Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 23/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00352
11 Décembre 2025
— --------------
N° RG 23/01558 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEP
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Pole social du TJ de [Localité 31]
30 Juin 2023
20/01358
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [24] ([10])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
[13]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
L’ETAT représenté par l'[9]
service AT/MP [Localité 28]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
non présent, non représenté – hors de cause
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I], né le 24 avril 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]), devenues l’établissement public [20] ([19]), du 1er juillet 1979 au 4 août 1980 et du 10 août 1981 au 17 juin 2004.
M. [I] a été placé en dispense préalable d’activité ([23]) du 18 juin 2004 au 18 avril 2006, puis en compte épargne temps (CET) du 19 avril 2006 au 31 août 2006. Il a ensuite bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007.
Par formulaire du 5 juillet 2018, M. [I] a déclaré à la [14] ([17]) une pathologie « asbestose fibrose pulmonaire » inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [N] le 19 juin 2018 faisant état d’une « asbestose ».
Par décision du 26 novembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 1er juillet 2019, la [17] a notifié à M. [I] un taux d’incapacité permanente de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 912,27 euros à la date du 28 septembre 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 12 août 2019, M. [I] a, par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [20] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([10]).
Par ailleurs, la [16] ([21] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([17]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevables les demandes formées par M. [I],
déclaré le jugement commun à la [22], intervenant pour le compte de la [18],
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, asbestose, est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [20], anciennement [30],
ordonné la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [I] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et ce à compter du 28 septembre 2016,
dit que cette majoration sera versée par la [22], intervenant pour le compte de la [17] ' l’assurance maladie des mines, à M. [I],
jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 à la somme totale de 31 000 euros, soit 2 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dit que cette somme sera versée par la [22], intervenant pour le compte de la [18], à M. [I],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
rappelé que la [22], intervenant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la [22], intervenant pour le compte de la [17] ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] inscrite au tableau n°30,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’AJE a, par déclaration du 27 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 5 juillet 2023.
Par conclusions d’appelant datées du 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023 en ce qu’il a :
reconnu la faute inexcusable de l’AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30A de M. [I],
ordonné la majoration de la rente allouée à M. [I],
dit que cette majoration sera versée par la [21] pour le compte de l’AMM à M. [I],
dit que cette majoration suivra son taux d’IPP en cas d’augmentation de son taux d’incapacité,
fixé les préjudices personnels de M. [I] à hauteur de 2 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales, et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023 en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la [21]/[17] l’ensemble des sommes allouées par elles à M. [I],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
débouter M. [I] et la [21] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être confirmée :
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la(les) demande(s) au titre de l’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident datées du 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d’appel incident, par l’AJE et la caisse,
confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la [16] agissant pour le compte de la [18],
déclaré M. [I] recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, asbestose, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [20] venant aux droits des [29], pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [I],
dit que cette majoration sera versée par l’assurance maladie des mines à M. [I],
jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son maximum,
jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
fixé l’indemnisation du préjudice personnel moral de M. [I] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A à la somme de 25 000 euros,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la [22] intervenant pour le compte de la [17] en principal et intérêts les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] inscrite au tableau n°30A,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques de M. [I] à la somme de 2 000 euros et l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 4 000 euros,
Et statuant de nouveau :
fixer l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques de M. [I] à la somme de 15 000 euros et l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 8 000 euros,
En tout état de cause :
condamner l’AJE, venant aux droits du liquidateur de [19], au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 27 février 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [22], agissant pour le compte de la [17], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier, en faisant valoir que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Il soutient que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
L’AJE indique que l'[8] ([11]) a reconnu l’exposition de M. [I] au « risque amiante ». Il maintient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [I] n’est pas établi, mais également s’agissant de l’imprécision des reproches relatifs aux moyens de protection. Il considère que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l’exposition de M. [I] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Au contraire, il précise dans ses écritures que l’ANGDM a reconnu, par attestation du 12 septembre 2015 (pièce n°6 de l’appelant), que M. [I] avait été exposé au risque dudit tableau pendant 15 ans et 6 mois, entre le 1er juillet 1979 et le 4 août 1980, ainsi qu’entre le 10 août 1981 et le 31 décembre 1995.
En conséquence, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’empois de M. [I] (pièce n°1 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [20], du 1er juillet 1979 au 4 août 1980, puis du 10 août 1981 au 17 juin 2004.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
« Distrib. Electri. » :
du 01/07/1979 au 02/09/1979 : aide-ouvrier de métier (jour),
Formation CMEM ' puits II :
du 03/09/1979 au 30/09/1979 : apprenti électromécanicien fond (jour),
du 01/10/1979 au 31/12/1979 : apprenti ouvrier de métier (jour),
du 01/01/1980 au 08/06/1980 : apprenti électromécanicien fond (jour),
Unité d’exploitation La Houve :
du 09/06/1980 au 04/08/1980 et du 10/08/1981 au 17/06/2004 : électromécanicien en taille (fond).
M. [I] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [C], [F] et [U] (pièces n°8 à 10 de l’intimé).
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les trois témoins déclarent avoir travaillé aux côtés de M. [I] :
M. [C] indique avoir côtoyé M. [I] au siège de La Houve entre 1982 et 2003, et décrit les tâches qu’ils exécutaient en qualité d’électromécanicien,
M. [F] précise qu’il a travaillé avec M. [I] de 1980 à 2000 au siège de La Houve en tant qu’électromécanicien en taille,
M. [U] relate avoir été collègue de travail de M. [E] de 1981 à 2000 en qualité d’électromécanicien taille à l’unité d’exploitation de La Houve.
Les témoignages précités sont suffisamment précis, même en l’absence de relevé de carrière, pour retenir que les témoins ont bien été des collègues de travail directs de M. [I], dès lors qu’ils donnent des détails sur les périodes d’activité communes, ainsi que sur les puits et chantiers d’affectation.
En conséquence, la force probante de ces trois témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [I].
M. [C] explique que M. [I] et lui-même manipulaient des équipements amiantés et qu’ils changeaient des joints en klingérite en grattant l’ancien joint avant de souffler l’organe. Le témoin ajoute qu’ils n’ont jamais été informés du risque pour leur santé de ces matériaux amiantés, et qu’en conséquence ils ne se protégeaient pas.
M. [F] déclare :
« Nous avons été en contact avec des poussières d’amiante dans l’air [']. Nous avons procédé à des soufflages de coffrets électriques qui contenaient des parties en amiante [']. Nous avons effectué tous ces travaux sans connaissance de la présence d’amiante et sans protection adéquate ».
M. [U] confirme que lui-même et M. [I] n’ont pas été informés par leur hiérarchie du fait qu’ils travaillaient sur des équipements amiantés, ni des risques présentés par l’amiante pour leur santé, de sorte qu’ils ne portaient pas de masques.
Il convient de souligner que M. [I] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, les témoignages de MM. [C] et [F] se rejoignent également quant au fait que certains équipements amiantés étaient soufflés. Or, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté libérait indéniablement des particules et poussières d’amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [20], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [I] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [I] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [20], qui avaient conscience du danger auquel M. [I] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [I] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [20], le jugement du 30 juin 2023 étant donc confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (10%), M. [I] s’est vu allouer une rente annuelle d’un montant de 1 912,27 euros à la date du 28 septembre 2016.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [I], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [I], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [I].
Sur les préjudices personnels de M. [J] [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé ses souffrances physiques à hauteur de 2 000 euros et demande à ce que ces dernières soient réparées par l’allocation d’un montant de 15 000 euros. Il rappelle que la conséquence première de l’asbestose est la dyspnée et que les patients atteints de cette pathologie sont essoufflés au moindre effort, voire au repos.
Il demande la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnisation de ses souffrances morales à la somme de 25 000 euros en précisant que ce préjudice résulte du fait qu’il est atteint d’une pathologie liée à l’amiante incurable et que son inquiétude grandit lors de l’annonce du décès d’un de ses anciens collègues ou membres de sa famille.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [I] en indiquant que ce dernier a déjà été indemnisé par le [27] pour une maladie inscrite au tableau n°30B comme suit : 500 euros au titre des souffrances physiques, 17 700 euros au titre des souffrances morales et 2 700 pour son préjudice d’agrément (pièce n°7 de l’appelant). Il ajoute qu’il est également atteint d’une silicose dont la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire et qu’il sollicite une triple indemnisation.
L’AJE souligne que M. [I] ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale. Il ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières. Il fait valoir que M. [I] était un gros fumeur jusqu’au cours de l’année 2016 et qu’il s’agit d’un facteur aggravant de toutes les maladies pulmonaires.
Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires de M. [I] à de plus justes proportions.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [I] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [I] produit le rapport médical d’IPP (pièce n°15 de l’intimé), lequel ne permet pas d’imputer l’ensemble des souffrances physiques alléguées à la pathologie inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [I], dès lors que, si le médecin-conseil a constaté des « phénomènes tussifs » « avec toux sèche intermittente », il a également relevé que ce dernier souffrait d’une maladie inscrite au tableau n°30B, ainsi que l’existence d’un état interférant, à savoir le tabagisme cessé au cours de l’année 2016 (estimé à 35 paquets par année).
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les souffrances physiques, alléguées par M. [I] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, sont caractérisées et seront justement indemnisées par la somme de 500 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [I] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le fait que M. [I] ait déjà été indemnisé par le [26] au titre d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles et qu’il souffre d’une silicose est sans emport sur son préjudice moral dès lors qu’au contraire, le fait d’être atteint de pathologies incurables et évolutives, dont deux liées à l’amiante, est de nature à amplifier les craintes du patient quant à l’effet cumulatif de ces deux maladies professionnelles.
En l’occurrence, les proches de M. [I] relatent que ce dernier est très affecté moralement par sa maladie professionnelle notamment lorsqu’il apprend le décès d’anciens collègues dans le journal.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce, toutefois il y a lieu de minorer le montant alloué par les premiers juges et d’octroyer à ce titre la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [I] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément et souhaite que ce dernier soit indemnisé à hauteur de 8 000 euros. Il fait valoir qu’il a été contraint de mettre un terme à la pratique de la boxe.
L’AJE s’oppose à cette demande en soulignant qu’aucun préjudice d’agrément n’est établi.
********
En l’espèce, il résulte du témoignage du beau-fils de M. [I] que ce dernier pratiquait la boxe depuis une dizaine d’années et qu’il a cessé de s’adonner à ce sport depuis l’apparition des symptômes liés à sa pathologie. Le président du club de boxe française de [Localité 25] a confirmé que M. [I] avait été adhérent au cours de l’année 2015-2016 (pièce n°14 de l’intimé).
Ces éléments démontrent que M. [I] ne peut plus pratiquer la boxe depuis l’apparition de la maladie professionnelle litigieuse, activité qu’il pratiquait régulièrement avant celle-ci, ce qui caractérise son préjudice d’agrément.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le préjudice d’agrément de M. [I], mais de réduire le montant alloué par les premiers juges à 1 500 euros.
**********
C’est en définitive la somme de 20 000 euros que la [16], agissant pour le compte de la [17], devra verser devra verser à M. [I] au titre de ses souffrances physiques et morales, ainsi que de son préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [I] par la [22].
Dès lors, la [22] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [I]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE aux dépens de première instance et à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 (asbestose) à la somme totale de 31 000 euros, soit 2 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [J] [I] comme suit :
500 euros (cinq cents euros) au titre de ses souffrances physiques,
18 000 euros (dix huit mille euros) au titre de ses souffrances morales,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice d’agrément,
DIT que ces sommes devront être payées à M. [J] [I] par la [15] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [18],
RAPPELLE que la [22], agissant pour le compte de la [18], dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([10]) pour les sommes versées à M. [J] [I] au titre la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [J] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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