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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 juin 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JUIN 2025
Minute N°529/2025
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHG5
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 juin 2025 à 11h34
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Emmanuel DELORME (Procureur adjoint)
INTIMÉ :
M. [F] [R] alias [I] [U] né le 23 août 2003 à [Localité 3] (Maroc)
né le 28 août 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 11h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 04 juin 2025 à 11h36 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juin 2025 à 11h26 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 05 juin 2025 :
— à M. [F] [R] à 11h39,
— à Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS à 11h26,
— et au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à 11h26 ;
Vu les observations écrites de M. [F] [R] du 05 juin 2025 à 11h39 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Vu l’absence d’observations écrites du conseil de M. [F] [R] ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [R] ne possède pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la Préfecture de Loire-Atlantique ayant sollicité auprès des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ressort de la demande d’identification adressée par la Préfecture à Interpol que l’identité véritable de [I] [U], de nationalité marocaine, est [F] [R], de nationalité tunisienne. Ainsi, M. [R] semble s’être présenté, notamment devant le tribunal correctionnnel de Nantes le 16 septembre 2024, sous une fausse identité.
Lors de sa mise sous écrou et devant le tribunal correctionnel, M. [R] a déclaré ne pas avoir d’endroit précis où être hébergé mais recevoir son courrier chez un ami, M. [C] [W] [Z] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]. Lors de son audition du 14 septembre 2024, il a déclaré être sans profession, travaillant parfois au black, et ne disposer d’aucune ressource, être célibataire et sans enfant à charge. Il précisait toutefois que sa copine, [K] [T], ne pouvait l’héberger car elle était dans un foyer de travailleur. Ainsi, le fait qu’il produise une attestation d’hébergement rédigée par [L] [H], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] ne peut suffir à démontrer qu’il ait une adresse stable.
En outre, M. [R] refusait de répondre quand on lui demandait s’il souhaitait repartir dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [F] [R], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [R] et son conseil, à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 05 juin 2025 :
M. [F] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. Le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel,
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