N] [R] le 24 février 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré ce cautionnement inopposable.
2 / Sur la créance
M. [N] [R] s’est engagé dans la double limite suivante :
— dans la limite de 123.500 euros,
— dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
La SA Société Générale justifie que sa demande a été admise pour un montant de 106.528,37 euros. Elle réclame 50% de cette somme, à savoir 53.264,19 euros.
M. [N] [R] ne peut se soustraire à ce paiement au motif qu’il existe une garantie due par la BPI.
En effet, il résulte des conditions générales annexées à l’acte de cautionnement (article 2) que la garantie BPI ne bénéficie qu’à la banque et ne peut être invoquée par un tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette. Il ressort aussi de l’article 10 que lorsqu’il est constaté que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, Bpifrance règle la perte finale et les intérêts au prorata de sa part de risque.
M. [N] [R] ne justifie pas de réglements autres que ceux effectués entre le 8 avril 2021 et le 13 avril 2023 et retenus par la banque pour un montant total de 2.500 euros.
3/ Sur la déchéance des intérêts
Conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, l’établissement financier est tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l’égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863).
Depuis le 1er janvier 2022, l’obligation d’information résulte de l’article 2302 du code civil.
Comme le souligne M. [N] [R], la SA Société Générale ne justifie de l’envoi d’aucune lettre d’information depuis le mois de mars 2019.
Dès lors, elle doit être déchue des intérêts et pénalités échus depuis cette date. Elle ne peut faire valoir aucune majoration d’intérêts.
En conséquence, M. [N] [R] sera condamné à payer à M. [N] [R] la somme de 50.764,19 euros (53.264,19 – 2.500) outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de la mise en demeure.
4 / Sur les mesures accessoires
M. [N] [R] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à la SA Société Générale au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le pourvoi n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Société Générale peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [N] [R] le 24 février 2015.
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités depuis le mois de mars 2019.
Condamne M. [N] [R] à payer à la SA Société Générale la somme de 50.764,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M. [N] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [N] [R] à payer la somme de 1.500 euros à la SA Société Générale au titre des frais irrépétibles de première instance.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Site ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arbitrage ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Église ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Alerte ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Langue ·
- Formulaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Serment ·
- Visioconférence ·
- Police judiciaire ·
- Moyen de communication ·
- Avis ·
- Notification ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Canalisation ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Date ·
- Quotité disponible ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Production ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.