Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 24/15509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/02926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/696
Rôle N° RG 24/15509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFGY
[X] [T]
C/
[U] [M]
[W] [Z] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 18 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02926.
APPELANTE
Madame [X] [T]
née le 10 Mars 1984 à [Localité 11] (GÉORGIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [M]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [W] [Z] épouse [M]
née le 27 Novembre 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [T] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une construction avec garage et atelier située au [Adresse 4], à [Localité 13].
M. [U] [M] et Mme [W] [Z] (les époux [M]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1] située au [Adresse 6] [Localité 12].
Considérant que la clôture que les époux [M] avaient installée empiétait sur son terrain, Mme [T] a demandé à M. [U] [C], géomètre, de vérifier son implantation.
Par constat d’accord du 5 juin 2023, M. [L] [Y], conciliateur de justice, a indiqué que M. [M] s’engageait à vérifier le bornage et retirer la clôture qu’il avait posée s’il s’avérait que cette dernière se trouvait chez Mme [T] et ce, dans un délai de 30 jours.
Estimant que les époux [M] n’avaient pas exécuté les termes du constat d’accord, Mme [T], a suivant exploit du 11 avril 2024, fait assigner les époux [M] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à déplacer leur clôture afin de supprimer l’empiètement et ce, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024 ce magistrat a :
débouté Mme [T] de sa demande,
l’a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens.
Il a notamment considéré que Mme [T] ne démontrait pas l’existence du trouble manifestement illicite dont elle se prévalait, en ce qu’il convenait d’accorder plus de valeur au procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, à la demande des époux [M], aux termes duquel la clôture se situait sur leur propriété, qu’aux conclusions du cabinet de M. [C], géomètre expert, que Mme [T] produisait.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes dispositions dûment reprises, tout en la critiquant en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande qu’elle a formée à l’encontre des époux [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et de :
condamner les époux [M] à faire supprimer l’empiètement de leur clôture sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;
les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant en cause d’appel, les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle démontre que la clôture posée par les époux [M] empiète sur sa propriété et que ces derniers ne versent aux débats aucun élément tendant à démontrer que la limite définie par le géomètre-expert est erronée.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
juger recevables et bien fondées les contestations sérieuses qu’ils soulèvent,
constater en lecture des pièces et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024, par maître [V] [E], commissaire de justice, que la clôture grillagée qu’ils ont mise en place est bien située sur leur terrain, et non pas sur celui de Mme [T],
débouter, par conséquent, Mme [T] de ses demandes,
la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris, le coût du procès-verbal de constat dressé, le 19 juin 2024, par maître [V] [E], commissaire de justice, d’un montant de 300 euros, toutes taxes comprises.
Ils font notamment valoir que la lecture du procès-verbal dressé par Maître [E], commissaire de justice, permet de démontrer que la clôture grillagée qu’ils ont mise en place est bien située sur leur terrain de sorte qu’il n’y a pas d’empiètement sur celui de Mme [T].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En l’espèce, Mme [T] affirme que la clôture que les époux [M] ont posée empiète sur sa propriété.
À l’appui de ses prétentions, elle produit :
des clichés photographiques,
le constat d’accord dressé par les parties devant le conciliateur de justice le 5 juin 2023,
un courriel que M. [C], expert-géomètre, lui a adressé le 28 décembre 2023 rédigé comme suit :
Bonjour,
La nouvelle clôture qui fait 60 mètres de long, elle empiète sur la parcelle [Cadastre 9] sur 54 mètres linéaires. L’empiètement est de 83 cm du côté sud. La clôture rejoint la ligne séparative des parcelles 6 mètres avant son extrémité côté nord.
Meilleures salutations
une attestation de position de limite, non datée, établie par M. [C], qui conclut que la clôture édifiée par les époux [M] en avril 2023 empiète sur la propriété de Mme [T],
un courriel que M. [C] lui a adressé le 9 septembre 2024 contenant des plans des parcelles.
Si M. [C], expert-géomètre, soutient que la clôture que les époux [M] ont posée empiète sur la parcelle appartenant à Mme [T], cette affirmation est contredite par le procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024 par Maître [E], commissaire de justice, suivant lequel ladite clôture est située sur leur terrain.
S’agissant d’éléments de preuve ayant la même force probante, l’empiètement allégué par Mme [T] n’est pas établi avec l’évidence requise en référé. La preuve du trouble invoqué n’est donc pas manifeste.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [T] de sa demande de suppression de l’empiètement sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] aux dépens de première instance et l’a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [T], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les époux [M] seront en revanche déboutés de leur demande visant à ce que Mme [T] soit condamnée à leur payer le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024 par Maître [E], commissaire de justice, qui ne s’analyse pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d’exécution, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais comme un élément de preuve auquel ils ont fait le choix de recourir, en sorte qu’il relève du régime des frais irrépétibles, d’autant que le juge des référés ne tranche pas le fond de l’affaire.
Enfin, l’équité commande également de condamner Mme [T] à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [T] à payer à M. [U] [M] et Mme [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024 par Maître [E], commissaire de justice.
La greffière La présidente
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