Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/534
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGET
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 11 heures 37 par la Cimade pour:
M. [F] [P]
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 à 16 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025 à 18 heures 40;
En présence de M. [S] [U] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [P] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de Mme [L] [J], interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 novembre 2025, notifié le 11 novembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 novembre 2025, notifié le 11 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 12 novembre 2025, Monsieur [F] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 novembre 2025, reçue le 14 novembre 2025 à 13h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [P].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 11h 37, Monsieur [F] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités tenant d’une part au défaut de preuve du serment prêté par l’interprète en langue géorgienne ayant officié lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits et voies de recours y afférents, et d’autre à l’absence de preuve d’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé et des motifs et qualification des faits à l’origine de la mesure privative de liberté, en violation des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale. En outre, l’appelant invoque, sans précision, le défaut de diligences consulaires de la part du Préfet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, en raison de l’ambiguïté entourant le moment effectif où l’interprète prête serment.
Comparant à l’audience, par le biais de la visioconférence, Monsieur [F] [P] se plaint d’être retenu inutilement au centre de rétention alors qu’il a été victime d’une agression et que la procédure à l’origine de son placement en garde à vue a été classée sans suite, déclare s’être fait subtiliser son passeport et n’être qu’en possession d’un permis de conduire géorgien et qu’il revient en France pour se faire soigner en raison de ses problèmes de santé.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil invoque l’irrégularité du recours à la visio-conférence en raison d’un défaut de conformité de la salle du centre de rétention, située sur l’emprise du centre de rétention, sans bureau aménagé pour le greffe, en violation des dispositions de l’article L743-7 du CESEDA, estime qu’il a été porté atteinte aux droits de son client qui souffre de troubles auditifs, puis le conseil développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, soulignant que l’absence de prestation de serment de l’interprète au moment de la notification des droits cause nécessairement grief à l’intéressé, qui en outre ne s’est pas vu remettre le formulaire des droits en garde à vue, moyen auquel le premier juge n’a pas répondu, et que l’avis au Parquet joint, visant un simple billet de garde à vue, non produit, n’est pas suffisant à caractériser l’avis prévu par les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine, demandant la confirmation de la décision entreprise, rappelant que le premier moyen tiré de la non-conformité alléguée de la salle de visioconférence du centre de rétention a déjà été tranché à plusieurs reprises, que la prestation de serment a bien été opérée avant la notification des droits en garde à vue, indiquant, versant à nouveau aux débats la pièce litigieuse, que l’avis au Parquet du placement en garde à vue a été effectué à 08h 36, et que toutes les diligences utiles ont été entreprises par le Préfet.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du recours irrégulier à l’audience par moyen de communication électronique audiovisuelle
L’article L743-7 du CESEDA dispose qu'« afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Comme il a déjà été statué à plusieurs reprises par la Cour d’Appel, la salle de visioconférence utilisée au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] correspond à une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet se trouvant à proximité immédiate du lieu de rétention et accessible au public comme en témoignent la porte de la partie de la salle dédiée au public qui était manifestement ouverte à l’occasion des débats, ainsi que cela pouvait être visuellement observé au cours de la visioconférence, et le procès-verbal de renseignement administratif établi sur le déroulement des opérations effectuées.
Il sera au demeurant noté que le conseil de Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la conformité de cette salle aux prescriptions légales, alors que les conditions légales et matérielles du recours et de l’usage de la visioconférence sont parfaitement remplies et qu’en tout état de cause, en dépit de difficultés d’audition ayant nécessité pour les parties d’élever la voix, l’intéressé ne justifie d’aucune atteinte aux droits de la défense par l’usage de ce moyen de communication électronique utilisé, ayant pu s’entretenir avec son conseil en toute confidentialité et ce en présence d’un interprète préalablement à l’audience, alors que son conseil avait la possibilité d’être présent aux côtés de son client au centre de rétention administrative, et ce, comme l’a jugé la Cour d’Appel de RENNES notamment les 01er juillet 2022 (n° RG 22/393) et 05 juillet 2022 (n°RG 22/394).
Le moyen est donc inopérant.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens tirés du défaut de prestation de serment de l’interprète en garde à vue et du défaut de remise d’un formulaire des droits en garde à vue
L’article 60 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées, ces personnes devant prêter serment si elles ne sont pas inscrites sur la liste des experts de la Cour d’Appel.
S’il doit être constaté que l’interprète en langue géorgienne intervenue en garde à vue, Madame [L] [J], n’est pas inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel, il est établi à l’examen de la procédure que la prestation de serment de l’interprète est versée à la procédure, dans les suites de la réquisition à personne effectuée par l’officier de police judiciaire, portant mention de la demande faite à l’interprète de prêter serment par écrit d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
En tout état de cause, il ressort de surcroît des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA « qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’absence hypothétique de prestation de serment de l’interprète au moment de la notification des droits en garde à vue ait eu pour conséquence une atteinte aux droits de Monsieur [P], qui n’a pas remis en question la qualité de l’interprétariat, a apporté des réponses claires et cohérentes aux questions posées par l’officier de police judiciaire et s’est vu notifier de façon régulière l’arrêté de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits afférents à cette mesure, le refus de signer de l’intéressé ne pouvant être interprété comme un élément de preuve de difficultés subies liées au recours audit interprète.
En outre, le défaut allégué de remise à l’intéressé d’un formulaire des droits en garde à vue, outre qu’il n’est pas établi au vu des mentions expresses figurant sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de Monsieur [P], qui s’est vu notifier dès 08h 34 le 11 novembre 2025, 34 minutes après son interpellation, ses droits par le truchement téléphonique de l’interprète en langue géorgienne.
Dans ces conditions, les moyens seront rejetés comme infondés.
Concernant le moyen tiré de l’avis irrégulier au Parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République 'dès le début de la mesure’ du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, de patrouille de police, les fonctionnaires de police de [Localité 2] en mission de surveillance ont été requis suite à la commission d’un vol place Saint-Anne, la victime pourchassant le mis en cause rue d’échange, et arrivés sur place, sur désignation de la victime, ont repéré, blotti derrière un véhicule, soupçonné d’avoir porté un coup de couteau au niveau de la main du requérant, le mis en cause, à proximité duquel a été retrouvé le couteau, lame repliée, dissimulé derrière la roue arrière du véhicule. Le mis en cause identifié ultérieurement comme étant [F] [P] a été interpellé le 11 novembre 2025 à 08h. Conduit au commissariat de police, l’intéressé a été placé en garde à vue et s’est vu notifier ses droits, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue géorgienne, Madame [J], serment préalablement porté rédigé par écrit versé à la procédure, à compter de 08h 34. Selon les pièces versées ultérieurement en vue de l’audience devant le premier juge et produites à nouveau à l’audience devant la Cour, le Procureur de la République de Rennes a été avisé le 11 novembre 2025 à 08 H 36 du placement en garde à vue de Monsieur [P], le défaut de production du billet de garde à vue étant sans incidence, en l’absence de prescription en ce sens posée par la loi.
L’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé, établi comme étant intervenu deux minutes après la notification de la mesure et des droits y afférents, est conforme aux exigences légales et commande d’écarter le moyen soulevé comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2025 à 18h 40, à l’issue de sa période de garde à vue et il ressort de la procédure que dès le 12 novembre 2025, le Préfet a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes, joignant des pièces justificatives telles la copie du passeport de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Alors que l’appelant ne développe aucunement sa critique des diligences de l’administration, il est constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification de l’intéressé opérée rapidement après le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [P], de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P] à compter du 14 novembre 2025 à 18h 40, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P] débute à compter du 14 novembre 2025 à 18h 40,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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