Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 23/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00819 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00476
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SA [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 mai 2025 puis prorogé à cette date au 18 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R], salarié de la société [7], a été victime, le 23 décembre 2020, d’un accident sur son lieu de travail en ce qu’il s’est blessé à l’épaule droite en poussant le monte-charge d’une baratte qui s’est coincé dans un tuyau d’arrivée d’air.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une 'impotence de l’épaule droite après effort : impotence active, douleur à la mobilisation passive. Douleur (…) pectorale.'
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [5] ([6]) intervenue d’emblée le 18 janvier 2021.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 02 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % correspondant à une 'limitation fonctionnelle de l’épaule droite (ambidextre) et une allégation de douleur de l’épaule gauche sans retentissement fonctionnel’ .
Contestant à la fois la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident et le taux d’incapacité permanente alloué à la victime, la société [7] a saisi le 25 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable, puis le 1er juin suivant, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 28 mai 2024, a débouté la SA [7] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence a :
— jugé que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à M. [H] [R] dans les suites de l’accident du travail du 23 décembre 2020 est opposable à la SA [7],
— jugé que le taux d’incapacité permanente affectant M. [H] [R] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 23 décembre 2020 est fixé à 10 % dans les rapports entre la SA [7] et la [5],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision le 02 juillet 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a débouté la société [7] de ses demandes d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail et du taux d’IPP de 10 % délivrés à M. [R] au titre de l’accident du travail du 23 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l’accident du 23 décembre 2020 et l’absence de continuité de soins et symptômes rapportée par la caisse,
Ce faisant et statuant à nouveau sur la prise en charge des soins et arrêts de travail,
— entériner le rapport du docteur [N] qui démontre que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 30 mars 2021 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 23 décembre 2020,
Ce faisant,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [7] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 30 mars 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,
Y ajoutant,
— admettre que le taux médical d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. [R] a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse,
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— entériner le rapport du docteur [N] qui considère que le taux d’incapacité permanente de M. [R] est surévalué au regard des séquelles résiduelles de l’accident du 23 décembre 2020,
— juger que dans les rapports entre la [6] et la société [7], le taux d’incapacité permanente médical doit être ramené à 0 % avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la [6], afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail du 23 décembre 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
Ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par le 'tribunal’ de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [R] établi par la caisse,
— retracer l’évolution des lésions de M. [S] [R],
— dire si l’ensemble des lésions de M. [S] [R] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle,
— dire si l’évolution des lésions de M. [H] [R] est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [H] [R] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 23 décembre 2020,
— fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 23 décembre 2020,
— fixer la date de consolidation de l’événement du 23 décembre 2020,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 23 décembre 2020, en se plaçant à la date de consolidation,
Y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles la [5] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a :
— juger opposable à la société [7] la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] consécutivement à son accident du travail du 23 décembre 2020,
— et en ce qu’il a jugé opposable à la société [7] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % alloué à M. [R] consécutivement à son accident du travail du 23 décembre 2020,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [6],
— débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusion articulées à l’encontre de la [6].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Renvoyant à l’analyse de son médecin, l’appelante fait valoir que le salarié présentait un état antérieur de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 23 décembre 2020 lequel n’a pas aggravé cet état antérieur mais l’a simplement 'dolorisé'. Elle soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 mars 2021 devront lui être déclarés inopposables et ajoute, à titre subsidiaire, que les éléments dont elle se prévaut constituent à tout le moins un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour sa part, l’intimée indique que l’imputabilité au travail tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à toutes les lésions apparues postérieurement au sinistre jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Elle relève qu’il existe une symptomatologie continue et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la période indemnisée ne trouverait pas son origine dans l’accident du travail et résulterait d’une cause totalement étrangère au travail. Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Il est jugé au visa des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 décembre 2020 qui mentionne une impotence de l’épaule droite en actif et une douleur à la mobilisation passive, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre suivant (pièce n° 1 / caisse), arrêt ensuite prolongé à plusieurs reprises en raison de la persistance de la symptomatologie, de la réalisation d’examens médicaux et de soins actifs (30 décembre 2020 'écho en attente', 15 janvier 2021 'en attente de l’IRM', 11 février 2021 '[9] (justifiant) un avis spécialisé', 26 février 2021 'IRM : oedème de l’insertion infra-épineux – attente avis orthopédiste', 13 mars 2021 ' infiltration écho-guidée', 30 juillet 2021 'attente injection PRP', 1er septembre 2021 'rééducation, a vu chirurgien : PRP en attente'), jusqu’à la consolidation du 02 septembre 2022 (pièces n° 3 et 6 / intimée).
Au soutien de sa contestation, la société [7] renvoie à l’avis du docteur [M] qu’elle a mandaté, lequel considère que le salarié a été victime d’un traumatisme indirect de l’épaule par poussée ayant entrainé une dolorisation d’un état antérieur de douleurs chroniques de l’épaule en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs indemnisée par ailleurs au taux de 10 % au titre d’un précédent accident du travail survenu en 2017 et consolidé en janvier 2020. Il conclut qu’il s’agit d’une décompensation temporaire justifiant une prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu’au 29 mars 2021 soit trois semaines après l’infiltration ayant apporté une amélioration clinique et à la date de la visite de pré-reprise du médecin du travail (pièce n° 9 / appelante), l’évolution ultérieure relevant exclusivement de l’état antérieur de tendinopathie de surcharge responsable depuis des années de douleurs chroniques, non aggravé par l’accident du 23 décembre 2020.
S’il est constant, à la lecture de l’avis du médecin conseil de la caisse qui en fait également état, que M. [R] présente un état antérieur résultant d’un précédent accident du travail l’ayant également blessé à l’épaule droite, il résulte des certificats médicaux produits aux débats que le salarié présente du fait de l’accident du 23 décembre 2020 une impotence active et persistante de l’épaule droite ainsi, au vu de l’IRM du 30 janvier 2021, qu’un 'oedème de l’insertion de l’infra-épineux sur la tête humérale’ de sorte que les conséquences de l’accident ne peuvent être ramenées à une simple 'dolorisation’ de l’état antérieur et que de nouvelles lésions ont été médicalement constatées justifiant des soins actifs pendant plusieurs mois.
Le docteur [Z], spécialiste en médecine-physique et rééducation, évoque une 'récidive de douleur de l’épaule droite dans un contexte d’accident du travail’ et constate en date du 05 mars 2021 que M. [R] présente 'une impotence fonctionnelle de l’épaule avec des difficultés à l’élévation, à la rotation et à la flexion antérieure. Le testing de la coiffe retrouve effectivement une douleur à la contraction de l’infra-épineux, du supra-épineux, de la portion longue du biceps’ (pièce n° 9 / appelante) alors même les séquelles de l’accident survenu en 2017 dont l’appelante indique sans être contredite qu’il a été consolidé en janvier 2020, n’avaient pas fait obstacle à la reprise par le salarié de ses fonctions d’opérateur en abattoir.
L’amélioration obtenue à la faveur d’une infiltration en mars 2021 et dont se prévaut le docteur [M] à l’appui de son analyse, est qualifiée de 'temporaire’ tandis que le médecin du travail vu en visite de pré-reprise le 29 mars 2021, ne l’a pas autorisée (le certificat de prolongation du 08 avril 2021 indiquant que l’employeur avait refusé la reprise en mi-temps thérapeutique sur un poste adapté – pièce n° 6 / intimée) et que, contrairement à ce qu’indique le médecin mandaté par l’employeur, le certificat de prolongation du 30 avril 2021 fait état de la 'poursuite du traitement : indication de PRP ' également mentionnée sur les deux certificats suivants, peu important que l’orthopédiste consulté le 02 juillet 2021 évoque une 'pathologie tendineuse chronique de surcharge’ et ne retienne pas d’indication chirurgicale (pièce n°9 / appelante).
Si l’état antérieur est susceptible d’être pris en compte pour l’évaluation des séquelles, il n’est pas, au regard des constatations qui précédent, de nature à remettre en cause le caractère professionnel des lésions initiales et ne saurait constituer une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la [6] jusqu’à la date de consolidation, ni même, au regard des éléments débattus, un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Le jugement contesté qui a dit que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [R] au titre de l’accident du travail du 23 décembre 2020 est opposable à l’employeur, doit donc être confirmé.
Concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente
L’appelante soutient que le taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation a été surévalué par le médecin conseil aux motifs qu’il faut tenir compte du taux de 10 % précédemment accordé au titre de la réparation du traumatisme du 17 novembre 2017, que la victime est ambidextre ce qui exclut la référence au barème pour le côté dominant et que l’examen du médecin conseil ne révèle qu’une légère limitation de certains mouvements de l’épaule. Elle considère qu’en l’absence d’aggravation de l’état antérieur, il n’existe pas de séquelles propres à l’accident du 23 décembre 2020 de sorte que le taux d’incapacité permanente imputable est nul. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réponse, l’intimée sollicite la confirmation du taux notifié à hauteur de 10 % en se prévalant de l’avis du médecin conseil indiquant que le taux d’incapacité permanente attribué au titre de l’accident de 2017 avait été 'généreux’ mais qu’aucune contestation n’avait été formée à ce titre. S’agissant des séquelles de l’accident du 23 décembre 2020, la caisse fait valoir que les amplitudes articulaires sont nettement moindres et qu’il existe des séquelles importantes sur le bras droit sur un sujet droitier.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant de l’épaule, le barème d’invalidité accidents du travail prévoit au titre du blocage ou de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Les amplitudes normales sont les suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— adduction : 20° ;
— antépulsion : 180° ;
— rétropulsion : 40° ;
— rotation interne : 80° ;
— rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour le côté dominant, une limitation légère de tous les mouvements correspond à un taux compris entre 10 et 15 %, pour le côté non dominant entre 8 et 10 %.
En l’espèce, le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit aux débats mais les parties en reprennent des extraits à l’appui de leurs prétentions respectives.
Il en résulte une antépulsion à 120° au lieu de 180 °, une abduction à 120° au lieu de 180 °, selon l’avis du médecin conseil en pièce n° 7 de la caisse qui précise, sans être contredit, qu’à la suite de l’accident précédent ' les amplitudes articulaires de l’épaule droite étaient de 180° sur l’abduction et l’élévation, les mouvements complexes étaient libres.'
Le docteur [M] sollicité par l’employeur relève, pour sa part, en se fondant sur l’examen clinique lors de l’évaluation des séquelles, que seuls certains mouvements sont restreints chez un ambidextre, 'une absence d’amyotrophie, des douleurs de l’épaule, une rotation externe normale et des mouvements complexes possibles sauf main-dos à droite'.
Ces éléments même partiels permettent de caractériser, d’une part, une aggravation des séquelles par rapport à celles résultant de l’accident précédent de sorte qu’il n’y a pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, un retour à l’état antérieur susceptible de justifier un taux nul et, d’autre part, compte tenu de la nature des séquelles, de l’âge de la victime et de sa qualification professionnelle (opérateur en abattoir de 34 ans à la date de consolidation du 02 septembre 2022) et de douleurs persistantes et en conséquence indemnisables, que le taux d’incapacité retenu de 10 % est justifié peu important, au regard du caractère indicatif du barème, que tous les mouvements ne soient pas limités, la douleur alléguée à l’épaule gauche relevée au titre des séquelles traduisant, même en l’absence de retentissement fonctionnel, une compensation de ce côté.
Il n’y a pas lieu, au vu des éléments suffisants soumis à l’appréciation de la cour, d’ordonner une mesure d’expertise.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est également confirmé concernant à la fixation du taux d’incapacité permanente dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de mettre les dépens d’appel également à la charge de la société [7] qui succombe et, pour ce motif, de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne la société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute la société [7] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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