Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 février 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00619 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF3Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 janvier 2026 à l’égard de Mme [R] [Q] [Z] née le 27 Octobre 2007 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [R] [Q] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 février 2026 à 00h00 jusqu’au 12 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [Q] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026 à 01h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [O] [X] [U], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu le refus de comparaître de Mme [R] [Q] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [O] [X] [U], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, par téléphone, de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris du cabinet Centaure avocats, représentant le Préfet du Pas de Calais et en l’absence de Mme [R] [Q] [Z] du ministère public ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelante ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [R] [Q] [Z] déclare être née le 27 octobre 2007 à [Localité 2] et être de nationalité vietnamienne.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par les autorités de la police nationale le 12 janvier 2025 à 8h45, alors qu’elle était dissimulée dans un ensemble routier, dans le port de [Localité 1].
À l’occasion de la vérification de son droit de circulation et de séjour, elle a fait l’objet d’une mesure de placement en retenue administrative le 12 janvier 2025 à 10 heures.
Elle a été par la suite placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 3], le préfet du Pas-de-[Localité 1] ayant pris à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 14 janvier 2026 à 12h30, Madame [R] [Q] [Z] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Pas-de-Calais par requête reçue au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 à 13h52 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 17h20, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Madame [R] [Q] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 à 17h30, soit jusqu’au 10 février 2026 à 24 heures.
Par décision rendue par la cour d’appel du 20 janvier 2026, l’ordonnance de première instance a été confirmée.
Par requête reçue le 10 février 2026 à 10h54, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a saisi le judiciaire d’une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de Madame [R] [Q] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 février 2026 à 12h05, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Madame [R] [Q] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 12 mars 2026 à 24 heures.
Madame [R] [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2026 à 1h29, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA,
o au regard de l’absence de perspectives de départ raisonnable d’éloignement,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [Q] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA :
Madame [R] [Q] [Z] rappelle qu’aux termes de ces dispositions, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; et de considérer en l’espèce que la préfecture se borne à énumérer de manière générale les diligences prétendument accomplies depuis son placement en rétention, sans exposer de façon précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles la mesure d’éloignement n’aurait pu être exécutée dans le délai légal.
SUR CE,
il y a lieu cependant de constater que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel, la requête de l’autorité préfectorale reprend les circonstances dans lesquelles l’arrêté portant placement en rétention administrative a été pris ; cette requête fait état également des décisions judiciaires administratives rendues depuis cette date et les démarches entreprises depuis qu’elle est en cours afin d’organiser la mesure d’éloignement de Madame [R] [Q] [Z]. Cette requête est accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, à savoir la mesure d’éloignement, l’arrêté portant placement en rétention administrative, les différentes délégations de signature et les diligences factuelles entreprises pour pourvoir à l’éloignement de la retenue depuis que la procédure est en cours. Le premier juge a retenu au terme de sa motivation reprise par la cour qu’il est faite mention que l’intéressée a communiqué des éléments d’information incomplets concernant sa situation personnelle faisant ainsi entrave à son identification.
Aussi il y a lieu de considérer que la préfecture justifie de l’ensemble des démarches entreprises et produit aux débats l’ensemble des pièces permettant à l’autorité judiciaire de remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
Madame [R] [Q] [Z] considère que la préfecture n’a pas accompli de manière effective et dans les délais utiles l’ensemble des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement depuis son placement en rétention.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées: le consulat ayant été saisi et relancé le 6 février 2026 pour connaître l’état d’avancement du dossier, les services centraux à [Localité 2] ont indiqué le 9 février 2026 à l’autorité préfectorale que l’identification de l’intéressée n’avait pu aboutir à ce jour en raison de l’incomplétude des informations déclarées par Madame [R] [Q] [Z] et que de ce fait il convenait de compléter ces informations afin de poursuivre son identification. Le préfet mentionne que Madame [R] [Q] [Z] s’est vue notifier les informations requises par les autorités vietnamiennes suite à l’envoi initial et il lui a été rappelé les peines encourues pour le fait de ne pas communiquer les renseignements permettant son identification. Un questionnaire a donc été transmis une seconde fois aux autorités vietnamiennes avec les éléments complétés par l’intéressée.
Il y a lieu de considérer qu’il en résulte aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives de départ raisonnable d’éloignement :
Madame [R] [Q] [Z] indique qu’aucune pièce ne permet d’établir que des éléments nouveaux complémentaires déterminants auraient été transmis depuis lors et qu’il apparaît hautement probable que toute nouvelle demande de réadmission, fondée sur des informations identiques connaisse le même sort.
SUR CE,
il y a lieu de préciser comme cela a été indiqué plus haut que des diligences ont été réalisées par la préfecture à la suite du retour par les autorités vietnamiennes. Que Madame [R] [Q] [Z] a été invitée à compléter le questionnaire précédemment adressé le 9 février de nature à permettre son identification, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’avait pas d’adresse au Vietnam, ni de famille dans son pays d’origine et vouloir partir en Grande-Bretagne. Que le document complété a été retourné aux autorités vietnamiennes le même jour à 13h04.
Aussi, il ne saurait être soutenu l’absence de perspectives d’éloignement, les diligences complémentaires ayant été entreprises par l’autorité préfectorale et transmises aux autorités consulaires étrangères et un retour étant attendu au vu des informations complétées.
.
Là encore, il sera rappelé que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères aux fins de faire aboutir les diligences sollicitées. Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [Q] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 12 Février 2026 à 16H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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